Désistement 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 30 janv. 2020, n° 20/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00018 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 24 janvier 2020, N° 2020/42 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
N° RG 20/00018 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KKJD
N° Minute :
Notification par fax
et LRAR
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2020
Appel d’une ordonnance 2020/42 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 24 janvier 2020 suivant déclaration d’appel reçue le 24 Janvier 2020
ENTRE :
APPELANT
Monsieur E-F Y, actuellement hospitalisé au […]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
non comparant, non représenté,
ayant pour avocat Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIME
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparant, ni représenté,
Monsieur le PREFET DE LA DROME
[…]
[…]
[…]
non comparant, ni représenté,
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 29 janvier 2020,
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Janvier 2020 par Laurence AUGIER-ROUSSEYRE, Conseiller, délégué par la première présidente en vertu d’une ordonnance en date du 10 décembre 2019, assisté de Valérie DREVON, greffier,
ORDONNANCE : REPUTEE CONTRADICTOIRE
prononcée publiquement le 30 JANVIER 2020 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
M. E F Y né le […] a été admis en soins psychiatrique sous contrainte au centre hospitalier Drôme Vivarais par décision du directeur de l’établissement du 16 janvier 2020, conformément à l’article L 3212-1-II-2 du code de la santé publique, compte tenu d’un péril imminent et au G du certificat médical du docteur Z A médecin urgentiste au centre hospitalier du Vinatier, en date du même jour. Cette dernière avait constaté, chez cette personne ayant déjà été hospitalisée en psychiatrie en mars 2019 outre des troubles du comportement évoquant un épisode psychotique aigu (discours hermétique et délirant avec voyage pathologique), son sentiment d’insécurité croissante avec menace de mettre fin à ses jours.
Par décision du 19 janvier 2020 le directeur du centre hospitalier Drôme Vivarais a maintenu M. Y en soins psychiatrique sous forme d’une hospitalisation complète dans son établissement au G des certificats médicaux des docteurs X G (certificat médical de 24 heures) et N. AKKAD (certificat médical de 72 heures) en date des 17 janvier et 19 janvier 2020.
Par requête du 22 janvier 2020 le directeur du centre hospitalier Drôme Vivarais a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète, selon l’avis du docteur X G Mathieu du 22 janvier 2020.
Par ordonnance du 24 janvier 2020 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence autorisait le maintien des soins de M. E F Y sous forme d’hospitalisation complète, en retenant que cette mesure était nécessaire au G de sa pathologie et de ses troubles du comportement, au visa des articles L 3211-12 et L 3212 à du code de la Santé publique .
Cette ordonnance a été notifiée à M. Y le jour même.
Par courrier simple reçu à la cour d’appel de Grenoble le 24 janvier 2020, M. E F Y a interjeté appel de cette décision au motif qu’il n’avait pu être assisté d’un avocat alors qu’il contestait les conditions contraintes de son hospitalisation.
Le 27 janvier 2020 le docteur B C psychiatre du centre hospitalier Drôme Vivarais a proposé le maintien des soins sans consentement au G de l’état du patient qui restait en adhésion totale avec son syndrome de persécution mais aussi avec un délire de grandeur, sans conscience de ses troubles, induits pour partie par sa consommation de stupéfiants.
Les avis d’audiences ont été adressés le 27 janvier 2020 à M. E F Y ainsi qu’au directeur du centre hospitalier de Valence, au préfet de la Drôme ainsi qu’à Me Chebba avocat désigné par M. E F Y pour l’assister ou le représenter .
De même le 27 janvier 2020 un avis d’audience a été adressé à monsieur le procureur général qui a conclu le 29 janvier 2020 à la confirmation de la décision critiquée en relevant que l’appel n’était pas fondé puisque d’une part la procédure était régulière et d’autre part l’hospitalisation complète sous contrainte justifiée par les éléments médicaux.
Par certificat médical du 29 janvier 2020 le docteur X G H précisait que M. E F Y ne souhaitait plus se rendre au tribunal et qu’ en tout état de cause un essai d’ alliance thérapeutique était en cours entre lui et l’équipe soignante, qu’ainsi et dans ce contexte le mieux était de sursoir à statuer.
Par courrier simple transmis par fax le 30 janvier 2010 à 9h45 , M. Y D qu’il se désistait de son appel.
Lors de l’audience du 30 janvier 2020 M. Y ne se présentait pas, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’appel de M. Y interjeté dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable
Pour le surplus il convient de constater que M. Y s’est désisté de sa demande, qu’ainsi et ayant acquiescé à l’ordonnance critiqué, il convient de le constater et de dire que celle-ci doit retrouver ses pleins et entiers effet.
PAR CES MOTIFS :
Nous Laurence AUGIER-ROUSSEYRE, conseiller, déléguée par le Premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
G les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
En la forme, disons l’appel de M. Y recevable,
Au fond, constatons que M. Y s’est désisté de son appel contre l’ordonnance du 24 janvier 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence autorisant le maintien des soins de M. E F Y sous forme d’une hospitalisation complète,
Disons que celle-ci doit produire pleins et entiers effets,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Signée par Laurence AUGIER-ROUSSEYRE, Conseiller et par Valérie DREVON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller
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