Confirmation 20 décembre 2019
Rejet 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 20 déc. 2019, n° 19/02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 2019, N° 19/45 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
20/12/2019
ARRÊT N°2019/786
N° RG 19/02895 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NBP2
M. DEFIX – A.ROUGER
Décision déférée du 18 Juin 2019 -
Conseiller de la mise en état de TOULOUSE
( 19/45)
C/
[Z] [E]
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX,Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. KHAZNADAR, conseillère
C. PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par C. DELVER , greffière de chambre
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
Suivant jugement du 7 décembre 2018, le conseil des prud’hommes de Toulouse, section activités diverses statuant en formation de départition, a jugé que le licenciement de Mme [Z] [E] est nul et a condamné la Sarl Homco-Amazonia au paiement de diverses sommes.
— :-:-:-
Une déclaration d’appel a été faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 4 janvier 2019, par voie électronique, dans l’intérêt de la Sarl Homco-Amazonia.
— :-:-:-
Le magistrat chargé de la mise en état de la deuxième section de la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse a, par ordonnance du 18 juin 2019, déclaré caduque la déclaration d’appel au motif que l’appelante a conclu postérieurement au délai qui lui était imparti par l’article 908 du code de procédure civile et a condamné cette dernière à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-
Par requête déposée le 21 juin 2019, la Sarl Homco-Amazonia a saisi la cour pour déférer cette ordonnance et, suivant ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2019, a demandé à la cour de voir réformer celle-ci au motif que l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme interdit que la sanction de caducité soit automatiquement appliquée sans considération pour les faits de l’espèce alors que dans le présent dossier, le prononcé de la caducité porterait une atteinte disproportionnée aux droits de la société Homco-Amazonia à un procès équitable dès lors que la confusion faite par l’appelante entre la mention de la date d’enregistrement de la déclaration par le greffe et celle de la date de l’appel dans l’avis de déclaration d’appel est née de la présence de mentions non obligatoires et de la différence de trois jours entre ces deux dates sans que cette erreur puisse trahir un manque de diligence que le texte a vocation à seul sanctionner.
Elle a ajouté, ainsi que l’avait jugé la cour d’appel de Poitiers dans un arrêt du 31 juillet 2013, que Mme [E] a pris des conclusions dans le cadre du présent déféré avec une argumentation subsidiaire sur le fond de l’affaire de sorte que la société Homco-Amazonia se trouve en mesure et disposée à faire valoir ses droits dans le cadre d’un examen au fond de l’affaire étant entendu qu’elle a notifié ses écritures dans le délai de trois mois courus depuis la notification des conclusions querellées de l’appelante.
Mlle [Z] [E] a, par ses 'conclusions d’intimé (suite à déféré)' demandé, à titre principal, de voir déclarer caduque la déclaration d’appel en considérant que l’appelante ne justifie pas en quoi la sanction de la caducité de l’appel en cas de non-dépôt par cette dernière de ses conclusions dans le délai de trois mois, prévue par le législateur dans un but d’efficacité et de célérité de la justice, constituerait une sanction disproportionnée au but poursuivi par l’article 908 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la société Homco-Amazonia de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de la société Homco-Amazonia à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose, à peine de caducité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
Il est constant en l’espèce que la société appelante n’a déposé ses conclusions au greffe dans cette procédure que le 5 avril 2019 alors que le délai précité expirait le jeudi 4 avril 2019 de telle sorte que la caducité de l’appel est effectivement encourue.
Par des conclusions tendant uniquement à voir prononcer cette sanction, Mme [E] a saisi le conseiller de la mise en état de ce moyen de procédure.
La caducité de la déclaration d’appel résultant de ce que ces conclusions n’ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle l’est d’autant moins en l’espèce que l’absence de respect de ce délai, fût-elle d’un seul jour sauf à faire perdre toute valeur au délai prescrit, repose sur une erreur alléguée par la société appelante sur la date de l’appel formant le point de départ du délai qui n’était pas invincible puisque que la société Homco-Amazonia était l’auteur, par voie électronique, de cet acte d’appel dont elle ne pouvait ignorer avec précision la date et que cette date de la déclaration qui était celle du 4 janvier 2019 avait bien été retranscrite en tant que telle dans l’avis de déclaration d’appel. Il est indiscutable que l’acte de déclaration d’appel, seul acte devant être pris en considération pour l’application de l’article 908 du code de procédure civile, est une notion distincte de celle de son enregistement administratif par le greffe sans aucune portée juridique pour la mise en oeuvre de ce texte.
C’est donc sans excès de formalisme portant une atteinte disproportionnée à l’équité de la procédure et au droit accès au juge que l’ordonnance entreprise a constaté la caducité de la déclaration d’appel et l’extinction de l’instance.
La circonstance selon laquelle l’intimée a déposé dans le cadre de la présente procédure de déféré devant la cour des conclusions subsidiaires sur le fond est sans portée sur la recevabilité de l’incident régulièrement introduit par Mme [E] avant et indépendamment de toute défense au fond devant le conseiller de la mise en état et maintenu à titre principal devant la cour, saisie sur déféré.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
La Sarl Homco-Amazonia sera tenue aux dépens de la procédure de déféré.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer à l’occasion de cette procédure. Elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Condamne la Sarl Homco-Amazonia aux dépens de l’instance de déféré.
Déboute Mme [Z] [E] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
C.DELVER M. DEFIX
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