Annulation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch., 14 nov. 2019, n° 18MA00351 - 18MA00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 18MA00351 - 18MA00416 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 novembre 2017, N° 1402934, 1504023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Cap Sud a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, de condamner la commune de La Garde et la société d’aménagement gestion publique (SAGEP), à lui verser la somme de 1 337 301,90 euros au titre des participations indûment versées au titre d’une zone d’aménagement concertée (ZAC), sur le fondement de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du dernier versement effectué et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de La Garde et la SAGEP à lui verser ladite somme au titre de l’enrichissement sans cause.
Par un jugement n° 1402934, 1504023 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a condamné la SAGEP à verser à la SARL Cap Sud la somme de 332 019,17 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 23 novembre 2015 avec capitalisation.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2018, sous le n° 18MA00351, la société d’aménagement gestion publique (SAGEP), venant aux droits de la société anonyme Gardéenne d’économie mixte, (SAGEM), représentée par le cabinet d’avocats Richer et Associés Droit Public, demande à la Cour :
— d’annuler le jugement du 28 novembre 2017 en tant que le tribunal administratif de Toulon a condamné la SAGEP à verser à la SARL Cap Sud la somme de 332 019,17 euros avec intérêts ;
— de rejeter la demande présentée par la SARL Cap Sud devant le tribunal administratif de Toulon ;
— de condamner la SARL Cap Sud à lui verser la somme de 132 150 euros restant due au titre du paiement du solde de la convention de participation ;
— de mettre à la charge de la SARL Cap Sud la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier car le tribunal a statué ultra petita, en méconnaissance de l’article R. 611-7 du code de l’urbanisme, les demandeurs n’ayant pas soutenu que des travaux prévus par le programme des équipements publics n’avaient pas été effectués ;
— le montant des travaux retenus par le tribunal ne prend pas en compte les révisions de prix.
— la demande reconventionnelle présentée par la SAGEP en première instance ne relevait pas d’un litige distinct et était recevable ;
— la somme de 132 150 euros est due par la SARL Cap Sud, car celle-ci devait s’en acquitter sous la forme d’une compensation correspondant au montant prévu à un compromis de vente conclu entre elle et la SAGEM, et la SARL Cap Sud a fait obstacle à la réalisation de cette vente.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2019, la SARL Cap Sud, représentée par la SCP d’avocats CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAGEP de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 17 octobre 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d’être fondée sur des moyens d’ordre public relevés d’office, tirés d’une part de la méconnaissance du champ d’application de la loi et de ce que la SARL Cap Sud n’est pas fondée à agir sur le terrain du dispositif légal de répétition de l’indu de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme, dès lors que la participation en litige a été déterminée sur le fondement de la convention conclue en application de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme, d’autre part de l’irrecevabilité des conclusions de première instance fondées sur l’enrichissement sans cause, comme étant fondées sur une cause juridique nouvelle et ayant été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2019, la SARL Cap Sud a présenté ses observations suite à la lettre du 17 octobre 2019 précitée.
II. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2018, sous le n° 18MA00416 et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 janvier 2019 et 15 avril 2019, la SARL Cap Sud, représentée par la SCP d’avocats CGCB et Associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 novembre 2017 du tribunal administratif de Toulon en ce qu’il a limité au montant de 332 019,17 euros TTC le remboursement des sommes dues à la SARL Cap Sud sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme ;
2°) de condamner à titre principal la SAGEM, à titre subsidiaire la SAGEP et à titre infiniment subsidiaire la commune de La Garde, à lui verser la somme de 1 337 301,90 euros au titre des participations indûment versées au titre d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) sur le fondement de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la réception par la commune de sa réclamation préalable, avec capitalisation ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la SAGEM, de la SAGEP et de la commune de La Garde la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont méconnu le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant peser sur la seule requérante la charge de la preuve de ses allégations quant au caractère erroné de la participation, alors que seuls les défendeurs disposaient des documents probants ;
— la SAGEP ne justifie pas du montant des travaux réalisés ;
— le calcul de la participation aurait dû être déterminé sur une base de 1 079 m² de surface hors oeuvre nette.
