Confirmation 30 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 30 mars 2018, n° 15/02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02942 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 15 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mars 2018
N° 96/18 SS
RG 15/02942
DJ/VM
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ARRAS
EN DATE DU
15 Juin 2015
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 30/03/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANTE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
293 AVENUE DU PRESIDENT HOOVER
[…]
[…]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMEE :
SARL VITAME
[…]
[…]
Représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Décembre 2017
Tenue par Denise JAFFUEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Audrey CERISIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Denise JAFFUEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A B : X
C D : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Denise JAFFUEL, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’URSSAF de NORD-PAS DE CALAIS a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 15 juin 2015 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’ARRAS qui :
Infirme la décision prise le 22 décembre 2011 par la Commission de recours amiable de l’URSSAF,
Annule le redressement opéré pour un montant de 3.812 euros, outre les majorations de retard, ayant donné lieu à la mise en demeure délivrée le 16 juin 2010 pour un montant total de 4.269 euros.
FAITS,PROCEDURE ET PRETENTIONS EN CAUSE D’APPEL
Dans le cadre des opérations de lutte contre le travail dissimulé, les services de l’URSSAF ont procédé, le 24 août 2009, au contrôle du stand de boulangerie de la société VITAME sur le marché de LALLAING.
Les inspecteurs ont constaté la présence de M. E Y derrière un éventaire de boulangerie, occupé à attendre le client.
Après avoir opéré diverses vérifications, les inspecteurs ont estimé que l’emploi de M. Y aurait dû faire l’objet d’une déclaration préalable et ont donc adressé à la société VITAME un redressement de cotisations et contributions sociales d’un montant de 3.812 euros en cotisations, outre les majorations de retard.
La société VITAME a contesté ce redressement devant la Commission de recours amiable qui, par décision du 22 décembre 2011 notifiée le 4 février 2012, a confirmé ledit redressement.
Par requête du 2 avril 2012, la société VITAME a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel a statué par le jugement déféré.
Au soutien de son appel, l’URSSAF demande, par infirmation, de valider le redressement tant en son principe qu’en son quantum à hauteur de six fois la rémunération mensuelle minimale.
La société VITAME demande de confirmer le jugement ; subsidiairement, d’annuler la majoration de 457 euros sur ce rappel de cotisation et accorder à Mme Z, ès qualités de gérante de la société VITAME les plus larges délais de paiement ; elle sollicite en outre l’allocation de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
SUR CE
La Cour fait référence expresse aux explications et conclusions des parties visées à l’audience ;
Sur le redressement pour travail dissimulé
L’URSSAF fait valoir que M. Y, qui aurait déclaré aux inspecteurs être co-gérant et qui ne serait en réalité qu’associé à hauteur de 1% des parts sociales, ne pourrait se prévaloir de sa qualité d’associé d’une entreprise commerciale à but lucratif et prétendre exercer une activité bénévole et ponctuelle ; que la présence de M. Y, qui le jour du contrôle se trouvait seul sur le stand, serait indispensable au fonctionnement de la société et que sa seule qualité d’associé minoritaire ne serait pas exhaustive de l’existence d’une relation de subordination salariée ; que la participation de M. Y à l’activité commerciale aurait bien relevée du statut salarié qui lui aurait été appliqué par régularisation postérieure au contrôle et que cette activité n’aurait pu être qualifiée de ponctuelle et bénévole, s’avérant nécessaire et régulière à la réalisation du chiffre d’affaires ; qu’enfin, la gérante aurait fait l’objet d’un rappel à la loi par les services du procureur de la république d’Arras le 18 juin 2011 qui auraient considéré que l’infraction était bien constituée ; elle demande, par infirmation, de valider le redressement tant en son principe qu’en son quantum ;
L’intimée fait valoir que Mme F Z et M. E Y se sont associés au sein de la Sarl VITAME qui avait initialement pour objet la vente sédentaire et non sédentaire de confection, lingerie, chaussures, accessoires de mode, bijoux fantaisie, Mme Z étant nommée gérante et M. Y ayant la qualité d’associé minoritaire ; que l’activité de la société aurait évolué en 2008 lors de l’acquisition d’un commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ; que M. Y, en sa qualité d’associé minoritaire de la société, n’aurait pas été salarié de celle-ci, qu’il aurait collaboré occasionnellement à son développement et que les critères permettant de retenir le statut de salarié (rémunération + lien de subordination) n’auraient pas été réunis en l’espèce ; que la collaboration de M. Y en tant qu’associé minoritaire non gérant n’aurait bien été qu’occasionnelle et non nécessaire au fonctionnement de la société puisqu’à l’époque les deux salariés et la gérante auraient suffi à faire tourner l’entreprise ; que M. Y n’aurait exercé au sein de la société aucune activité professionnelle rémunérée et qu’il n’aurait existé aucun lien de subordination, le seul lien unissant Mme Z et M. Y relevant de l’affectio societatis les ayant motivé à créer ensemble cette société ; elle ajoute que les bilans 2010 et 2011 versés aux débats démontreraient le caractère largement déficitaire de l’activité et qu’à ces difficultés financières de la société s’ajouteraient les problèmes personnels rencontrés par sa gérante Mme Z placée en arrêt longue maladie depuis le 12 mai 2011 ; que le Procureur n’aurait pas entendu poursuivre Mme Z pour travail dissimulé comme le démontrerait le rappel à la loi versé aux débats ; elle demande de confirmer le jugement ; à titre subsidiaire, elle demande d’annuler la majoration et de lui allouer les plus larges délais de paiement ;
