Infirmation partielle 12 février 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 12 févr. 2019, n° 16/03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/03092 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – CIVILE
IC/IM
ARRET NE:
AFFAIRE N° RG 16/03092 – N° Portalis DBVP-V-B7A-EASB
[…]
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de prem ière instance 12/04473
ARRET DU 12 FEVRIER 2019
APPELANTS :
Monsieur I X né le […] à […]
[…]
Madame U-V B épouse X née le […] à […]
Représentée par Me Philippe HUVEY de la SCP HUVEY PAYE, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Bénédicte PAPIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Association POLYCLINIQUE DE L’ESPERANCE […]
[…]
SAS CLINIQUE DE L’ANJOU […]
[…]
Représentées par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13300715, et Me Sonia MERNIZ, avocat plaidant au barreau de NANTES
-2-
Monsieur P K né le […] à […]
Représenté par Me Gilles PEDRON de la SCP SULTAN – PEDRON – LUCAS- DE LOGIVIERE, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Décembre 2018 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN,
Conseiler, et Madame COUTURIER, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour, composée de :
Madame H, Président de chambre Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 février 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique H, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~ FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 février 1997, Mme X a été admise en soirée à la maternité de la polyclinique de l’espérance pour accoucher, au terme d’une grossesse suivie par le Docteur Z exerçant au sein de cette clinique. Ce médecin avait diagnostiqué un accouchement par le siège devant s’exercer spontanément. Madame AMarchand, sage-femme, a surveillé le travail de Mme X. Aucun gynécologue-accoucheur n’était présent dans l’établissement. A 0h25, constatant des difficultés, la sage-femme a appelé le docteur K, médecin d’astreinte.
-3-
Le docteur K, arrivé à 0h40, au vu d’une souffrance foetale aiguë, a tenté de terminer l’accouchement par les voies basses puis a décidé d’une césarienne en urgence. L’enfant est né le […] à 1h35. Le pronostic vital de l’enfant étant engagé, il a a dû être transféré au service de néonatalogie du CHU d’Angers où il est décédé le 19 février 1997.
M et Mme X ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction d’Angers pour homicide involontaire le 19 juin 1998.
Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non lieu le 27 novembre 2008 confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Angers le 24 novembre 2010. Le pourvoi interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation suivant arrêt du 4 octobre 2011.
La SAS Clinique de l’Anjou a été constituée le 22 janvier 2002, a été immatriculée au RCS le 8 février 2002 et a continué l’activité de la polyclinique.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2012, M et Mme X ont fait assigner l’association polyclinique de l’espérance, la SAS Clinique de l’Anjou et M K devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices résultant du décès de leur fille
Faustine. Monsieur Z , décédé en août 2012, n’a pu être assigné.
Par jugement du 6 septembre 2016, le tribunal de grande instance d’Angers a :
-mis hors de cause la SAS clinique de l’Anjou
-déclaré irrecevables les demandes de M et Mme X à l’encontre de M. J Z
-débouté la SAS clinique de l’Anjou de sa demande de dommages intérêts au titre
d’une procédure abusive
-débouté M et Mme X de leurs demandes
-débouté la SAS clinique de l’Anjou et l’association polyclinique de l’espèrance de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamné M et Mme X au paiement des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que les faits étant antérieurs à l’immatriculation de la SAS clinique de l’Anjou, et que la sage femme qui a pris en charge Mme X étant préposée de l’association polyclinique de l’espérance, la SAS Clinique de l’Anjou, dont il n’a pas été justifié qu’elle viendrait aux droits de la polyclinique de l’espérance, devait être mise hors de cause. Il n’a été reconnu aucune faute de
M et Mme X dans leur action à l’encontre de la SAS Clinique de l’Anjou. Les demandes à l’encontre de M Z, non assigné ont été dites irrecevables. Il a été jugé que Mme AMarchand, sage femme, n’avait pas commis de faute en prenant en charge cet accouchement sans informer l’obstétricien de garde, qu’elle n’avait commis aucune erreur de diagnostic ; il a été jugé qu’il est devenu évident que des anomalies importantes affectaient le foetus à 0h12 mais qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le retard de Mme AMarchand pour prévenir le
-4-
médecin à 0h25 et les préjudices de M et Mme X puisque l’arrivée du médecin douze minutes plus tôt n’aurait pu sauver l’enfant. Le tribunal a jugé que la décision de Mme AMarchand de solliciter le médecin anesthésiste de garde pour poser une péridurale à 21h45 sans prévenir l’obstétricien de garde était sans lien de causalité avec les dommages subis par
l’enfant. Il a été jugé que les praticiens exerçaient librement et que la direction de la clinique ne pouvait intervenir dans l’organisation du service qui relevait de la seule compétence des médecins.
