Confirmation 23 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 mars 2017, n° 15/09615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09615 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 novembre 2015, N° 2015j835 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DEVALETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL HOLDING DDG c/ SAS COMPLETEL, SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS |
Texte intégral
R.G : 15/09615 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 novembre 2015
RG : 2015j835
XXX
SARL HOLDING DDG
C/
SAS X
SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 23 Mars 2017 APPELANTE :
SARL HOLDING DDG
inscrite au RCS de LYON sous le ° 438 813 602
représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Assistée de LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
SAS X
inscrite au RCS de Nanterre sous le n,° B 418 299 699 représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ALBERTELLI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assistée de Maître Ronald SARAH, avocat au barreau de PARIS
SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS
société d’assurance
sise à XXX
prise en sa direction de Lyon
XXX
XXX
Représentée par la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2017
Date de mise à disposition : 16 mars prorogée au 23 Mars 2017
les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, les parties ont déposé leur dossier conformément aux dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ****
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. HOLDING DDG, qui exerce une activité de prise de participation au capital de sociétés tierces, a souscrit le 21 juin 2012, auprès de la S.A.S. X, opérateur téléphonique intervenant sur le marché des entreprises et des administrations, un contrat dénommé 'Complétude Max’ pour la mise à disposition de lignes téléphoniques et d’accès à internet.
Les sommes dues à la société X, en contrepartie des services fournis dans le cadre de l’offre étaient facturées mensuellement ; pour les mois de septembre et octobre 2013, les factures émises se sont élevées respectivement à 10.212,52 € TTC et 15.192,07 € TTC.
Au motif qu’elle avait été victime d’un piratage de ses lignes téléphoniques, la société HOLDING DDG n’a réglé ces factures qu’à hauteur de 1.157,21 € TTC pour celle de septembre et de 1.288,06 € TTC pour celle d’octobre.
N’obtenant pas le paiement du solde de 22.959,32 €, la société X a assigné la société HOLDING DDG devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de condamnation au paiement de cette somme.
La société HOLDING DDG a appelé en cause son assureur, la S.A. SWISS LIFE.
Par jugement en date du 16 novembre 2015, le tribunal de commerce de Lyon a':
— ordonné la jonction des deux affaires,
— reçu la société X en ses demandes,
— dit opposable à la société HOLDING DDG les conditions générales et les conditions particulières de la société X,
— débouté la société HOLDING DDG de l’intégralité de ses demandes dirigée à l’encontre de la société X,
— condamné la société HOLDING DDG à payer à la société X la somme de 22.959,32 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2013,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société X,
— rejeté la demande formée par la société HOLDING DDG à l’encontre de la compagnie SWISS LIFE,
— rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société HOLDING DDG à l’intégralité des dépens.
Par déclaration reçue le 17 décembre 2015, la société HOLDING DDG a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 16 juin 2016, la société HOLDING DDG demande à la cour de : sur l’infirmation du jugement de première instance,
— constater qu’elle a signé un bon de commande sur lequel figurait une clause de style qui se contente d’opérer un renvoi aux conditions générales,
— constater que malgré l’existence de cette clause rien ne démontre que les conditions générales de la société X lui ont été effectivement remises,
— constater que les conditions générales de la société X ne figurent pas en annexe du bon de commande du 21 juin 2012,
— constater qu’aucun devis antérieur, ni aucun contrat, ni aucun autre document contractuel comportant en annexe ces conditions générales n’est produit pas la société X pour venir au soutien de ses prétentions,
— constater que la société X n’apporte pas la preuve du piratage de son autocommutateur,
— constater que l’installation et le paramétrage de l’autocommutateur a été réalisé par la société Tims Systèmes, sous-traitant de la société X, conformément à la proposition commerciale que cette dernière lui a adressée,
