Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les actes professionnels qu'au cours de ces traitements ces personnes sont habilitées à accomplir, le cas échéant, au domicile des patients, sur prescription médicale, sont :
1° Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, fonctionnels, d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles ;
2° La mise en condition articulaire et musculaire ou la facilitation d'une fonction permettant d'accomplir les actes définis au 3°, à l'exclusion des actes mentionnés à l'article L. 4321-1 ;
3° Par l'organisation d'activités d'artisanat, de jeu, d'expression, de la vie quotidienne, de loisirs ou de travail :
a) La transformation d'un mouvement en geste fonctionnel ;
b) La rééducation de la sensori-motricité ;
c) La rééducation des repères temporo-spatiaux ;
d) L'adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de la vie courante ;
e) Le développement des facultés d'adaptation ou de compensation ;
f) Le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la prévention des aggravations ;
g) La revalorisation et la restauration des capacités de relation et de création ;
h) Le maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social ;
i) L'expression des conflits internes ;
4° L'application d'appareillages et de matériels d'aide technique appropriés à l'ergothérapie.
Ces actes professionnels peuvent, le cas échéant, être assortis d'actions sur l'environnement.
L'article R. 4331-1 du code de la santé publique assigne pour sa part aux ergothérapeutes une mission de contribution aux traitements des déficiences et handicaps qui sont réalisés pour l'essentiel dans les établissements et services sanitaires ou médico-sociaux. En outre, les ergothérapeutes interviennent auprès de personnes dont l'état de santé justifie une prise en charge pluridisciplinaire.
Lire la suite…[…] des bilans d'autonomie que sur prescription médicale qui fait défaut en l'espèce (article R 4331-1 du code de la santé publique), […] du 09/10/2008 au 05/01/2009 […] I-1 Préjudices patrimoniaux temporaires
[…] [A] [R] épouse [X] […] 1) Les préjudices patrimoniaux […] Elle constate que les bilans en ergothérapie relèvent du seul choix de M. [D] [X] alors qu'un ergothérapeute n'est pas compétent pour évaluer les besoins en aide humaine au sens de l'article R 4331 ' 1 du code de la santé publique, et qu'il n'a pas de qualification médicale. […] L'article R 4331-1 du même code ajoute que les ergothérapeutes 'peuvent contribuer, lorsque ces traitements sont assurés par un établissement ou service à caractère sanitaire ou médico-social […]aux traitements des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des handicaps de nature somatique, […]
[…] — D.F.T.P. à 75 % : du 01/03/2003 au 04/11/2003 (249 jours) […] Par ailleurs, la GMF critique les conclusions de ce rapport, lesquelles viennent en contradiction avec le rapport d'investigation privée diligentée à son initiative, rappelant que la mission d'un ergothérapeute est d'accomplir, au domicile de patients, sur prescription médicale, des bilans d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles et parmi les actes autorisés, l'application d'appareillages et de matériels d'aide technique, appropriés à l'ergothérapie (article R4331-1 du Code de la Santé publique). […] 1 306 351,04 € […] L'article R.211-40 du code des assurances indique que :