Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1047 du 4 août 2021 - art. 2
I.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2.
II.-A cette fin, les directives anticipées peuvent être déposées et conservées, sur décision de la personne qui les a rédigées, dans l'espace de son dossier médical partagé prévu à cet effet et mentionné au g du 1° de l'article R. 1111-42. Ce dépôt vaut inscription au registre prévu à l'article L. 1111-11. La personne peut également décider de n'y mentionner que l'information de l'existence de telles directives ainsi que le lieu où elles se trouvent conservées et les coordonnées de la personne qui en est dépositaire. Lorsque les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.
Les modalités d'authentification, de conservation ainsi que d'accès et de révision et les garanties apportées afin de préserver la confidentialité des directives anticipées sont celles prévues pour le dossier médical partagé à la section 4 du présent chapitre.
III.-Les directives anticipées peuvent également être conservées :
1° Par un médecin de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre médecin choisi par la personne qui les a rédigées ;
2° En cas d'hospitalisation, dans le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 ;
3° En cas d'admission dans un établissement médico-social, dans le dossier de soins conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles.
Dans ces cas, les directives anticipées relèvent des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1110-4-1 relatives au secret des informations concernant la personne prise en charge par un professionnel de santé ainsi qu'aux conditions d'échange, de partage et de sécurité de ces informations.
IV.-Lorsque les directives anticipées sont déposées dans l'un des dossiers mentionnés aux II et III du présent article, les personnes identifiées en application du b et d du I de l'article R. 1111-18 sont informées par l'auteur de ces directives de l'inscription des données les concernant.
V.-Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6, à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation et l'identification de la personne qui en est détentrice peuvent être mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le dossier médical partagé, dans le dossier constitué par le médecin de ville, dans le dossier médical défini à l'article R. 1112-2 du présent code ou dans le dossier conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles.
Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et coordonnées. Cette personne est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans l'un des dossiers mentionnés au précédent alinéa.
VI.-Tout établissement de santé ou établissement médico-social interroge chaque personne qu'il prend en charge sur l'existence de directives anticipées. Le dossier médical défini à l'article R. 1112-2 du présent code ou le dossier conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles fait mention, le cas échéant, de cette existence ainsi que des coordonnées de la personne qui en est dépositaire.
VII.-Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par le décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016, élabore des documents d'information relatifs à la possibilité de rédiger des directives anticipées et aux modalités concrètes d'accès au modèle mentionné à l'article R. 1111-18.
R. 1111-19-1 VI & R. 1111-20). […] L. 1111-6, L. 1111-11). […] Il s'agit d'un document daté et signé (cf. art. R.1111-17), rédigé par une personne majeure pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. […] R 1111-18). […] Le médecin doit tenir compte des souhaits exprimés. […] L.1111-4, R. 4127-37-1, R. 4127-37-2). […]
Lire la suite…[…] à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. ») a été transféré à l'article L.1111-10 du code de la santé publique par la loi 2002-303 du 4 mars 2002. a. […] L. 1110-9, L. 1110-10 et L. 1110-11. L'article L. 1111-2 du même code est abrogé. […] Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article R. 1111- 19 ou à la demande de la personne de confiance, […] à défaut, de l'un des proches. […] Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2015, présenté par M e Desmarais, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-37 du code de la santé publique : « (…) II.-Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier alinéa de l'article L. 1111-13, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise en œuvre une procédure collégiale. […] Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l'un des proches. […]
[…] Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2015 et 17 février 2016, M. M… I…, représenté par M e Lorit, demande à la cour, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-37 du code de la santé publique : « I. […] disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. / II.- Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier alinéa de l'article L. 1111-13, […] Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l'un des proches. […]
[…] où il sera transféré le 19 mai en réanimation suite à une détresse respiratoire aigüe ; qu'après un retour à son domicile le 17 juin 2007, […] d'autre part, qu'aux termes du 5 e alinéa de l'article L. 1111-4, du code de la santé publique : « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 4127-37 du code précité : « (…) III.-Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier alinéa de l'article L. 1111-13, […] Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, […]
Yves Détraigne appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la délicate question des « directives anticipées » telles que prévues aux articles L. 1111-11 et R. 1111-18 et R. 1111-19 du code de la santé publique. […]
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