Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1658 du 22 décembre 2020 - art. 1
Le chirurgien-dentiste mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
3° La spécialité au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;
4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.
Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils sont reconnus par le conseil national de l'ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.
L'enjeu est en pratique la possibilité de mentionner ce diplôme sur ses documents professionnels, les articles R. 4127-216, R. 4127-217 et R. 427-218 du code de la santé publique limitant les indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner respectivement sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels, sur les annuaires à usage du public et sur une plaque à son lieu d'exercice aux « titres, diplômes et fonctions » reconnus par le conseil national de l'ordre, même si, […]
Lire la suite…R. 4127-215 du code de la santé publique ; 3. […] qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, telles que celles qui figurent au second alinéa de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique cité au point 1 […] Molko et la société ont de ce fait méconnu, d'une part, […] d'autre part, le devoir de confraternité énoncé à l'article R. 4127-259 du même code. […] Il a donc méconnu les dispositions des articles R. 4127-216 et R. 4127-220 du code de la santé publique qui interdisent aux chirurgiens-dentistes de faire usage de diplômes, titres et fonctions qui ne sont pas reconnus par le Conseil national de l'ordre. […]
Lire la suite…"Pas de caractère publicitaire du site internet du praticien – Pas de référence publicitaire à une marque de gouttières – La mention ""Orthodontie exclusive"" sur la plaque professionnelle ne fait pas partie des indications autorisées par l'article R.4127-216 du Code de la santé publique mais ne justifie pas une sanction dès lors que le praticien exerce en qualité de spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale – On doit indiquer sur sa plaque professionnelle la qualité de chirurgien-dentiste après le titre de docteur mais fait non sanctionnable." […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.4127-215 du code de la santé publique :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : « Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : …3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre … » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-218 du code de la santé publique : « Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénom, sa qualité et sa spécialité. […]
[…] a rejeté ladite plainte et a condamné le Docteur B. à payer une amende de 500 € pour requête abusive, par les motifs que le Docteur L. utilise, sur son papier à en-tête, un logo ce qui constitue une violation des articles R.4127-215 et R.4127-216 du code de la santé publique ; que le fait que, selon les premiers juges, ce logo présenterait un caractère purement esthétique, […]
[…] et par suite ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions des articles R. 4127-216 et R. 4127-218 du code de la santé publique ainsi que par la décision réglementaire de ce Conseil en date du 13 avril 2007. (7 octobre 2022, Mme B., n° 456454) 3 - Recommandations par « Questions-réponses » du ministère de la fonction publique sur le déconfinement et ses conséquences – Réitération […] R. 351-9 du CJA que la compétence de la juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application de l'article R. 351-3, dès lors que cette juridiction n'a pas mis en œuvre les dispositions de l'article R. 351-6 en renvoyant l'affaire, au motif de son incompétence, […]
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