— constater que la société X, fournisseur d’accès, est tenue d’une obligation de résultat et qu’elle est donc présumée responsable de tout dysfonctionnement de ses services, y compris du piratage des lignes téléphoniques de ses clients,
— constater que la société X ne l’a informée d’un risque de piratage des lignes téléphoniques que le 1er octobre 2014,
— constater que le piratage de ses lignes téléphoniques lui a causé un dommage correspondant à la somme de 22.959,32 € réclamée par la société X,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que les conditions générales et les conditions particulières de la société X lui étaient opposables, l’a déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la société X et l’a condamnée à payer à la société X la somme de 22.959,32 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2013,
— dire et juger que les conditions générales de la société X ne lui sont pas opposables
— dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée,
— dire et juger que la société X a manqué à son obligation de résultat et à son obligation d’information et de conseil,
— dire et juger que cette inexécution lui a porté préjudice,
— dire et juger que la société X a manqué à son obligation essentielle et a commis une faute lourde, de nature à tenir en échec la portée de la clause limitative de responsabilité contenue dans l’article 7 de ses conditions générales,
— dire et juger que son opposition au règlement de cette somme de 22.959,32 € est justifiée et légitime, – débouter la société X de l’intégralité de ses demandes,
sur la confirmation du jugement de première instance,
— constater que la société X ne justifie pas d’un quelconque préjudice résultant de sa contestation,
par conséquent,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société X,
— constater qu’elle ne forme plus de demande de garantie à l’encontre de la société SWISS LIFE en cause d’appel,
en conséquence,
— rejeter les demandes de la société SWISS LIFE, formulées en qualité d’appelante incidente,
— condamner la société X à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société X aux entiers dépens, y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée, les dépens d’appel distraits au profit de maître Laffly, avocat.
En premier lieu, la société HOLDING DDG conteste que les conditions générales de la société X lui soient inopposables au motif qu’elles n’ont pas été portées à sa connaissance, ce qui n’est pas prouvé par la clause de style figurant sur la commande et se contentant d’opérer un renvoi aux conditions générales qui ne sont pas annexées à la commande ; elle précise qu’aucun document antérieur ne comportait ces conditions générales et que celles-ci ne lui ont été communiquées que le 1er avril 2014 suite à sa demande.
En second lieu, la société HOLDING DDG argue du défaut de preuve, rapportée par la société X, de ce que la surconsommation d’appels a pour origine le piratage de son autocommutateur, affirmation destinée à décliner sa responsabilité ; elle estime que l’affirmation de la société X selon laquelle, elle ne peut intervenir sur l’autocommutateur est contredite par le fait que c’est cette dernière qui a détecté le piratage et lui a imposé une restriction de ses appels internationaux ; il est d’ailleurs permis, en l’absence de toute preuve, de douter de l’existence d’un piratage, qui a entraîné une surfacturation unilatérale et la société X ne peut, pour palier sa carence dans l’administration de la preuve, retourner l’argument, pour en déduire qu’en l’absence de preuve du piratage, c’est sa cliente qui a passé les appels ; elle ne peut non plus prétendre inverser la charge de la preuve en lui demandant de prouver que les appels proviennent d’un piratage ; elle précise qu’elle n’a pas déposé plainte pour le piratage de son PABX mais pour le piratage de ses lignes.
Elle reproche au tribunal de commerce d’avoir retenu les allégations non établies de la société X selon lesquelles d’une part, l’autocommutateur avait été choisi et installé par elle ou un de ses prestataires et maintenu par elle sous sa responsabilité alors que l’installation et le paramétrage de cet équipement ont été réalisés par la société Tims Systèmes mandatée par la société X, ainsi que mentionné sur la proposition commerciale, et d’autre part, que la société X était intervenue en aval de l’autocommutateur et non sur celui-ci pour éviter l’accroissement du préjudice, alors qu’aucun élément technique ne vient au soutien de cette thèse. En troisième lieu, la société HOLDING DDG reproche à la société X d’avoir manqué à ses obligations de résultat et d’information.
