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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 mars 2023, n° 15064 |
|---|---|
| Numéro : | 15064 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15064 _____________________
Dr A ______________________
Audience du 22 mars 2023 Décision rendue publique par affichage le 11 mai 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, sans s’y associer, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n.C.2017-6065 du 20 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte ainsi que les conclusions de Mme B tendant à la condamnation du Dr A au paiement de dommages-intérêts, a mis à la charge de Mme B le versement au Dr A d’une somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et a condamné Mme B à verser à ce dernier une indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive.
Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, Mme B a demandé à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Par une ordonnance du 4 mars 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté la requête de Mme B.
Par une ordonnance n° 452485 du 31 décembre 2021, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 4 mars 2021 et renvoyé à la chambre disciplinaire nationale l’examen de l’affaire.
Par des mémoires, enregistrés les 28 janvier, 31 mars, 27 juin, 3 octobre 2022, et un mémoire récapitulatif, demandé conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 7 décembre 2022 et confirmé par un courrier du 13 janvier 2023, Mme B conclut aux mêmes fins que sa requête et demande, en outre, l’audition préalable du médecin référent de son fils.
Elle soutient :
- que le Dr A a méconnu l’article R. 4127-5 du code de la santé publique en ayant aliéné son indépendance professionnelle et l’article R. 4127-28 du même code en ayant délivré un rapport tendancieux le 22 mars 2017 ;
- qu’il a violé le secret médical en communiquant à un tiers le dossier médical de son fils sans l’accord de ce dernier ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- qu’il a méconnu l’article R. 4127-32 du même code en omettant de prodiguer des soins consciencieux et en ne respectant pas les précautions élémentaires avant de modifier le traitement établi par les spécialistes qui suivaient son fils à l’hôpital, l’article R. 4127-33 du même code en s’abstenant de prendre les précautions nécessaires et préalables au diagnostic devant précéder la modification de ce traitement, les articles R. 4127-43 et R. 4127-35 du même code en n’informant pas préalablement le patient et elle-même de la modification du traitement, les articles R. 4127-36 et R. 4127-42 du code en s’abstenant de recueillir le consentement du représentant légal du patient avant cette modification, l’article R. 4127-3 du code en lui donnant de fausses informations, en retenant un traitement erratique, en tentant de la discréditer auprès du juge des tutelles et de plusieurs de ses confrères auxquels elle a affaire et en essayant de lui nuire de manière générale ;
- qu’il a méconnu l’article L. 1111-7 du même code en lui refusant la communication du dossier médical de son fils qu’elle avait demandé depuis janvier 2017 et en n’adressant qu’une quinzaine de pièces, ce qui a conduit à une absence de débat contradictoire dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
- qu’il a méconnu l’article L. 1111-4 du même code en transmettant le dossier médical à un tiers sans son accord, moyen auquel les premiers juges ont omis de répondre, et en cherchant à s’entretenir avec les médecins traitants de son fils sans son accord.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril, 3 août, 2 novembre 2022, et un mémoire récapitulatif, demandé conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 12 janvier 2023, le Dr A conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 6 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’une indemnité pour procédure abusive dont il demande la réévaluation à un montant de 10 000 euros.
Il soutient :
- que l’attestation de mars 2022 n’est pas un certificat médical et ne peut relever de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
- qu’il ne peut être retenu comme responsable de la modification de la prescription en ce qui concerne les aérosols entre le 12 avril et le 7 juin 2017, alors que cette prescription incombait au médecin référent de X B qui était présent au sein de la structure jusqu’au départ de celui- ci, que la période du premier semestre 2017 n’a été marquée que par un seul passage aux urgences, que plusieurs parents de résidents lui ont adressé des attestations extrêmement favorables et que plusieurs remarques de Mme B concernent le fonctionnement de la structure ;
- que la circonstance que Mme B n’aurait pas été informée de la modification du traitement ne lui est pas imputable et que cette absence de communication s’inscrit dans un contexte très conflictuel ;
- qu’il n’a pas méconnu les principes de moralité, probité et dévouement ;
- que l’expert judiciaire a reconnu qu’il lui avait communiqué le dossier médical de X B ;
- que Mme B a toujours refusé que les spécialistes de l’hôpital communiquent, sans son autorisation, leurs prescriptions au foyer d’accueil médicalisé et qu’il a, pour sa part, demandé en vain à pouvoir s’entretenir avec ces médecins ;
- que Mme B doit être condamnée pour procédure abusive et que l’indemnité demandée doit être réévaluée à 10 000 euros.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 2 mars 2023.
