Article R4331-1 du Code de la santé publique
Article R4323-3
Article D4331-1-1
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaires48

1Accident et traumatisme cranienAccès limité
Maître Baerthele - Avocat · LegaVox · 28 novembre 2011

2Accident et traumatisme cranienAccès limité
Maître Baerthele - Avocat · LegaVox · 28 novembre 2011

3Enfants - Santé - Dyspraxie. Prise En Charge
Mme Darciaux Claude · Questions parlementaires · 2 août 2011

L'article R. 4331-1 du code de la santé publique assigne pour sa part aux ergothérapeutes une mission de contribution aux traitements des déficiences et handicaps qui sont réalisés pour l'essentiel dans les établissements et services sanitaires ou médico-sociaux. En outre, les ergothérapeutes interviennent auprès de personnes dont l'état de santé justifie une prise en charge pluridisciplinaire.

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Décisions4

1Cour d'appel de Lyon, 14 novembre 2013, n° 12/05166Confirmation

[…] des bilans d'autonomie que sur prescription médicale qui fait défaut en l'espèce (article R 4331-1 du code de la santé publique), […] du 09/10/2008 au 05/01/2009 […] I-1 Préjudices patrimoniaux temporaires

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[…] — D.F.T.P. à 75 % : du 01/03/2003 au 04/11/2003 (249 jours) […] Par ailleurs, la GMF critique les conclusions de ce rapport, lesquelles viennent en contradiction avec le rapport d'investigation privée diligentée à son initiative, rappelant que la mission d'un ergothérapeute est d'accomplir, au domicile de patients, sur prescription médicale, des bilans d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles et parmi les actes autorisés, l'application d'appareillages et de matériels d'aide technique, appropriés à l'ergothérapie (article R4331-1 du Code de la Santé publique). […] 1 306 351,04 € […] L'article R.211-40 du code des assurances indique que :

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[…] ARRÊT DU 15/01/2026 […] [Adresse 1] […] Selon l'article L.4331-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, est considérée comme exerçant la profession d'ergothérapeute toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels d'ergothérapie, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Il résulte de l'article R.4331-1 du même code que les ergothérapeutes peuvent contribuer aux traitements des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des handicaps de nature somatique, psychique ou intellectuelle, […]

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