M et Mme X ont fait appel du jugement par déclaration du 13 décembre 2016. Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 8 novembre 2018 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
- du 23 octobre 2018 pour M. et Mme X
- du 26 avril 2017 pour M. K
- du 7 novembre 2018 pour l’association polyclinique de l’espérance
M et Mme X demandent à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu le 06 septembre 2016, en ce qu’il a mis hors de cause la clinique de l’Anjou,
-Infirmer le jugement rendu le 06 septembre 2016, en ce qu’il a rejeté la responsabilité de la polyclinique de l’Espérance du fait des manquements commis par sa sage-femme,
-Infirmer le jugement rendu le 06 septembre 2016, en ce qu’il a exclu la responsabilité du Docteur K pour avoir mis en œuvre tardivement la césarienne qui s’imposait, Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’Appel de céans de :
- Sur les causes du décès de Faustine :
-Constater que le décès de la jeune Faustine est consécutif à une anoxie sévère per-natale liée à un trouble circulatoire aiguë survenu à dilatation complète lors de la descente de la présentation du siège,
-Dire et juger que l’hypoxie à laquelle Faustine a succombé est liée aux défaillances survenues dans la prise en charge de l’accouchement de Madame X,
-Sur la responsabilité de la polyclinique de l’espérance :
-Constater que la sage-femme n’a pas prévenu dès 20h45 l’obstétricien de garde (Docteur K) de la présence d’une parturiente primipare confrontée à un accouchement par le siège,
-Constater que la sage-femme a prévenu tardivement l’obstétricien de garde de la nécessité de sa présence en salle d’accouchement (0h25),
-Constater que l’anomalie du rythme cardiaque fœtal et la gravité de l’hypoxie présentée par l’enfant n’ont pas été prises en considération par Madame R-
-5-
S, sage-femme,
-Constater que Madame AMarchand n’a pas surveillé la parturiente dans le respect des règles de l’art,
-Constater que Madame AMarchand n’a pas adopté l’attitude diligente et n’a pas fourni les soins diligents qui s’imposaient à l’égard de sa patiente,
-Constater que Madame AMarchand s’est abstenue lors de son entretien téléphonique avec l’obstétricien de garde à 0H20, de mentionner les anomalies majeures présentées par le partogramme,
-Constater que Madame AMarchand n’a pas anticipé la réalisation très probable d’une césarienne en préparant la parturiente à ce geste chirurgical,
-Dire et juger que la Polyclinique de l’Espérance engage sa responsabilité à raison des fautes commises par Madame AMarchand, sage-femme salariée de l’établissement,
-Constater que le Docteur K s’est présenté au chevet de Madame X plus de 20 minutes après avoir été appelé,
-Dire et juger que la Polyclinique de l’Espérance engage sa responsabilité pour n’avoir pas proposé à sa patiente l’assistance et la compétence d’un obstétricien dans le bref délai induit par un contexte d’urgence fœtale,
-Sur la responsabilité du Docteur K :
-Constater que le Docteur K est arrivé à 0H50
-Constater que l’extraction du bébé par césarienne n’est intervenue qu’à 1H35
-Dire et juger que le Docteur K engage sa responsabilité pour avoir mis en œuvre tardivement la césarienne qui s’imposait,
- Sur les quote-parts de responsabilité :
-Fixer les responsabilités encourues par la polyclinique de l’Espérance et par le docteur K
-Dire et juger que ces manquements sont à l’origine du décès de la jeune Faustine
-Sur la demande d’indemnisation présentée par les requérants :
- Condamner la Polyclinique de l’Espérance, le docteur K et leurs assureurs respectifs à verser à Madame X la somme de 35 000 euros en compensation de son préjudice moral,
-Condamner la Polyclinique de l’Espérance, le docteur K et leurs assureurs respectifs à verser à M. X la somme de 35 000 euros en compensation de son préjudice moral,