Elle soutient qu’en qualité de fournisseur d’accès au service de téléphonie, la société X est tenue d’une obligation de résultat quant aux services offerts et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en raison d’une défaillance technique. Or, le piratage des lignes est précisément une défaillance technique puisque la sécurité des lignes téléphoniques n’est alors plus assurée, l’absence d’interruption des services étant parfaitement indifférente. Elle ajoute que la société X est présumée responsable de tout dysfonctionnement de ses services y compris le piratage des lignes téléphoniques de ses clients et qu’elle ne peut lui imputer la responsabilité de la surveillance des lignes comme elle le fait en invoquant l’absence de mise en oeuvre de mesures de sécurité sur l’autocommutateur.
Elle ajoute que conformément à la jurisprudence, le fournisseur d’accès ne peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client, hormis le cas de force majeure. Or, le piratage des lignes est un événement qui ne présente pas un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat, ni un caractère irrésistible lors de son exécution.
Sur le manquement au devoir d’information et de conseil, elle fait valoir que la société X n’a pas attiré son attention sur le risque de piratage, cette information ne lui ayant été transmise que tardivement par la lettre du 1er octobre 2014 qui est la première lettre reçue, contrairement à ce qu’affirme la société X.
Enfin, elle soutient que la clause limitative de responsabilité contenue dans l’article 7 des conditions générales est contraire à l’obligation de résultat du fournisseur d’accès et vide intégralement cette obligation de sa substance, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 4 mai 2016, la société X demande à la cour de':
— constater que ses conditions générales sont pleinement opposables à la société HOLDING DDG,
— constater qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée,
— constater qu’elle a souffert un préjudice à raison de la résistance opposée par la société HOLDING DDG au paiement des sommes dont elle était débitrice,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société HOLDING DDG à lui régler la somme de 22.959,32 € outre les intérêts légaux à compter du 13 janvier 2014,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau,
— condamner la société HOLDING DDG à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société HOLDING DDG au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société HOLDING DDG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société HOLDING DDG aux entiers dépens. La société X réplique que les stipulations contenues dans ses conditions générales sont pleinement opposables à la société HOLDING DDG car le bon de commande du 21 juin 2012 porte la mention expresse selon laquelle le client reconnaît avoir reçu, lu et accepté les conditions générales et les conditions particulières du service et que la signature du bon de commande emporte adhésion du client aux conditions générales et aux conditions particulières du service.
Elle fait valoir que la société HOLDING DDG ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux des consommations importantes enregistrées en septembre et octobre 2013 et que, si elle invoque un piratage pour les expliquer, c’est parce qu’elle-même l’a avisée de l’existence d’un piratage ; ainsi la société HOLDING DDG devrait convenir que si elle a été en mesure de détecter un piratage, elle a également été en mesure de comprendre sur quel équipement il a été réalisé à savoir l’autocommutateur (PABX ou standard privé) de la société HOLDING DDG.
Elle rappelle que cet équipement est choisi par cette dernière, installé dans les locaux de celle-ci, sous sa responsabilité et sur lequel elle-même n’a aucune possibilité d’agir, sa prestation se limitant à fournir l’accès à son réseau.
Elle conteste que la société Tims Systèmes soit intervenue dans la mise en place du PABX qui existait déjà lors de la souscription de son offre, l’intervention de cette dernière concernant l’installation des équipements d’extrémité ainsi qu’il ressort de la proposition commerciale.
Elle affirme que la fraude téléphonique implique systématiquement l’intrusion dans le PABX et que si la société HOLDING DDG lui reproche de ne pas rapporter la preuve de ce que son PABX a permis la fraude, elle échoue à apporter une autre explication plausible alors qu’il n’y a pas d’autre moyen de fraude que l’intrusion distante dans cet équipement ; ainsi, si un piratage a pu avoir lieu ce n’est qu’en raison d’une absence ou d’une insuffisance de sécurisation du standard de l’appelante.
Elle s’oppose au moyen de nullité de l’article 7 des conditions générales prévoyant notamment que le client est seul responsable de l’utilisation du service et donc de toute utilisation illégale abusive, frauduleuse ou illicite au motif qu’en qualité d’opérateur téléphonique, elle est tenue d’acheminer les appels entrants et sortants de ses clients et n’a pas la possibilité ou l’autorité d’agir sur eux ; que si elle assure la sécurité de son réseau,
elle ne peut assurer celle d’un équipement qu’elle n’a ni fabriqué, ni vendu, ni installé et qu’elle n’a aucun moyen de contrôler, faute d’accès physique ou virtuel.
