Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 5 janv. 2021, n° 19/04092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04092 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Valence, 9 septembre 2019, N° 51-18-0008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RG N° N° RG 19/04092 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KGCK
N° Minute :
EC
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie exécutoire délivrée aux avocats le :
la SCP SELARL BARDET LHOMME
la SELARL BANCEL-GUILLON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRÊT DU MARDI 05 JANVIER 2021
Appel d’un jugement (N° RG 51-18-0008)
rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Valence
en date du 09 septembre 2019
suivant déclaration d’appel du 04 Octobre 2019
APPELANTE :
EARL DOMAINE DES GRANGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante, représentée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Vincent BARDET de la SCP SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
INTIME :
Monsieur Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL-GUILLON, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 octobre 2020, Laurent Grava, chargé d’instruire l’affaire, en présence d’Anne-Laure Pliskine, ont entendu seuls les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Caroline Bertolo, greffière , conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date des 5, 8 et 16 avril 2005, M. Z X, Mme B C épouse X et M. D X ont donné à bail à ferme à la SCEA Des granges, représentée par son gérant M. Z E, différentes parcelles de terre cadastrées ZB 63, 65 et […] et ZB 35 sises à La Roche-de-Glun.
A la suite du décès de Mme X, M. Z X (ci-après M. X) est resté seul propriétaire de la parcelle ZB 35.
Par requête en date du 11 juin 2018, la SCEA Des granges devenue l’EARL Domaine des granges a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence, afin de se voir autorisée à arracher les pêchers âgés de plus de 13 ans et de se voir autorisée à effectuer de nouvelles plantations, soit en pêchers, soit en noyers.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence a :
Autorisé l’EARL Domaine des granges à arracher les 280 arbres de type pêchers Onyx, ainsi qu’à replanter uniquement des pêchers, le tout au frais de M. X,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’EARL Domaine des granges aux dépens.
Le tribunal a retenu que :
— l’état des lieux annexé au bail de 2005 mentionne concernant la parcelle ZD 35 la plantation de pêchers de type :
* Royal Glory au nombre de 146 plantés en 1987 et 270 plantés en 1988,
* Zéphir au nombre de 270 plantés en 1998,
* Onyx au nombre de 280 plantés en 2002,
— il résulte des pièces produites que seuls les 280 Onyx ont plus de 13 années, dès lors l’EARL Domaine des granges est autorisée à les arracher et à replanter des pêchers au frais de M. X tel qu’il en découle de l’article 1719 du code civil et de l’arrêté n° 2011343-001 du 9 décembre 2011 dans sa version consolidée au 30 novembre 2012 applicable dans la Drôme.
Par déclaration du 4 octobre 2019, l’EARL Domaine des granges a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 15 septembre 2019, en ce qu’il a :
Autorisé l’arrachage des 280 arbres et la plantation de pêchers uniquement,
Débouté l’EARL Domaine des granges de ses demandes :
— d’arrachage des pêchers âgés de plus de 13 ans, en variété Onyx et Zéphir,
— d’autorisation d’effectuer les nouvelles plantations en noyers,
— subsidiairement, de voir ordonner une enquête ou une expertise,
— de condamnation du bailleur à exécuter la replantation en vergers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par conclusions d’appel notifiées le 15 juin 2020, l’EARL Domaine des granges demande à la cour de :
Rejeter toutes écritures contraires,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a autorisée à arracher les 280 arbres de types pêchers Onyx ainsi qu’à replanter uniquement des pêchers, le tout aux frais de M. X,
L’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
L’autoriser à arracher les quatre derniers rangs de type pêchers Zephyr (qui se trouvent entre le château et la maison d’habitation du bailleur) ainsi qu’à replanter uniquement des pêchers, le tout aux frais de M. X,
Condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
* à titre liminaire sur la référence cadastrale de la parcelle,