— les travaux pris en compte au titre de l’emplacement réservé n° 16 ne correspondent pas à des équipements publics réalisés pour les besoins des occupants de la ZAC ;
— les travaux d’aménagement du chemin de Sainte-Musse n’ont pas été réalisés pour satisfaire aux besoins des habitants de la ZAC et ne pouvaient pas être pris en compte dans la participation mise à la charge des constructeurs ;
— un certain nombre d’équipements prévus au programme des équipements publics de la ZAC n’ont pas été réalisés et ne pourront pas l’être ;
— aucune pièce chiffrée ne permettait au Tribunal d’accréditer la version des défenderesses selon laquelle seuls les frais d’acquisitions foncières exposés par l’aménageur pour acheter des terrains destinés à recevoir des équipements publics avaient été mis à la charge des constructeurs.
Par des mémoires enregistrés les 22 juin 2018 et 27 février 2019, la société d’aménagement gestion publique (SAGEP), la société anonyme Gardéenne d’économie mixte, (SAGEM) et la commune de La Garde concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros à verser à chacune d’elles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le moyen tiré de ce que la participation mise à la charge de la SARL Cap Sud ne correspondrait pas à la surface hors oeuvre nette qu’elle a été autorisée à réaliser est irrecevable car nouveau en appel ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 6 mai 2019, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance du 27 mai 2019 a prononcé la clôture de l’instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour les défendeurs a été enregistré le 27 mai 2019, postérieurement à la clôture de l’instruction, et non communiqué.
Par courrier du 17 octobre 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d’être fondée sur des moyens d’ordre public relevés d’office, tirés d’une part de la méconnaissance du champ d’application de la loi et de ce que la SARL Cap Sud n’est pas fondée à agir sur le terrain du dispositif légal de répétition de l’indu de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme dès lors que la participation en litige a été déterminée sur le fondement de la convention conclue en application de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme, d’autre part de l’irrecevabilité des conclusions de première instance fondées sur l’enrichissement sans cause, comme étant fondées sur une cause juridique nouvelle et ayant été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2019, la SARL Cap Sud a présenté des observations suite à la lettre du 17 octobre 2019 précitée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,
— et les observations de Me A du cabinet d’avocats Richer et Associés Droit Public, représentant la société d’aménagement gestion publique (SAGEP), la société Anonyme Gardéenne d’économie mixte (SAGEM) et la commune de La Garde, et de Me C de la SCP d’avocats CGCB et Associés, représentant la SARL Cap Sud.
Une note en délibéré présentée par la SARL Cap Sud a été enregistrée dans chacun des dossiers le 28 octobre 2019.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des requêtes :
1. Les requêtes, enregistrées sous le n° 18MA00351 et 18MA00416, présentées d’une part pour la société d’aménagement gestion publique (SAGEP), d’autre part pour la SARL Cap Sud, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. La commune de La Garde a conclu le 5 février 2009 un contrat de concession avec la société anonyme Gardéenne d’économie mixte (SAGEM), portant sur l’opération d’aménagement de la ZAC des coteaux de Sainte-Musse, de part et d’autre de la voie structurante du vieux chemin de Sainte-Musse, devenue l’avenue Masson. La SARL Cap Sud, propriétaire des parcelles initialement cadastrées section AB n° 17 p, 20 p, 21 p et 219 p, a conclu le 28 février 2008 avec la commune de La Garde et la SAGEM une convention de participation sur le fondement de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme. Les parties ont conclu le 11 octobre 2010 un avenant à cette convention, lequel stipule que la SARL Cap Sud s’engage à verser directement à la SAGEM la participation au coût des équipements publics de la zone d’un montant de 2 046 834,40 euros TTC selon l’échéancier suivant : 132 150 euros TTC acquitté par compensation du paiement du prix d’acquisition par la SAGEM de l’assiette foncière des voiries, 381 957 euros TTC au démarrage des travaux de viabilisation du lotissement « les coteaux d’Angèle », 1 532 727,40 euros TTC à la date de réception par la SAGEM en présence de la ville des travaux de voiries internes du lotissement « les coteaux d’Angèle » et au plus tard le 30 novembre 2010. La SARL Cap Sud s’est acquittée au titre de cette participation d’une somme de 1 914 684,00 euros TTC. Elle a demandé au tribunal administratif de Toulon la condamnation de la commune de La Garde et de la SAGEM à lui verser une