Elle ne peut donc souffrir une responsabilité à raison des failles de sécurité d’un système appartenant à un tiers et sur lequel elle ne peut agir. Sur ce dernier point, elle précise que c’est en aval du PABX, en agissant sur ses lignes, qu’elle procède à une restriction ou suspension des appels ou d’une catégorie d’appels sans distinguer s’ils sont effectués par son client ou par un tiers frauduleusement.
Elle ajoute que cette clause ne contredit en rien ses obligations.
Elle conteste avoir commis une faute susceptible de dispenser la société HOLDING DDG de son obligation de paiement car aucune défaillance technique n’existe, aucune interruption de service ne s’est produite, et ce ne sont pas les lignes qu’elle a fournies qui sont à l’origine du piratage, celles-ci ne faisant qu’acheminer les appels engagés au moyen du PABX.
S’agissant de l’obligation d’information, elle affirme avoir averti sa cliente des risques de piratage par l’envoi de courriers réguliers et souligne que les conditions générales évoquent de manière claire les risques de piratage des équipements appartenant aux clients, qui sont incités à en assurer la sécurité. Elle ajoute qu’il appartient à l’installateur du PABX d’informer sa cliente sur les risques liés à un défaut de sécurisation et de lui donner les moyens de s’en prémunir. Elle défend sa demande de dommages et intérêts par la résistance abusive de la société HOLDING DDG, qui l’a notamment, obligée à adresser plusieurs courriers de mise en demeure et à renoncer, pendant plusieurs mois, au paiement de ses factures.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 20 avril 2016, la société SWISS LIFE demande à la cour de':
— statuer ce que de droit sur l’appel de la société HOLDING DDG contre la société X,
— rejeter l’appel de la société HOLDING DDG contre elle comme irrecevable (dénué d’objet et donc d’intérêt) et subsidiairement, comme non fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société HOLDING DDG contre elle,
— accueillir son appel incident,
— condamner la société HOLDING DDG à lui payer une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société HOLDING DDG aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Chavrier-Mouisset-Thouret-Tourné, avocat sur son affirmation de droit.
La société SWISS LIFE note que devant la cour, la société HOLDING DDG ne demande plus, même à titre subsidiaire, sa garantie, de sorte que l’appel formé à son encontre est irrecevable puisque dénué d’objet et donc d’intérêt.
Cependant, elle expose que le contrat d’assurance conclu avec la société HOLDING DDG garantit les dommages matériels directs et que le piratage d’une installation téléphonique, et plus précisément de l’autocommutateur ayant entraîné la facturation d’appels internationaux effectués par des tiers, ne constitue nullement un dommage matériel au sens de la garantie.
Elle ajoute que les conditions générales du contrat excluent expressément, dans leur article 2.13.2 'les dommages de fraude et détournement informatique, de sabotage immatériel dans un système informatique ou en amont de celui-ci', clause applicable en l’espèce puisque le routeur de l’autocommutateur téléphonique, qui a été piraté, fait bien partie du système informatique de la société HOLDING DDG.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1315 devenu 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société X prouve l’obligation de la société HOLDING DDG de payer les factures de consommations téléphoniques pour les mois de septembre et octobre 2013, en produisant le contrat les liant et les factures correspondantes. Dans ces conditions, il appartient à la société HOLDING DDG, qui conteste devoir les factures réclamées de prouver le fait l’exonérant de cette obligation.
Il résulte des mails échangés entre les parties le 2 octobre 2013 et de la plainte pénale déposée par la société HOLDING DDG le 14 octobre 2013, que la société X a 'coupé’ les appels internationaux, à compter du 1er octobre 2013 et pour une semaine, en raison de l’importance du nombre d’appels internationaux passés les 29 et 30 septembre 2013 (2.300 appels) qu’elle a imputé au piratage de l’autocommutateur de sa cliente par des hackers.