-Condamner la Polyclinique de l’Espérance, le docteur K et leurs assureurs respectifs à verser à M X la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
-Condamner la Polyclinique de l’Espérance, le docteur K et leurs assureurs respectifs à verser à M. X la somme de 8 000 euros en compensation de son préjudice d’accompagnement,
-Condamner la Polyclinique de l’Espérance, le docteur K et leurs assureurs respectifs à verser la somme de 4 710 euros au profit de Mme X en remboursement des dépenses de santé exposées,
-Condamner la Polyclinique de l’Espérance, le docteur K et leurs assureurs respectifs à allouer à M et Mme X la somme de 2 920,16 euros en compensation des frais d’obsèques se ventilant comme suit :
-Au profit de Mme X : 533,57 euros
-Au profit de M. X : 2 386,59 euros.
-6-
-Condamner la polyclinique de l’Espérance, le docteur K et leurs assureurs respectifs à verser à Mme X la somme de 8 000 euros en compensation de son incidence professionnelle,
-Dire et juger que la jeune Faustine a déploré des souffrances en raison de sa naissance traumatique, des lésions provoquées, des troubles neurologiques induits et de son décès,
-Condamner la Polyclinique de l’Espérance, le docteur K et leurs assureurs respectifs à leur verser la somme de 35 000 euros en qualité d’ayants-droits de leur fille défunte en compensation des souffrances endurées par celle-ci entre le 13 et le 19 février,
-Condamner la Polyclinique de l’Espérance, le docteur K et leurs assureurs respectifs à leur verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la polyclinique de l’Espérance, le docteur K et leurs assureurs respectifs aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Huvey Paye, avocats au barreau d’Angers dans le respect des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les manquements de la sage femme sont à l’origine certaine, directe et exclusive de la situation irréversible et du drame qui a suivi, qu’il s’agit d’une responsabilité pleine et entière de l’établissement. Ils indiquent que les manquements du docteur K sont à l’origine d’une perte de chance totale et complète pour Faustine de vivre. Ils concluent s’en rapporter à l’appréciation de la cour sur les quotes-parts de responsabilité entre la clinique et le médecin, indiquant retenir la responsabilité du médecin comme limitée et subsidiaire de celle de la clinique. Ils sollicitent une indemnisation intégrale de leurs préjudices.
Monsieur K demande à la cour de :
-En principal confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angers en ce qu’il a débouté les époux B-X de leurs demandes à son encontre ;
-Subsidiairement, dans l’hypothèse où serait jugée que sa responsabilité est engagée, relever et garantir ce dernier par le co-défendeur à concurrence de 95 % du montant des condamnations en principal, intérêts et frais prononcés au profit des époux X, et limiter la condamnation indemnitaire à un montant de 3.000 € pour chacun des parents ;
-Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les époux X-B à lui verser la somme de 2.000,00 € pour les frais irrépétibles d’appel ;
-Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il conteste avoir mis en oeuvre tardivement la césarienne et indique qu’une intervention plus rapide n’aurait pas changé l’issue tragique de l’intervention. Subsidiairement, il conteste que les époux B-X puissent solliciter une indemnisation intégrale, relève qu’il ne pourrait seulement prétendre qu’à une perte de chance de 10 % d’avoir pu éviter le dommage. Il conteste le préjudice moral qui ne peut excéder 3 000 euros, conteste le rachat des deux années
-7-
d’étude et les soins psychologiques engagés tardivement.
