Article R4312-36 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

L'infirmier chargé de toute fonction de coordination ou d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l'activité, qu'il s'agisse d'infirmiers, d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'aides médico-psychologiques, d'étudiants en soins infirmiers ou de toute autre personne placée sous sa responsabilité.
Il est responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des professionnels qu'il encadre.
Il veille à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Commentaire1


Mme Boyer Valérie · Questions parlementaires · 26 juillet 2011

[…] pharmacies, cliniques, et auprès des directrices de soins pour fournir des patients à leurs « salariés », abusant ainsi du droit de publicité interdit à tout infirmier libéral par l'article R. 4312-37 du code de la santé publique. […] Mais ceci n'est pas le seul manquement à la déontologie et à la législation, puisque ces structures ne respectent pas non plus les articles R. 4312-36 par une pratique de l'exercice forain de la profession, en travaillant loin de leur cabinet ; R. 4312-35 car les infirmiers concernés n'ont aucun contrat de collaboration entre eux et ne peuvent donc pas appliquer l'article R. 4312-30 concernant la continuité des soins ; […]

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Décisions10


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 14MA03422, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a fait une exacte application des dispositions des articles R. 4312-33 et R. 4312-36 du code de la santé publique et de l'article 5.1. de la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux ;

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 3 février 2015, n° 12/08058

[…] — que contrairement à ce que soutient M me Z A sa participation au titre des loyers n'était pas du tout de 25 € mensuels pour simple domiciliation, mais bien de 300 € par mois pour une mise à disposition, conformément à l'article R 4312-36 du code de la santé publique, d'une pièce permettant de recevoir les patients, disposant d'un point d'eau et d'une table de soins,

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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 décembre 2019, n° 19/00337
Confirmation

[…] — 36 356,95 euros pour M me X. […] Selon l'article R. 4312-33 code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004, ' l'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients'.

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