Infirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 janv. 2021, n° 17/02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/02053 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 3 décembre 2014, N° F14/00019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SDA/SB
Numéro 21/0349
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/01/2021
Dossier : N° RG 17/02053 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GSOG
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires
Affaire :
A X
C/
Société C D
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2020, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Dispensé de comparaître
INTIMEE :
Société JW SPEAKER D
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et Maître WILLEMANT, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 03 DECEMBRE 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F14/00019
EXPOSE DU LITIGE
La société JW Speaker D a pour activité la conception et la fabrication d’équipements d’éclairage pour les véhicules, les machines agricoles, les aéronefs, les bateaux, les trains.
M. X, se prévalant de l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à cette société, a, le 19 septembre 2012, saisi le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer des rappels de salaire et diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan, après avoir retenu qu’aucun contrat de travail n’avait lié les parties, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Mont de Marsan, a dit que ce renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi, que l’entier dossier sera transmis au greffe de cette juridiction, à défaut de contredit exercé dans les délais, que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Sur requêtes en omission de statuer en date du 20 et 23 septembre 2013 respectivement présentées par M. X et la société JW Speaker D, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan, suivant jugement du 5 février 2014, a complété le jugement du 11 septembre 2013 et :
— a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la société JW Speaker D de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement du 11 septembre 2013 est devenu définitif en l’absence de recours diligenté à son encontre.
Le 27 janvier 2014, M. Y a à nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan aux fins de se voir reconnaître la qualité de salarié de la société JW Speaker D, et d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer des rappels de salaire et diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2014, la juridiction prud’homale, accueillant la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, a :
— déclaré irrecevables les demandes et l’action de M. X,
— débouté la société JW Speaker D de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. X, outre aux dépens, à une amende civile de 2000 € pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, et à verser à la société JW Speaker D la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 décembre 2014, M. X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 3 mai 2017, la radiation de l’affaire a été ordonnée et sa réinscription soumise à la communication par la partie appelante de nouvelles conclusions.
Le 15 mai 2017, M. X a demandé le rétablissement de l’affaire.
…………………………..
M. X a demandé à être dispensé de comparution au regard de la pandémie de covid 19.
Le 20 novembre 2020, cette demande a été accueillie par le magistrat chargé d’instruire l’affaire, par application des articles 939 et 446-1 alinéa 2 combinés du code de procédure civile, au regard de la situation sanitaire.
Les parties ont échangé leurs conclusions et pièces par voie électronique, en application de l’article 4 du décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale qui prévoit :
« Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s’assurer du respect du contradictoire".
M. X a adressé à la cour ses pièces et conclusions par voie électronique ainsi que par lettre recommandée.
A l’audience du 2 décembre 2020, l’affaire étant retenue, le conseil de la société JW Speaker D a déposé son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2021.
……………………………….
Par conclusions transmises au greffe et à la partie adverse par voie électronique le 30 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
« Vu l’appel retenu, selon Art 462 du cpc, l’Article 593 du cpc :
— La convention de la Haye en matière civile, règlement CE, convention de Rome du 19 juin 1980,
— Règlement CE du 17 juin 2008- loi applicable au contrat de travail international et les sanctions du travail dissimulé. L’accord fiscal France Etats Unis à Tous les Articles,
— Procédure civile et internationale accord de la Haye art 1, 2, 3, 4, 5 ,
— Art : 14, 15, 16, 332, 697, 1221-1 du code de procédure civile, art 1355 cpc (ex article 1351) du code de procédure civile.
— Art : 313-1, 2-9, 32-1, 444-1, cass crim 04.01.2005, cass crim 3.11.78. Art 226-22 du code pénal, article 441-1 à 441-12 du code pénal
— Art 441-7, 447-2 du code pénal.
— Art : L111-2, 311-2, 311-3, L1262-4, L 5221-5, L5221-11, R 5221-16, 17, L8821-5-6, L 8223-1, L 8224-1, L 8224-2, L8224-5-6, L8234-1, L8234-2, L8243-1, L8252-1-2 et L8256-7 du code du travail, L’article L613-4 du code de la sécurité sociale
— Accords européens art 17/ règlement CE 883/04, art 24 Règlement CE n° 987/09,
— L’article 5,§ 1 de l’accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement des Etats Unis d’Amérique, décret n° 88-610 du 5 mai 1988,
— Accords européens art 17/Règlement CE 883/04, art 24 Règlement CE n° 987/09 des accords de sécurité sociale France USA du 2 mars 1987 entre la France et les USA,
— article 6 des droits de l’homme et du citoyen.
A tous les faits : aux entiers dépens, des intérêts moratoires de 2% par mois, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de novembre 2010 et ordonner l’exécution provisoire justifiée par les circonstances du litige et en dernier ressort et au vu des conclusions de JWS,
VOIR ET CONSTATER que :
— les menaces hors cours de JW Speaker sont réelles et doivent cesser immédiatement,
— le principe contradictoire n’a pas été respecté par la société JWS,
— l’escroquerie au jugement de la société JWS est réelle et doit être écrite au Jugement. Art 313-1, 2, 9 CP,
— JWS ne peut justifier d’aucun intérêt à agir contre Mr. X,
— l’annulation de l’amende civile payée par Mr X de 1000 E et intérêts,
VOIR ET DEBOUTER JW Speaker de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions à l’encontre de
M. A G X,
VOIR ET CONDAMNER JW Speaker :
— à payer à Mr N. B X $ 1 796 142 du certificat comptable de clôture d’activité. net d’impôts/taxes.
— à payer les commissions dues à Mr N. B X $ 189 000 par an sur 3 ans $ 567 000 du au contrat ( 2012-2015). Ce contrat n’ayant jamais été annulé officiellement par JWS.