La société HOLDING DDG argue du défaut de preuve d’un piratage. A supposer l’absence de piratage, elle est présumée être l’auteur des communications en tant qu’utilisatrice des lignes sauf à suspecter la société X de facturer des appels fictifs ce qu’elle a elle-même exclu en déposant plainte pour piratage, et non pour escroquerie contre son cocontractant, et en ne sollicitant à aucun moment des vérifications techniques. En tout état de cause, la société HOLDING DDG ne prouve pas la fictivité des communications et ne l’allègue d’ailleurs pas sérieusement, seules quelques lignes étant consacrées à ce moyen sur les 28 pages de ses conclusions alors que dans les nombreux courriers échangés entre les parties, elle n’a pas contesté le piratage des lignes mais seulement devoir en assumer les conséquences financières.
Sur l’origine du piratage, la société HOLDING DDG n’en rapporte pas la preuve, qui lui incombe, en reprochant à la société X de ne pas prouver le piratage du commutateur que cette dernière invoque, ce qui revient à renverser la charge de la preuve.
Le fait que la société X ait détecté le piratage et imposé une restriction des appels ne démontre pas que cette dernière a une possibilité d’agir sur le commutateur. En effet, la suspicion de piratage en raison de l’importance des communications et de leur destination et la suspension de l’acheminement vers l’étranger des appels sortants que la société X était chargée d’assurer, ne nécessitent aucune action sur le standard de la société HOLDING DDG.
Par ailleurs, si la société HOLDING DDG prétend que le PABX, dont elle ne conteste pas qu’il lui appartienne, a été installé et paramétré par la société Tims Systèmes, sous-traitant de la société X, elle ne le prouve pas. En effet, la page 5 de l’offre commerciale à laquelle elle se réfère précise que les frais de mise en service concernent : 'installation et paramétrage de la fibre, des équipements d’extrémité, en collaboration avec Tims Systèmes.'
Cette offre précise que la solution Complétude Max, commandée par la société HOLDING DDG, ne nécessite aucune modification des installations et des habitudes de la cliente.
La mise en oeuvre de la solution décrite par cette même offre commerciale, prévoit que
l’entreprise serait raccordée au réseau X par l’intermédiaire de trois équipements actifs alimentés en 220 V, de petites dimensions et constituant l’extrémité du réseau de la société X, qui seront installés dans les locaux de l’entreprise (dénommés Point d’Accès au Service) ; que ces équipements délivrent les interfaces de raccordement (téléphonie et internet) nécessaires pour bénéficier de l’offre ; qu’à une date déterminée avec France Télécom, la société X prendra en charge les appels entrants et sortants; que cette intervention nécessite une action de la part de la société HOLDING DDG ou de son installateur privé, en présence de X pour déconnecter le standard/PABX de la société HOLDING DDG de l’accès de France Télécom (ou autre fournisseur) et le connecter sur l’équipement X.
La description du service indique que la société X acheminera l’ensemble du trafic téléphonique via le PABX de la société HOLDING DDG.
En conséquence, cette offre commerciale dément toute intervention de la société X sur le standard existant de la société HOLDING DDG, l’intervention de la société Tims Systèmes concernant les équipements d’extrémité de la société X, seuls nécessaires pour permettre la prise en charge du trafic par la société X.
En conséquence, la société HOLDING DDG ne prouve pas qu’elle est exonérée de son obligation de payer la totalité des communications téléphoniques sorties de son standard en septembre et octobre 2013 et qui ont été acheminées par la société X.
Sur les manquements de la société X à ses obligations :
l’obligation de résultat :
Le service de téléphonie assuré, contractuellement, par la société X consistait à prendre en charge les appels entrants et sortants.
Ce service n’a pas été affecté par le piratage des lignes sauf de manière volontaire pour y mettre fin, en suspendant le service.
