Infirmation 20 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 20 sept. 2019, n° 18/04155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04155 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, 20 février 2018, N° 15/00443 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 20 Septembre 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/04155 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KLP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AUXERRE RG n° 15/00443
APPELANTE
Société […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Mélodie MICHELOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
INTIMÉE
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société […] à l’encontre d’un jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’AUXERRE dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que le 24 mars 2015, M. Y Z, ouvrier team leader au sein de la société […], ci-après la société AFE, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture du tendon supra épineux de l’épaule droite.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 4 mars 2015, établi par le docteur X, constatant une tendinopathie avec rupture partielle du sous épineux épaule droite.
Après instruction, par décision du 6 août 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne a pris en charge l’affection, au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société AFE a contesté l’opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 20 octobre 2015, a rejeté sa requête.
La société AFE a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne lequel, par jugement du 20 février 2018, l’a déboutée de sa demande et l’a condamnée à payer à la caisse la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est la décision attaquée par la société AFE qui fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de lui
déclarer inopposable la décision du 24 mars 2015 par laquelle la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. Y Z.
Elle fait valoir que les conditions du tableau n’étaient pas remplies, que la caisse ne pouvait pas prendre en charge la pathologie sans avoir saisi préalablement le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que la maladie telle que déclarée n’est pas établie avec certitude en l’absence de communication des résultats d’imagerie posant précisément le diagnostic, que l’IRM produite ne permet pas d’affirmer qu’il existe bien une rupture tendineuse qu’elle soit partielle ou totale, que M. Y Z, dans le cadre de son activité, n’est pas amené à effectuer les gestes susceptibles de provoquer les pathologies énumérées au tableau n°57 ou à tout le moins pas suffisamment, qu’il réalise des mouvements d’antépulsion mais pas d’abduction ou avec un angle inférieur à 60°.
La caisse fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à confirmer le jugement déféré, débouter la société AFE de l’ensemble de ses demandes et condamner la société AFE au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas l’obligation de transmettre à l’employeur les éléments médicaux diagnostics du dossier mais seulement l’avis rendu par le médecin conseil, qu’elle produit néanmoins l’IRM communiqué par l’assuré qui, selon elle, met bien en évidence une rupture partielle du sous épineux de l’épaule droite, qu’une étude sur site a été effectuée et qu’elle a révélé que M. Y Z accomplissait des mouvements où le maintien de l’épaule est sans soutien, en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, pendant au moins 2 heures par jour en cumulé, que M. Y Z travaillant à temps complet au sein de la société AFE depuis le 10 octobre 1984, il justifie d’une durée suffisante d’exposition au risque.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Selon les termes de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Lorsque les conditions de prise en charge d’une maladie inscrite sur la liste ne sont pas remplies, le texte prévoit également qu’une maladie ne figurant pas sur l’un des tableaux puisse être reconnue d’origine professionnelle par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’il est établi qu’elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge, contestée par l’employeur.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail vise une rupture du tendon supra épineux de l’épaule droite et le certificat médical initial vise une tendinopathie avec rupture partielle du sous épineux épaule droite alors que le tableau 57A (épaule) vise notamment la rupture partielle ou tranfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Pour justifier qu’il s’agit bien d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs, la caisse produit le compte rendu d’une échographie concluant à la présence d’une tendinopathie du sous scapulaire avec rupture partielle à face profonde du supra épineux.
Toutefois le tableau 57A exige que la rupture de la coiffe des rotateurs soit objectivée par une IRM.
Or le compte rendu de l’IRM produit par la CPAM est ainsi rédigé :
'Le tendon supra-épineux est épaissi et présente un hypersignal à la face profonde, articulaire, linéaire, au contact du trochiter avec une petite image géodique sur la tête humérale.
Pas de rupture transfixiante.
Absence d’épanchement dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne.
Le sous-scapulaire est normal de même que l’infra-épineux.
Le tendon du long biceps est continu, bien visible dans la gouttière osseuse inter-tubérositaire.
Pas d’involution graisseuse musculaire significative.
A signaler un aspect discrètement 'moucheté’ de la trame osseuse céphalique et diaphysaire supérieure compatible avec une composante algo-dystrophique.
Respect de l’interligne scapulo-huméral et des bourrelets glénoïdiens.'
L’IRM produit par la caisse primaire d’assurance maladie ne permet donc pas de déterminer l’existence d’une rupture de la coiffe des rotateurs.
La condition tenant à la maladie n’étant pas remplie, il appartenait à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article L.461-1 alinéa 4.
En l’absence de toute saisine, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle est inopposable à la société AFE.
Le jugement sera infirmé.
La caisse primaire d’assurance maladie qui succombe sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel recevable et bien fondé,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société […] la prise en charge de la maladie déclarée le 24 mars 2015 par M. Y Z,
Rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne aux entiers dépens.
La Greffière, La Présidente,
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