— à payer à Mr N. B X au titre des frais irrépétibles d’appel 15 000 E,
— à rembourser Mr Z X l’amende civile de 2000 E.
— pour la délation a Revenu Québec de Mr X à 1 000 000 E en dommages et intérêts,
— pour diffamation, menaces, intimidations contre Mr Z X pour […]
— Pour escroquerie au jugement art 313-1, 313-2, 313-9, 441-1,
— aux titres de l’attaque de la vie privée de Mr X F condamner à
150 000 E;
— Au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’instance : 19 000 E.
— Pour le faux et usage de Faux en Ecriture publique le constater et le condamner à l’Art 441-1 à 441-12. 250 000E à Mr X et à l’amende prévue par le même code.
Il conviendra aux Juges de condamner JWS ( non pas à NS de le demander) à payer toutes les amendes dues à la sécurité sociale, la CFE, URSSAF, non déclaration d’activité en France de 2004-2010 de JWS.
VOIR ET CONDAMNER le Procureur Mr R. Villement pour menaces hors cours à une amende civile de 5000 € et dédommagement à Mr X pour 350 000 E. l’Article 697 CPC Article 441-7 à 441 du Code Pénal )"
Suivant conclusions transmises au greffe le 23 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société JW Speaker D demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1355 du code civil, article R 1452-6 alinéa 1er du code du travail et les articles 32-1, 122, 480, 542 et s., 571 et s., 559 et 700 du code de procédure civile :
— de confirmer le jugement entrepris du 3 décembre 2014 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
— de condamner M. X à lui verser la somme de 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive pour le préjudice subi du fait de l’exercice fautif par M. X de son droit d’ester en justice,
— en tout état de cause,
— de condamner M. X à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recours diligenté par M. X
Il convient de rappeler que la cour est saisie de l’appel diligenté par M. X à l’encontre du jugement rendu le 3 décembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan.
Alors que le jugement critiqué est susceptible d’appel, M. X ne peut donc valablement se prévaloir dans ses écritures des dispositions de l’article 593 et suivants relatifs au recours en révision :
— lequel tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit,
— lequel n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
M. X est ainsi recevable en son appel et irrecevable en ses demandes tendant à voir faire application des dispositions relatives au recours en révision.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 1351 du code civil prévoit :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles, en la même qualité".
M. X a saisi le 19 septembre 2012 le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan pour se voir reconnaître la qualité de salarié de la société JW Speaker D, et voir condamner cette dernière à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire ainsi que diverses indemnités pour dépenses non remboursées, pour « dommages pour information à Revenu Québec » et pour harcèlement moral.
Cette juridiction a jugé le 11 septembre 2013 qu’aucun contrat de travail ne liait et n’avait lié les parties et s’est déclarée en conséquence incompétente, pour statuer sur les demandes présentées, au profit du tribunal de commerce de Mont de Marsan.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours de sorte qu’elle est définitive.
Le 27 janvier 2014, M. X a à nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan aux fins de se voir reconnaître la qualité de salarié de la société JW Speaker D et voir condamner cette dernière à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire ainsi que des indemnités pour dépenses non remboursées, pour menaces, intimidations et atteinte à la vie privée.
Il en résulte que M. X, alors que la décision d’incompétence matérielle du 11 septembre 2013 rendue par le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan est définitive et emporte autorité de la chose jugée, a, à nouveau, soumis à la juridiction prud’homale une même demande tirée de l’existence d’un contrat de travail le liant à la société JW Speaker et de sa qualité de salarié.
La cour considère comme les premiers juges que les demandes de M. X se heurtent à l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 11 septembre 2013 et sont donc entachées d’irrecevabilité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Alors que :
— le jugement rendu le 11 septembre 2013 n’a pas reconnu l’existence du contrat de travail dont M. X se prévalait à l’égard de la société JW Speaker et a retenu l’incompétence de la juridiction prud’homale de Mont de Marsan au profit du tribunal de commerce de Mont de Marsan,
— ce jugement est définitif, M. X n’ayant pas exercé de recours à son encontre,
— M. X a été convoqué à l’audience du 24 janvier 2014 devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan, à la suite de la décision d’incompétence ci-dessus visée,
— M. X a cependant à nouveau saisi le 27 janvier 2014 la juridiction prud’homale de Mont de Marsan pour voir notamment reconnaître l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à la société JW Speaker D,
— le jugement critiqué a clairement déclaré les prétentions de M. X, quant à l’existence d’un contrat de travail et ses conséquences, irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, rappelant au demandeur que le jugement du 11 septembre 2013 était définitif,
il doit être retenu que l’appel que M. X a formé contre le jugement rendu le 3 décembre 2014 constitue un abus de son droit d’agir, ce dernier ne pouvant se méprendre sur le caractère manifestement irrecevable de ses prétentions.
Il convient, par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, de condamner M. X à payer à la société JW Speaker la somme de 1 € réclamée par cette dernière, à titre de dommages-intérêts.
Et par voie de confirmation du jugement entrepris, M. X sera condamné à une amende civile de 2000 €.
Enfin, M. X qui succombe sera condamné aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel, ainsi qu’à payer à la société JW Speaker D la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui s’ajoutera à celle allouée par les premiers juges sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
• Déclare M. X recevable en son appel et irrecevable en sa tierce opposition,
• Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a débouté la société JW Speaker D de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• Le réforme sur ce point,
• Statuant à nouveau sur le point réformé et y ajoutant,
• Condamne M. X à payer à la société JW Speaker D la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne M. X aux dépens .
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-610 du 5 mai 1988
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- CODE PENAL
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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