L’association polyclinique de l’Espérance demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1147 et suivants du code civil,
Vu le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 06 septembre 2016,
-Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 6 septembre 2016 en ce qu’il a débouté les époux C-X de leurs demandes à son encontre,
-Condamner solidairement Madame U-V X épouse B et Monsieur L X à payer à la Polyclinique de l’Espérance la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner aux entiers dépens, allouant à la Selarl Lexcap le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient l’absence de faute de la sage femme et l’absence de lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et les difficultés majeures survenues. Elle conteste pouvoir être mise en cause sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour le fait d’une préposée. Elle indique que ses obligations contractuelles à l’encontre de Mme X étaient notamment de mettre à disposition le personnel compétent, qu’une sage femme était présente et un médecin a été mis à disposition dans les brefs délais exigés par l’urgence. Elle précise par ailleurs qu’elle ne pouvait intervenir dans l’organisation des services, et souligne l’absence de lien de causalité entre l’organisation du service et les préjudices invoqués. Elle conteste la preuve du préjudice moral comme de son aggravation .
MOTIFS
M. et Mme X ont intimé la SAS Clinique de l’Anjou qui a constitué avocat le
20 décembre 2016 mais n’a pas conclu. Il n’est pas contesté que lors des faits en cause, l’accouchement de Mme X le […] et le décès de l’enfant Faustine le 19 février 1997, sont antérieurs à la constitution de la SAS Clinique de l’Anjou le 22 janvier 2002 et de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 8 février 2002. Le jugement qui relève l’absence de tout élément permettant d’établir que la SAS Clinique de l’Anjou viendrait aux droits de l’association polyclinique de l’espérance, et qui en conséquence met hors de cause la SAS Clinique de l’Anjou, doit être confirmé.
1. Sur la responsabilité de la Polyclinique de l’espérance
M. et Mme X soutiennent la responsabilité de la polyclinique de l’espérance à raison des manquements commis par la sage femme et d’un défaut d’organisation du service.
La polyclinique de l’espérance conteste le fondement juridique contractuel, indiquant que sa responsabilité ne pourrait être engagée que sur le fondement de l’article 1384 al. 5 du code civil.
-8-
En application du contrat d’hospitalisation et de soins le liant au patient, l’établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui même que par ses préposés. Il n’est pas contesté que Mme AMarchand était salariée de la clinique. La responsabilité de la polyclinique de l’espérance est donc bien susceptible d’être engagée du fait de la sage femme sur le fondement de l’article 1147 du code civil alors applicable.
a. Sur la faute de Mme AMarchand
M. et Mme X soutiennent la faute de Mme AMarchand pour sa surveillance non attentive, son attitude non adaptée et ses soins non diligents.
Il a été réalisé au cours de l’instruction pénale quatre expertises médicales :
Le premier rapport a été établi par les professeurs Papiernik, gynécologue obstétricien et Gallet, pédiatre, déposé le 20 octobre 1999.
Le deuxième rapport a été établi par le professeur Colau, gynécologue obstétricien, et le docteur D, pédiatre, déposé le 20 aout 2002. Le troisième rapport a été établi par le docteur E, gynécologue obstétricien, et le Docteur F, pédiatre, déposé le 14 juin 2004
Le quatrième rapport a été établi par le professeur Rudigoz, gynécologue obstétricien, et Mme G, sage femme, déposé le 14 décembre 2006.
Le docteur Z qui avait suivi la grossesse avait décidé d’un accouchement naturel, en ayant relevé qu’un vaginisme altérait les chances de l’accouchement
s’annonçant par le siège.
Madame X s’est présentée le 12 février 1997 à 17h15 et sur le conseil du docteur Z est rentrée après 18 heures à son domicile, n’étant pas encore franchement en travail. Elle a été admise en urgence à la clinique le même jour à 20h20 et examinée par Mme AMarchand qui a confirmé une imminence du travail et un bon pronostic.
