Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 20 septembre 2019, n° 18/04155
TASS Auxerre 20 février 2018
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CA Paris
Infirmation 20 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions de prise en charge

    La cour a constaté que la CPAM n'avait pas produit de preuve suffisante pour établir la rupture de la coiffe des rotateurs, condition nécessaire pour la prise en charge, et qu'elle n'avait pas saisi le comité régional comme requis.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour la demande de frais

    La cour a jugé que la CPAM, ayant succombé dans ses demandes, ne pouvait pas prétendre à des frais au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Auxerre dans un litige opposant la société AFE à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne. La société AFE contestait la prise en charge de la maladie déclarée par l'un de ses employés, arguant que les conditions du tableau des maladies professionnelles n'étaient pas remplies. La Cour a constaté que la rupture de la coiffe des rotateurs n'était pas objectivée par une IRM, comme l'exige le tableau, et a donc jugé que la décision de prise en charge était inopposable à la société AFE. La demande de la caisse primaire d'assurance maladie a été rejetée et elle a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 20 sept. 2019, n° 18/04155
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/04155
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, 20 février 2018, N° 15/00443
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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