Article R4312-36 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

L'infirmier chargé de toute fonction de coordination ou d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l'activité, qu'il s'agisse d'infirmiers, d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'aides médico-psychologiques, d'étudiants en soins infirmiers ou de toute autre personne placée sous sa responsabilité.
Il est responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des professionnels qu'il encadre.
Il veille à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Commentaires2

1Professions De Santé - Infirmiers Libéraux - Revendications
Mme Boyer Valérie · Questions parlementaires · 26 juillet 2011

[…] pharmacies, cliniques, et auprès des directrices de soins pour fournir des patients à leurs « salariés », abusant ainsi du droit de publicité interdit à tout infirmier libéral par l'article R. 4312-37 du code de la santé publique. […] Mais ceci n'est pas le seul manquement à la déontologie et à la législation, puisque ces structures ne respectent pas non plus les articles R. 4312-36 par une pratique de l'exercice forain de la profession, en travaillant loin de leur cabinet ; R. 4312-35 car les infirmiers concernés n'ont aucun contrat de collaboration entre eux et ne peuvent donc pas appliquer l'article R. 4312-30 concernant la continuité des soins ; […]

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2Professions De Santé - Infirmiers - Activités D'Intermédiation. Conséquences. Réglementation
M. Siré Fernand · Questions parlementaires · 21 juin 2011

[…] dans les cliniques, « usant » ainsi du droit de publicité formellement interdit à tout infirmier libéral par l'article R. 432-37 du code de la santé publique. […] En outre, ces professionnels ne respecteraient pas les articles suivants du code de la santé publique : R. 4312-21 par une mise en place d'un compérage institutionnalisé ; R. 4312 36 par une pratique de l'exercice forain de la profession en travaillant loin de leur « cabinet officiel » ; R. 4312-35 car les infirmières travaillant pour Infirmières secours n'ont aucun contrat de collaboration entre elles et sont donc incapables d'assurer l'article R. 4312-30 concernant la continuité des soins, […]

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Décisions15

1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 14MA03422, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a fait une exacte application des dispositions des articles R. 4312-33 et R. 4312-36 du code de la santé publique et de l'article 5.1. de la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux ; […] Par courrier du 30 juin 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

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[…] Madame [L] [Z] demande, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2025, au visa des articles 1104 et 1719 du code civil, 57 décembre A de la loi du 23 décembre 1986, R 4312-36 du code de la santé publique et L41-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : […] Elle a ainsi retenu que la Cour d'appel avait « exactement relevé que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, à l'exception de celles de l'article 8, n'étaient pas applicables aux sous-locations, que l'article 57 A, intégré par l'article 36 de cette loi dans la loi du 23 décembre 1986, invoqué par M. [R], ne s'appliquait pas en l'espèce ».

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 13 février 2025, n° 2112510Annulation

[…] 9. Aux termes de l'article R. 4312-36 du code de la santé publique : « L'infirmier chargé de toute fonction de coordination ou d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l'activité, qu'il s'agisse d'infirmiers, d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'aides médico-psychologiques, d'étudiants en soins infirmiers ou de toute autre personne placée sous sa responsabilité. »

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Document parlementaire0

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