— initialement la parcelle querellée était cadastrée sur la commune de La Roche-de-Glun en section ZD n° 35 et non ZB n° 35 comme indiqué par erreur sur le bail et d’autres documents,
— elle a fait l’objet d’une division en trois parcelles (ZD nos 196, 197 et 198), de sorte qu’il est désormais uniquement question des vergers qui se trouvent sur la parcelle ZD n° 197 qui supporte encore des arbres fruitiers et qui reste affermée à l’EARL Domaine des granges,
* sur le calendrier des opérations d’arrachage et de replantation,
— en 2009, elle a procédé à l’arrachage et replantation, à ses frais, des sept rangs de Royal Glory, qui ont été replantées en 2011 en quatre rangs de Gypse et trois rangs de Vélia,
— en 2013, elle a informé M. X de ce qu’elle allait procéder à l’arrachage des huit rangées courtes de Zéphir,
— ces huit rangs ne sont pas replantés car cette partie de la parcelle sera ensuite vendue pour l’implantation d’un château d’eau,
— au moment de la saisine du premier juge, seuls les sept rangs de Royal Glory avaient déjà fait l’objet d’un arrachage et d’une replantation, il s’ensuit que M. X ne pouvait prétendre que 75 % de la parcelle avait déjà été remplacée,
— les neufs rangs d’Onyx ont été arrachés en raison de la Sharka sur décision de l’administration en date du 14 septembre 2018,
— les quatre rangs de Zéphir anciens, n’ont pas fait l’objet d’une précédente replantation, de sorte que l’autorisation doit également porter sur eux,
* sur la replantation en noyers,
— elle n’entend pas maintenir sa demande de replantation en noyers à hauteur d’appel.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2020, M. X demande à la cour de :
Constater que l’EARL Domaine des granges a planté sans autorisation et contrairement au jugement déféré quatre rangées de noyers,
Réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner l’EARL Domaine des granges à arracher les noyers sous astreinte et à replanter la parcelle en pêchers à ses frais ainsi que les quatre rangées de pêchers Zéphirs anciens,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
Condamner l’EARL Domaine des granges à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— en réalité 75 % des pêchers d’origine ont déjà été arrachés et qu’il a donné son autorisation pour arracher et replanter mais uniquement en pêchers,
— l’EARL Domaine des granges a replanté quatre rangées de noyers bien que la procédure soit pendante et alors qu’elle n’a été autorisée qu’à replanter des pêchers sur la parcelle,
— dans ces conditions, l’EARL Domaine des granges doit être condamnée à arracher ces quatre rangées de noyers sous astreinte de 300 euros par jour de retard et à replanter la parcelle en pêchers à ses frais ainsi que les quatre rangées de pêchers Zéphir anciens.
A l’audience du 17 février 2020, l’EARL Domaine des granges et M. X étaient représentés par leurs conseils. L’audience a été renvoyée au 15 juin 2020.
A l’audience du 15 juin 2020, l’EARL Domaine des granges et M. X étaient représentés par leurs conseils. L’audience a été renvoyée au 19 octobre 2020.
A l’audience du 19 octobre 2020, l’EARL Domaine des granges et M. X, représentés par leurs conseils, ont soutenu oralement à l’audience le contenu de leurs écritures.
Le présent arrêt sera contradictoire en application de dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la référence cadastrale,
L’EARL Domaine des granges soutient dans le corps de ses conclusions que la parcelle querellée est cadastrée sur la commune de La Roche-de-Glun en section ZD n° 35 et non pas en section ZB n° 35 mais elle ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions de demandes sur la référence cadastrale de cette parcelle.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande sur ce point.
Sur les demandes d’arrachage et de replantage,
L’article 1134 du code civil, alors applicable en l’espèce, prévoit que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Aux termes des dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article L. 415-8 du code rural et de la pêche dispose que :« La commission consultative des baux ruraux détermine l’étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations prévue au 4o de l’article 1719 du code civil.
Le tribunal paritaire peut, le cas échéant, autoriser le preneur à faire exécuter les travaux incombant de ce fait au propriétaire, aux frais de celui-ci ».