Mme AMarchand a suivi la patiente seule et a appelé le Docteur K à 0h25.
Il n’est pas contesté qu’une sage femme est autorisée à effectuer un accouchement par le siège. Cependant, un accouchement par le siège présente un risque. Les professeurs Papiernik et Gallet précisent que “chez une femme qui n’a pas encore accouché, il n’y a qu’une seule décision qui soit adaptée, c’est de réaliser une césarienne dès que le diagnostic d’anomalie du rythme est certain”, et ces experts soulignent l’urgence d’agir aussitôt après le diagnostic. Les professeurs Papiernik et Gallet s’étonnent de l’absence du médecin à partir du moment où le col a été dilaté, souligne qu’une règle de prudence est que le professionnel en charge de l’accouchement soit présent avant le début des efforts expulsifs pour un tel accouchement, afin de faire face à toute anomalie du rythme.
Le professeur Colau et le docteur D indiquent qu’il est regrettable que la sage femme n’ait pas informé plus tôt le docteur K de la présence
-9-
d’une parturiente en travail, en présentation du siège, sachant qu’il s’agit d’un accouchement à risque. Les docteurs E et F indiquent que la présence sur place de l’obstétricien aurait été justifiée. Le professeur Rudigoz et Mme G concluent : “nous pensons qu’il eut été logique vers 21 heures, après la mise en place de l’appareil de surveillance du rythme cardiaque foetal, qu’elle appelle le médecin d’astreinte à son domicile”, et précise que son abstention “est contraire aux bonnes règles de pratique médicale”. Ils concluent que l’accouchement par le siège n’est pas du domaine de compétence d’une sage femme à son stade ultime.
Il en résulte que Mme AMarchand a commis une faute en omettant d’informer le docteur K de la présence de Madame X, s’agissant d’un accouchement qui présentait des risques, et d’autant plus que le docteur Z avait relevé un vaginisme constituant une possible difficulté pour l’accouchement.
Les docteurs E et F relèvent que le diagramme d’enregistrement du rythme foetal révélait une pathologie dès 23h50 et que la sage femme a seulement noté que le rythme s’est rétabli, indiquant : “bonne récupération”. Le professeur Rudigoz et Mme G indiquent que le fait que la sage femme s’absente temporairement de la salle d’accouchement n’était pas anormal mais en relevant qu’il est anormal de ne pas avoir appelé le médecin alors que Mme X était en salle d’accouchement. Les docteurs E et F indiquent que vers 23h50, un épisode de trois minutes d'”aspect inquiétant et pathologique” est constaté sur le rythme cardiaque foetal. Les experts relèvent qu’à 0h12 un nouvel épisode bradycarde très pathologique est constaté. Le trouble du rythme a persisté 6 à 7 minutes et la récupération a été très irrégulière.
Mme AMarchand n’a cependant pas appelé le docteur K avant
0h25. Mme AMarchand a commis une grave imprudence en ayant constaté une pathologie ponctuelle du rythme de l’enfant à 23h50 et en s’absentant ensuite trop longuement du chevet de la patiente, en réalisant trop tardivement en conséquence l’existence d’un trouble du rythme qui justifiait une réaction immédiate d’un médecin. Elle a ainsi commis une faute dans la surveillance qu’elle avait mission d’assurer ainsi qu’une erreur de diagnostic sur l’état de l’enfant qui pouvait justifier une intervention immédiate du médecin. Elle a également commis une faute en appelant très tardivement le médecin sans
l’informer du ralentissement du rythme cardiaque foetal, sans lui faire part des difficultés ni de l’urgence. Et le professeur Colau et le docteur D précisent que Mme AMarchand aurait pu préparer la patiente préventivement pour une césarienne après avoir appelé le médecin compte tenu de l’anomalie du rythme constatée. Cette abstention était dans le contexte d’urgence fautive puisqu’il apparaissait qu’une césarienne était une issue possible, et que les troubles du rythme supposaient une action très rapide.