Le piratage téléphonique dont sont victimes les entreprises consiste à prendre le contrôle de leur système téléphonique, pour passer des appels surtaxés ou internationaux. Le mode le plus fréquent est l’infiltration de l’interface administrateur d’un poste téléphonique via une messagerie dont les mots de passe sont trop simples ou non personnalisés ; un autre mode consiste à pirater le standard téléphonique en profitant d’une faille de sécurité dans le pare-feu du réseau informatique de l’entreprise.
Le piratage ne résulte donc pas en principe, d’une défaillance technique du réseau et la société HOLDING DDG, qui n’a sollicité aucune mesure d’instruction pour connaître l’origine du piratage ni un diagnostic de sécurité de son installation téléphonique permettant d’éliminer une faille du système de sécurité de celle-ci, ne rapporte aucune preuve que tel en soit le cas.
La société X n’a donc pas manqué à son obligation de résultat.
L’obligation d’information et de conseil :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société HOLDING DDG n’énonce aucune demande indemnitaire de sorte que le moyen relatif au manquement à une obligation d’information et/ou de conseil, qui ne peut être sanctionné que par l’allocation de dommages-intérêts, est inopérant.
En définitive, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. HOLDING DDG à payer à la S.A.S. X la somme de 22.959,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2013, sans besoin d’examiner la question de l’opposabilité à la société HOLDING DDG des conditions générales de vente de la société X, dont l’application, ou non, est sans incidence sur l’obligation à paiement de la société HOLDING DDG.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société X :
La résistance a une action en justice ne peut donner lieu à dommages-intérêts que si elle est abusive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et si elle a engendré un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement des factures, lequel est réparé par l’intérêt moratoire, préjudice distinct non justifié.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société X de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le surplus des demandes :
La société HOLDING DDG ne demande plus, en cause d’appel, à être garantie, par la société SWISS LIFE de sorte que son appel en garantie est sans objet.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société HOLDING DDG, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel, y compris ceux générés par l’appel en garantie de la société SWISS LIFE, garder à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à la société SWISS LIFE une indemnité de 2.000 € pour les frais irrépétibles qu’elle l’a contrainte à exposer.
Des considérations d’équité commandent de la dispenser de verser à la société X une indemnité pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. HOLDING DDG à payer à la S.A.S. X la somme de 22.959,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2013, en ce qu’il a débouté la S.A.S X de sa demande de dommages-intérêts, en ce qu’il a débouté les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la S.A.R.L. HOLDING DDG aux dépens,
Prend acte de ce que la S.A.R.L. HOLDING DDG renonce, en cause d’appel, à l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la S.A. SWISS LIFE,
Déboute la S.A.R.L. HOLDING DDG et la S.A.S. X de leurs demandes en paiement, en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’une indemnité
en cause d’appel,
Condamne la S.A.R.L. HOLDING DDG à payer à la S.A. SWISS LIFE une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. HOLDING DDG aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Capital ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Représentant de commerce
- Consorts ·
- Fonds de commerce ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Exploitation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Établissement
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Filiale ·
- Compétence ·
- Lettre d’intention ·
- Question préjudicielle ·
- Support ·
- Exécution ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Données publiques ·
- Relation commerciale ·
- Etablissement public ·
- Code de commerce ·
- Prestation ·
- Dommage imminent ·
- Préavis ·
- Réutilisation ·
- Référé ·
- Établissement
- Trésorerie ·
- Complément de prix ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Dol ·
- Montant ·
- Cession ·
- Commissaire aux comptes ·
- Prix de base ·
- Définition
- Employeur ·
- Activité ·
- Convention collective ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Marchés financiers ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Harcèlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Base de données ·
- Bibliothèque ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Investissement ·
- Protection ·
- Redevance ·
- Ingénierie ·
- Fiche ·
- Droit sui generis
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Construction
- Garantie ·
- Notaire ·
- Saisie immobilière ·
- Cautionnement ·
- Faute ·
- Hypothèque ·
- Bourgogne ·
- Subrogation ·
- Préjudice ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Désinfection ·
- Résiliation du bail ·
- Manquement ·
- Jouissance paisible ·
- Syndic ·
- Expulsion ·
- Curatelle ·
- Aide
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Train ·
- Suicide ·
- Faute ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Responsabilité civile
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.