Par un courrier du 2 février 2023, les parties ont été informées que la décision était susceptible d’être prise sur des moyens ne figurant pas dans les mémoires mais devant être
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] relevés d’office par le juge ; ces moyens sont tirés, d’une part, de l’irrecevabilité de la plainte de Mme B à l’encontre du Dr A au regard de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique dès lors qu’il ressort du dossier qu’il a pris en charge M. X B en qualité de médecin exerçant au foyer d’accueil médicalisé de Y assurant ainsi la mission de service public dont est chargé ce foyer d’accueil médicalisé et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à la réévaluation de l’indemnité pour procédure abusive dès lors que ces conclusions ont été enregistrées après l’expiration du délai d’appel et sont, de ce fait, irrecevables en raison de l’irrecevabilité de l’appel incident devant les juridictions disciplinaires.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, concluant aux mêmes fins que ses précédents mémoires, le Dr A a présenté des observations sur les moyens relevés d’office.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, concluant aux mêmes fins que ses précédents mémoires, Mme X a présenté des observations sur le premier moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
- la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
- la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mars 2023 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Courrégé et de Me Baloup pour Mme B, absente ;
- les observations de Me de Lardemelle pour le Dr A, absent.
Me de Lardemelle a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B fait appel de la décision du 20 janvier 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte tendant à ce que soit prononcée une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale. Son fils, X B, né le …… 1989, dont elle est la tutrice, est un adulte autiste souffrant d’un important retard mental et d’une pathologie pulmonaire. Il a été admis le 9 septembre 2013 au sein du foyer d’accueil médicalisé (FAM) de Y, géré par l’association ABC, qui est régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Il a définitivement quitté le foyer le 1er septembre 2017. Le Dr A a été recruté par cette association le 21 mars 2017 dans le cadre d’un contrat de droit privé pour y exercer son activité sept heures par semaine.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur l’appel de Mme B :
En ce qui concerne la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ».
3. Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
4. Il résulte des dispositions de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico- sociales et de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires des établissements et services aujourd’hui mentionnés au 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles revête le caractère d’une mission de service public. Par suite, le foyer d’accueil médicalisé géré par l’association ABC relevant du 7° de cet article, le Dr A ne peut être regardé comme chargé d’un service public. En conséquence, la plainte de Mme B à l’encontre du Dr A est recevable.
En ce qui concerne le fond :
5. Aux termes de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».
6. Il résulte de l’instruction que, le 22 mars 2017, le Dr A a rédigé un document dans lequel il indiquait avoir validé la production de diverses pièces à caractère médical concernant X B destinées à la direction du foyer d’accueil dans le cadre d’une action en référé devant le Conseil d’Etat intentée le 17 mars par Mme B agissant au nom de son fils à l’encontre de l’établissement. Ce document, qui ne comporte aucune appréciation à caractère médical, ne constitue ni un certificat de complaisance ni un rapport tendancieux. En rédigeant ce document, le Dr A ne peut être regardé comme ayant aliéné son indépendance professionnelle, même s’il venait d’arriver la veille dans l’établissement et s’il ne connaissait pas encore X B, dès lors qu’il se bornait à répondre à une demande du foyer d’accueil en vue de sa défense devant le juge des référés qui avait fixé l’audience au 30 mars 2017.
7. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-32 de ce code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 de ce code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-34 de ce code : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution ». Aux termes de l’article R. 4127- 35 de ce code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ». Aux termes de l’article R. 4127-36 de ce code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-42 de ce code : « (…) Lorsque ce majeur fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n’est pas apte à exprimer sa volonté, le médecin doit obtenir l’autorisation de la personne chargée de la mesure de protection, qui tient compte de l’avis exprimé par l’intéressé. (…) ».