L’arrêté n° 2012335-0019 du 30 novembre 2012 dans le département de la Drôme fixe les modalités prévues à l’article L. 415-8 du code rural et de la pêche, aux termes duquel le fermage est dû pendant toute la période de production, soit pour les pêchers de la 4e année à la 13e année.
Il résulte des termes du bail conclut entre les parties en date des 5, 8 et 16 avril 2005, qu’il s’agit d’un bail à ferme de parcelles « de terre en nature de pêchers », étant relevé qu’aucune clause contractuelle
ne prévoit une modification de la nature des cultures.
L’EARL Domaine des granges demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a autorisé l’arrachage et la replantation des arbres de type pêchers Onyx âgés, le tout aux frais de son bailleur, dès lors qu’ils sont âgés de plus de 13 ans, ce à quoi M. Y s’oppose au motif que l’EARL Domaines des granges aurait planté des noyers au lieu des pêchers.
En l’espèce, dans la mesure où les parties n’ont pas entendu déroger conventionnellement aux dispositions de l’article 1719 du code civil, il appartient au propriétaire des terres louées d’effectuer le remplacement des plantations qui ont dépéri, en supportant directement le coût de ces travaux, ou en remboursant les frais exposés à cette occasion par le preneur.
Il ressort des pièces versées aux débats que sur la parcelle n° 3 ZD 35, 280 arbres de type pêchers Onyx ont été plantés en 2002. Ces pêchers sont donc âgés de plus de 13 ans. Dès lors, il incombe au bailleur, M. X, de procéder aux travaux d’arrachage et de replantation desdits pêchers aux fins d’assurer la permanence et la qualité des plantations.
A hauteur d’appel, l’EARL Domaine des granges sollicite également qu’il soit fait droit à sa demande d’arrachage des quatre derniers rangs de pêchers Zéphir et de replantation en pêchers, et non plus en noyers contrairement à ses demandes en première instance, aux frais de M. X.
Il ressort des pièces versées aux débats que sur la parcelle n° 3 ZD 35, 270 arbres de type pêchers Zéphir ont été plantés en 1998. Ces pêchers sont également âgés de plus de 13 ans. Dès lors, il incombe au bailleur, M. X, de procéder aux travaux d’arrachage et de replantation des quatre rangs de pêchers Zéphir anciens aux fins d’assurer la permanence et la qualité des plantations.
M. X prétend, enfin, que l’EARL Domaine des granges aurait planté des noyers au mépris de la décision du premier juge. Toutefois, il ne verse aux débats que deux photos, sans date ni indication sur les lieux, ne permettant pas d’établir la réalité des faits allégués.
Il s’ensuit qu’il ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que l’EARL Domaine des granges n’a pas respecté les prescriptions de la décision entreprise qui, au surplus, n’était pas assortie de l’exécution provisoire.
Par conséquent, M. X sera débouté de sa demande de condamnation de l’EARL Domaine des granges à arracher des noyers sous astreinte et à replanter la parcelle en pêchers ainsi que les quatre rangées d’arbres de type pêchers Zéphir anciens à ses frais.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions et il sera ajouté que l’EARL Domaine des granges est autorisée à arracher les quatre derniers rangs de type pêchers Zéphir sur la parcelle cadastrée ZD 35 sise à La Roche-de-Glun ainsi qu’à replanter uniquement des pêchers, le tout aux frais de M. Z X.
Sur les demandes accessoires,
M. X dont les prétentions sont rejetées, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. X à payer la somme de 1 000 euros au profit de l’EARL Domaine des granges.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir
délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Autorise l’EARL Domaine des granges à arracher les quatre derniers rangs de type pêchers Zéphir sur la parcelle cadastrée ZD 35 sise à La Roche-de-Glun ainsi qu’à replanter uniquement des pêchers, le tout aux frais de M. Z X,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. Z X à verser à l’EARL Domaine des granges la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie exécutoire délivrée aux avocats le :
la SCP SELARL BARDET LHOMME
la SELARL BANCEL-GUILLON
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- Code civil
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