somme de 1 337 301,90 euros sur le fondement de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme en répétition des participations qu’elle estime indues. Elle a demandé à titre subsidiaire la condamnation de la société d’aménagement gestion publique (SAGEP), qui s’est substituée à la SAGEM, sur le même fondement. La commune de La Garde a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SARL Cap Sud à lui verser la somme de 132 150 euros TTC correspondant à la participation prévue à l’avenant du 11 octobre 2010. Le tribunal administratif de Toulon a condamné la SAGEP à verser à la SARL Cap Sud la somme de 332 019,17 euros avec intérêts au motif que la SAGEP ne justifiait pas avoir réalisé des équipements publics à hauteur du montant sur lequel a été déterminée la participation des constructeurs, et en particulier de cette société. Il a rejeté les conclusions de la commune de La Garde en raison de leur irrecevabilité, au motif qu’elles portent sur un litige distinct de la demande principale. La SARL Cap Sud relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit entièrement à sa demande de première instance. La SAGEP relève appel de ce jugement en soutenant qu’il n’existe pas d’indu, et en demandant la condamnation de la SARL Cap Sud à lui verser la somme de 132 150 euros TTC correspondant à la participation prévue à l’avenant du 11 octobre 2010.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, la SAGEP soutient que le tribunal administratif de Toulon aurait retenu un moyen qui n’était pas soulevé en demande et qui n’est pas d’ordre public, en faisant valoir que la SARL Cap Sud n’aurait pas contesté en première instance le montant des travaux effectivement réalisés. Mais dans un mémoire en réplique enregistré le 7 avril 2015, la SARL Cap Sud a soutenu que les défendeurs ne justifiaient pas d’un montant d’équipements publics réalisés à l’intérieur de la ZAC correspondant au montant sur la base duquel a été calculée sa participation. Le tribunal administratif de Toulon s’est ainsi prononcé sur un moyen qui lui avait été effectivement présenté et qu’il n’a donc pas soulevé d’office.
4. En deuxième lieu, la SARL Cap Sud soutient que le tribunal administratif de Toulon aurait méconnu son office en s’abstenant de demander aux défendeurs l’ensembles des pièces permettant de vérifier que les travaux avaient été effectivement exécutés et correspondaient bien aux besoins des habitants de la ZAC.
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, dans le respect du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
6. Il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Toulon disposait au dossier d’éléments pour se prononcer sur le moyen soulevé par la SARL Cap Sud et tiré de ce qu’aurait été mise à sa charge une participation indue. Figuraient ainsi au dossier les montants des marchés conclus pour la réalisation des équipements publics de la ZAC des coteaux de Sainte-Musse, dont la SARL Cap Sud ne contestait pas, et ne conteste toujours pas du reste, le montant initial. Dans les circonstances de l’espèce, le tribunal administratif de Toulon n’a pas méconnu son office en s’abstenant d’exiger de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
7. En troisième lieu, l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme dispose : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition ".
8. Si la participation acquittée par la SARL Cap Sud a été déterminée par l’avenant du 14 octobre 2010 à la convention conclue avec la commune de La Garde et la SAGEM fondée sur l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme, la demande en répétition de cette participation que la SARL Cap Sud estime avoir été indûment mise à sa charge est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme. La demande de la SAGEP présentée à titre reconventionnel devant le tribunal et tendant à la condamnation de la SARL Cap Sud à lui verser un solde de participation était en revanche fondée sur les stipulations de cet avenant. Elle présentait à juger un litige distinct de celui de la demande principale. La SAGEP n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulon a écarté ses conclusions reconventionnelles en raison de leur irrecevabilité.
Sur les conclusions en répétition de la participation acquittée par la SARL Cap Sud dirigées contre la commune de La Garde et la SAGEM et fondées sur les dispositions de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme :
9. D’une part, la SAGEM a conclu avec la commune de La Garde et la SAGEP le 9 janvier 2016 un avenant au contrat de concession aux termes duquel la SAGEP se substitue dans tous les droits et obligations de la SAGEM issus du contrat de concession du 5 février 2009 portant sur l’opération d’aménagement de la ZAC des coteaux de Sainte-Musse. Il ne résulte pas de l’instruction que cette substitution aurait revêtu un caractère fictif.