8. Mme B soutient qu’entre le 12 avril et le 8 juin 2017, le Dr A aurait réduit la posologie des aérosols par rapport à celle prescrite par un pneumologue de l’hôpital Cochin, en limitant leur administration à deux fois par jour au lieu de trois, ce qui aurait aggravé l’état de santé de son fils. Il résulte du rapport d’expertise rendu le 14 août 2019 par le Dr D, désigné dans le cadre d’une procédure en indemnisation engagée par Mme B devant le juge judiciaire, que s’il y a eu une modification du traitement, celle-ci relève de la responsabilité du Dr C, médecin du foyer qui était le référent de X B. L’action de Mme B tendant à la déclaration de nullité de l’expertise a été rejetée par une décision du tribunal judiciaire du 23 mai 2022. Si Mme B persiste à contester cette expertise et a fait appel de la décision, l’affaire n’a pas été jugée à ce jour. Il ne résulte pas davantage de l’instruction devant le juge disciplinaire que cette modification de traitement soit imputable au Dr A. La circonstance que le Dr A aurait signalé à Mme B au début du mois de juin 2017 que la posologie initiale avait été reprise n’est pas de nature à établir qu’il aurait été à l’origine de la modification du traitement en avril, alors que deux ordonnances rédigées en juin par le Dr C portent sur le rétablissement du traitement initial. Par suite, les griefs tirés de ce qu’il n’aurait pas informé le résident et sa mère de la modification du traitement en avril 2017 et ne leur aurait pas demandé leur consentement sur cette modification ne peuvent qu’être écartés. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de X B se soit détérioré pendant cette période ou à l’issue de cette période, alors qu’il a été autorisé par le spécialiste de l’hôpital en juillet 2017 à partir en vacances en Corse. Par suite, les griefs tirés de manquements du Dr A aux articles précités du code de la santé publique ne peuvent qu’être écartés.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A aurait tenté de discréditer Mme B auprès du juge des tutelles, en lui adressant une lettre mentionnant le contexte difficile des relations entre Mme B et le foyer. Son courrier à l’agence régionale de santé avait pour but de signaler ces tensions. Il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A ait cherché à nuire à Mme B en intervenant auprès de confrères. Il est, en revanche, constant que les relations de Mme B avec les médecins, avec le personnel du foyer d’accueil médicalisé et la direction de l’établissement étaient assez tendues et que cette situation lui était largement imputable. Dès lors, le moyen tiré de ce que le Dr A aurait, dans cette mesure, méconnu l’article R. 4127-3 du code de la santé publique doit être écarté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
10. Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé (…) qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé (…) ». Mme B ne justifie en appel par aucune pièce avoir demandé communication de l’entier dossier médical au Dr A mais se borne à se référer à un courrier du 25 juin 2017 lui rappelant sa demande de communication de ses ordonnances et du carnet de liaison. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise ainsi que du jugement du tribunal judiciaire du 23 mai 2022 qu’un très volumineux dossier médical a été communiqué à l’expert judiciaire et que ces documents ont été soumis au débat contradictoire au cours de la procédure devant cet expert. Compte tenu du nombre de pièces transmises, la circonstance qu’il aurait manqué une ordonnance ne saurait révéler l’existence d’un manquement déontologique.
11. Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I. Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant (…). II.- Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. III- (…) Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-12 du même code : « (…) l’équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui : 1°) Soit exercent dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées, dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article R. 1110-2 du code de la santé publique : « Les professionnels susceptibles d’échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories suivantes : 1° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d’exercice ; 2° Les professionnels relevant des sous- catégories suivantes : (…) g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d’accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d’une convention ».
12. En premier lieu, il ne peut être reproché au Dr A d’avoir demandé, sans succès, de pouvoir communiquer avec les spécialistes de l’hôpital sur le traitement de X B compte tenu de la lourdeur de la pathologie de celui-ci et de sa prise en charge journalière par le foyer d’accueil médicalisé.
13. En second lieu, si, dans le cadre d’une action en justice concernant la prise en charge de X B, le Dr A a transmis en 2017 des éléments du dossier médical à la direction de l’établissement médico-social sans demander le consentement du patient ou de sa tutrice, il n’a pas commis, dans les circonstances de l’espèce, un manquement à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
14. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’audition du médecin référent de X B jusqu’au 31 août 2017, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance par une décision, qui n’est pas entachée d’insuffisance de motivation, a rejeté sa plainte.
Sur le surplus des conclusions d’appel du Dr A :
15. Les conclusions du Dr A tendant à la réévaluation en appel de l’indemnité pour procédure abusive demandée devant les premiers juges doivent être regardées comme un appel incident qui n’est pas recevable en matière disciplinaire et doivent, en conséquence, être rejetées.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du Dr A tendant à mettre à la charge de Mme B le versement de la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions d’appel du Dr A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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