Vu les articles L.8221-3 et suivants du Code du travail,
Vu les articles L.242-1-2 et L.133-4-2 du Code de la sécurité sociale,
Les moyens invoqués par l’URSSAF au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient toutefois d’ajouter que le 24 août 2009, lors d’un contrôle réalisé sur le marché de LALLAING, les inspecteurs de l’URSSAF ont constaté la présence de M. Y derrière un éventaire de boulangerie occupé à attendre le client, ce fait n’étant pas contesté ;
Il appert de l’examen des pièces produites que selon statuts en date du 1er janvier 2007, Mme Z et M. Y ont constitué la Sarl VITAME, Mme Z détenant 99% du capital et étant désignée en qualité de gérante, et M. Y détenant 1% du capital ;
Il est constant que M. Y n’a perçu aucune rémunération pour l’aide ponctuelle qu’il a pu apporter à la société VITAME, telle celle constatée le 24 août 2009 par les inspecteurs de l’URSSAF, motivé par le souci de participer au développement de cette société dont il était associé minoritaire en lui apportant une assistance spontanée, de manière occasionnelle, en dehors de toute rémunération salariale et de toute contrainte;
L’URSSAF soutient qu’il ne pourrait être prétendu que M. Y aurait exercé une activité bénévole et ponctuelle en se prévalant de sa qualité d’associé dans la mesure où, s’agissant d’une entreprise commerciale à but lucratif, la présence de M. Y, seul sur le stand, aurait été indispensable au fonctionnement de la société et que sa seule qualité d’associé minoritaire n’aurait pas été exhaustive de l’existence d’une relation de subordination salariée ;
Si effectivement, la qualité d’associé n’est pas incompatible avec l’existence d’un contrat de travail, l’URSSAF n’établit pas en l’espèce l’existence d’une relation salariale existant à l’époque du contrôle, caractérisée par une prestation de travail, un lien de subordination ou à tout le moins un travail dans un cadre organisé par l’employeur, lequel dispose du pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution, assorti de celui de sanctionner, et une rémunération, le seul fait que le jour du contrôle M. Y était seul sur le stand étant insuffisant à démontrer la relation salariale et que sa présence était indispensable au fonctionnement de la société ;
L’URSSAF soutient que la société, postérieurement au contrôle, aurait fait une déclaration d’embauche pour M. Y, ce qui établirait à posteriori la relation salariale de M. Y lors du contrôle, mais la déclaration d’embauche de M. Y par la société, en date du 12 janvier 2010, pour une embauche à compter du 11 janvier 2010 concerne une période postérieure au contrôle du 24 août 2009, et démontre simplement qu’à compter du 11 janvier 2010, M. Y exerçait une activité salariée pour le compte de la société, et n’apportait plus seulement une aide bénévole, ponctuelle et occasionnelle comme il le faisait préalablement, la société disposant à l’époque du contrôle de 2009 de deux salariés et des services de la gérante, ce qui suffisait au fonctionnement de l’entreprise, ce dont il est justifié par la production des bilans de la société ;
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé le redressement ;
En conséquence, le jugement sera confirmé ;
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles ; la demande de la société VITAME à ce titre sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme le jugement ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
[…]
LE PRESIDENT
D. JAFFUEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Inexécution contractuelle ·
- Appel en garantie ·
- Dire ·
- Fond ·
- Tribunaux de commerce
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Poule ·
- Coq ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologuer ·
- Nuisance ·
- Partie
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Conclusion ·
- Contestation ·
- Communication ·
- Client ·
- Réponse ·
- Taxation ·
- Jeux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Assurances ·
- Souscription ·
- Rachat ·
- Client ·
- Cotisations ·
- Faute grave ·
- Montant
- Séquestre ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Rétractation ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Fins
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Chasse ·
- Appel ·
- Trouble psychique ·
- Santé mentale ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ciment ·
- Poussière ·
- Silicose ·
- Faute inexcusable ·
- Mine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Fer ·
- Employeur
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Ouvrage ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Déclaration ·
- Offre ·
- Assignation ·
- Ouverture ·
- Appel ·
- Cessation des paiements
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Droit de passage ·
- Propriété ·
- Vieux ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voie publique ·
- Devis
- Sinistre ·
- Déchéance ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Fausse déclaration ·
- Contrat d'assurance ·
- Fraudes ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive
- Tempête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Indemnité d'assurance ·
- Vent ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.