10. D’autre part, la convention de participation conclue entre la SARL Cap Sud, la commune de La Garde et l’aménageur, prévoit que la participation est versée directement à la SAGEM. Il n’est pas contesté que ces sommes sont restées dans le patrimoine de celle-ci, ou du moins dans celui de la société qui lui a succédé comme partie au contrat de concession en qualité d’aménageur.
11. Dans ces conditions, la SARL Cap Sud n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions dirigées contre la SAGEM et la commune de La Garde comme mal dirigées.
Sur les conclusions en répétition de la participation acquittée par la SARL Cap Sud dirigées contre la SAGEP et fondées sur les dispositions de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme :
12. L’article L. 311-4 du code de l’urbanisme dispose : « Il ne peut être mis à la charge de l’aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l’opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l’aménageur. Lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain n’ayant pas fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d’équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. ».
13. En premier lieu, la circonstance que la SARL Cap Sud n’a pas construit la surface hors oeuvre nette de 4 300 m² qui a servi de base au calcul de la participation mise à sa charge n’est pas de nature à établir que la participation a été obtenue ou imposée en violation des dispositions de l’article L. 311-4 et devrait être réputée sans cause en application des dispositions de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme cité au point 7. N’est pas non plus de nature à rendre sans cause cette participation la circonstance alléguée que les dispositions modifiées du plan local d’urbanisme de la commune de La Garde ne permettraient plus la réalisation de cette surface hors oeuvre nette, alors que la SARL Cap Sud était en mesure d’y procéder avant cette modification. Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ce moyen qualifié de nouveau en appel par la SAGEP, la SARL Cap Sud n’est donc pas fondée à soutenir que la participation qui devait être mise à sa charge doit être déterminée sur la base de 1 079 m².
14. En deuxième lieu, la société Cap Sud soutient dans la requête 18MA00416 que les travaux pris en compte au titre de l’emplacement réservé n° 16 du plan local d’urbanisme ne correspondent pas à des équipements publics réalisés pour les besoins des occupants de la ZAC des coteaux de Sainte-Musse. Toutefois, il résulte de l’instruction que le conseil municipal de La Garde n’a pas supprimé cet emplacement réservé. Celui-ci, qui porte sur la réalisation de la liaison entre deux voies, la RD 29 et la rue de la Brunette, est inclus dans le périmètre de la ZAC et apparaît dans le programme des équipements publics. Il ne résulte pas de l’instruction que les travaux correspondants auraient été facturés deux fois et que cet équipement ne correspondrait pas aux besoins des habitants de la ZAC.
15. En troisième lieu, la société Cap Sud soutient que le réaménagement du chemin de Sainte-Musse ne répond pas aux besoins des futurs habitants de la ZAC des coteaux de Sainte-Musse, eu égard à l’utilité que représente cette voie pour l’ensemble des habitants de la métropole Toulon Provence Méditerranée. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du programme des équipements publics de cette ZAC, que seule la partie de la voie en cause incluse dans le périmètre de la ZAC a été prise en compte pour le calcul des participations mises à la charge des aménageurs. La convention conclue entre la métropole Toulon Provence Méditerranée, la commune de La Garde et la SAGEM, stipule que la métropole prend en charge 70 % du coût du réaménagement, eu égard au fait que cette voie ne sera pas utilisée que par les futurs habitants de la ZAC et que sa réhabilitation induira un surplus de circulation. La SARL Cap Sud ne critique pas utilement la ventilation ainsi retenue, conformément aux dispositions de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme selon lesquelles lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l’opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l’aménageur. La circonstance que le quartier de Sainte-Musse était déjà habité avant la réalisation de la ZAC est sans influence sur le fait que les travaux en cause répondront aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone.
16. En quatrième lieu, la circonstance que certains équipements prévus au programme des équipements publics de la ZAC n’ont pas été réalisés n’est pas en elle-même de nature à remettre en cause le coût global des équipements publics qui ont donné lieu à la mise à la charge des aménageurs d’une participation.
17. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que des frais d’acquisitions foncières exposés par la SAGEM pour acheter des terrains qui n’étaient pas destinés à recevoir des équipements publics auraient été mis à la charge des constructeurs.
18. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que la participation des aménageurs au coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ZAC des coteaux de Sainte-Musse a été déterminée sur la base d’un montant de travaux portant sur les équipements publics de 17 280 000 euros HT. Le tribunal administratif de Toulon a relevé dans son jugement que la réalisation de ces équipements publics a donné lieu à la passation de deux marchés, correspondant à deux lots, l’un portant sur les voiries et réseaux divers, l’autre sur l’aménagement paysager, d’un montant total de 14 765 467,19 euros HT. Le tribunal a ainsi déterminé un différentiel de 2 514 532,81 euros HT entre le montant des travaux prévus et le montant des travaux tel qu’il résulte de ces deux marchés. Le calcul de la participation des constructeurs étant basé sur un montant de travaux mis à leur charge de 15 502 100 euros HT, le tribunal a déduit de ce montant les 2 514 532,81 euros HT de différence, pour parvenir à un montant de 12 987 567,19 euros HT. Il a divisé ce montant par la surface hors oeuvre nette autorisée dans la ZAC, soit 38 950 m². Il est ainsi parvenu à une participation de 333,44 euros HT du m², soit, sur la base de 4 300 m2 de surface hors oeuvre nette à réaliser par la SARL Cap Sud, 1 433 792 euros HT, soit 1 714 815,23 euros TTC. La participation prévue à la convention de participation conclue avec la SARL Cap Sud étant de 2 046 834,40 euros TTC, le tribunal administratif de Toulon a retenu un indu de 277 608 euros HT, soit 332 019,17 euros TTC. Il a condamné la SAGEP à rembourser cette somme à la SARL Cap Sud.
19. Toutefois, la SAGEP fait valoir en appel que le coût total des travaux d’équipement de la ZAC doit être déterminé en prenant en compte les révisions de prix des marchés correspondant aux deux lots. Elle produit une attestation de son commissaire aux comptes qui indique que 1 681 848 euros ont été payés au titre de la révision des prix au titulaire du lot n° 1. Elle produit également l’attestation du gérant du lot n° 2 « aménagements paysagers », qui indique que le montant perçu au titre de la révision de prix sur son marché a été de 21 112,75 euros. Le total du prix des travaux incluant les révisions de prix ainsi justifiées s’élève à 16 468 427,94 euros HT. Le différentiel avec le montant initial des travaux prévus est ainsi de 811 572 ,06 euros HT. Le montant de base pour le calcul de la participation aurait dû être ainsi de 15 502 100 euros – 811 572,06 euros, soit 14 690 527,94 HT, soit une participation de 377,163 euros HT / m², et eu égard aux 4 300 m² que la SARL Cap Sud a été autorisée à réaliser, 1 621 804,11 euros HT, soit 1 939 677,64 euros TTC. La requérante s’étant acquittée de la somme de 1 914 684 euros TTC, elle n’est pas fondée à exercer la répétition d’une somme versée au titre d’une participation qui n’a pas été mise indûment à sa charge. La SAGEP est pour sa part fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulon l’a condamnée à verser à la SARL Cap Sud la somme de 332 019,17 euros TTC.
20. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la SARL Cap Sud, tant devant le tribunal administratif de Toulon que devant la Cour.
21. L’existence du dispositif légal de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme de répétition des participations versées en violation des dispositions de l’article L. 311-4 de ce code est exclusive d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause. Les conclusions subsidiaires présentées en première instance sur ce terrain ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu’être rejetées.
22. Il résulte de ce qui précède que la SAGEP est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamnée à verser à la SARL Cap Sud la somme de 332 019,17 euros TTC et qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SARL Cap Sud devant le tribunal administratif de Toulon.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2017 du tribunal administratif de Toulon est annulé en ce qu’il a condamné la SAGEP à verser à la SARL Cap Sud la somme de 332 019,17 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 23 novembre 2015 avec capitalisation.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Cap Sud devant le tribunal administratif de Toulon sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par chacune des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société d’aménagement gestion publique (SAGEP), à la société anonyme Gardéenne d’économie mixte (SAGEM), à la SARL Cap Sud et à la commune de La Garde.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2019, où siégeaient :
— M. Poujade, président,
— M. B président assesseur,
— M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.
N° 18MA00351, 18MA0041610
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