Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 4 : Modalités d'exercice de la profession
Article R4312-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
L'infirmier chargé de toute fonction de coordination ou d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l'activité, qu'il s'agisse d'infirmiers, d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'aides médico-psychologiques, d'étudiants en soins infirmiers ou de toute autre personne placée sous sa responsabilité.
Il est responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des professionnels qu'il encadre.
Il veille à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] – contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a fait une exacte application des dispositions des articles R. 4312-33 et R. 4312-36 du code de la santé publique et de l'article 5.1. de la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux ;
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[…] — que contrairement à ce que soutient M me Z A sa participation au titre des loyers n'était pas du tout de 25 € mensuels pour simple domiciliation, mais bien de 300 € par mois pour une mise à disposition, conformément à l'article R 4312-36 du code de la santé publique, d'une pièce permettant de recevoir les patients, disposant d'un point d'eau et d'une table de soins,
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 décembre 2019, n° 19/00337
[…] — 36 356,95 euros pour M me X. […] Selon l'article R. 4312-33 code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004, ' l'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients'.
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[…] pharmacies, cliniques, et auprès des directrices de soins pour fournir des patients à leurs « salariés », abusant ainsi du droit de publicité interdit à tout infirmier libéral par l'article R. 4312-37 du code de la santé publique. […] Mais ceci n'est pas le seul manquement à la déontologie et à la législation, puisque ces structures ne respectent pas non plus les articles R. 4312-36 par une pratique de l'exercice forain de la profession, en travaillant loin de leur cabinet ; R. 4312-35 car les infirmiers concernés n'ont aucun contrat de collaboration entre eux et ne peuvent donc pas appliquer l'article R. 4312-30 concernant la continuité des soins ; […]
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