-10-
Les professeurs Papiernik et Gallet indiquent que si le médecin avait été présent à 0h12, il aurait pu constater les anomalies et pris immédiatement la décision de la césarienne et il aurait pu obtenir la naissance en une quinzaine de minutes. Ils indiquent qu’il n’était pas certain que l’enfant aurait été indemne de toute atteinte par l’hypoxie foetale, mais les lésions auraient été moins nettement prononcées et probablement réversibles. Les docteurs E et F relèvent qu’une césarienne une heure plus tôt aurait été opportune et que “le pronostic s’en serait trouvé modifié”. Ils soulignent que si le médecin avait été présent plus tôt pendant le travail, il aurait posé
l’indication d’une césarienne dès les premières manifestations de souffrance foetale. Ils indiquent qu’une césarienne pratiquée vers 0h30 aurait permis de gagner une heure “délai dont il est bien difficile de déterminer l’effet favorable sur un foetus déjà très mal en point”.
Cependant, si le médecin avait été informé dès l’arrivée de Mme X en salle d’accouchement, comme les experts l’estiment normal, le docteur K aurait pu venir immédiatement et aurait été susceptible d’intervenir dès les premières difficultés du rythme, pour faire naître l’enfant avant 0h30 avec un pronostic vital conforme à celui indiqué par les docteurs Papiernick et Gallet. Il est donc établi que les fautes de Mme AMarchand ont un lien de causalité avec les graves lésions de l’enfant et son décès.
La responsabilité de la clinique est donc engagée à l’encontre de M et Mme X du fait des fautes commises par Mme AMarchand dans l’exécution de ses obligations.
b. Sur le défaut d’organisation
M et Mme X soutiennent également la responsabilité de polyclinique de l’espérance pour défaut de mise à disposition d’un spécialiste dans un temps très court au regard de l’urgence. Ils indiquent que le docteur K s’est présenté plus de vingt minutes après avoir été appelé et que la clinique n’a pas proposé l’assistance d’un obstétricien dans un bref délai induit par le contexte d’urgence.
La réglementation alors en vigueur pour un établissement de soins tel que la polyclinique de l’espérance en 1997 posait l’obligation de la présence permanente d’une sage femme et ne posait aucune obligation de justifier de la présence d’un obstétricien sur le site en permanence ; l’établissement de soins se devait seulement de garantir la présence d’un obstétricien susceptible d’intervenir dans un court délai. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une sage femme était constamment présente dans le service d’accouchement. Le docteur K exerçait son astreinte depuis son domicile, ce qui n’était pas contraire à la réglementation en vigueur. Le docteur K appelé à 0h25 est arrivé selon lui à 0h42 et selon le dossier à 0h50. Le professeur Colau et le docteur D indiquent que le docteur K a été présent et opérationnel en 20 minutes après l’appel, et le professeur
Rudigoz et Mme G concluent que le délai d’arrivée est conforme aux bonnes pratiques médicales.
-11-
Il résulte de ces constatations qu’il n’est pas apporté la preuve d’une faute de la polyclinique de l’espérance dans son obligation d’organisation puisque le médecin est intervenu dans un délai adapté ; le caractère tardif de sa présence ne résulte que de la faute de la sage femme qui ne l’avait pas informé de la présence de Mme X et des caractéristiques de l’accouchement, et ne l’a appelé qu’à un moment où son intervention était déjà trop tardive pour éviter l’accident constaté lors de la naissance de Faustine X.
La responsabilité de la clinique n’est donc pas engagée du fait d’un défaut
d’organisation. Elle l’est par contre du fait de Mme AMarchand. Le jugement qui ne retient aucune faute de la polyclinique de l’espérance est donc infirmé.
2. Sur la responsabilité du docteur K
M et Mme X soutiennent la responsabilité du docteur K pour avoir mis trop tardivement en oeuvre la césarienne.
Les professeurs Papiernik et Gallet indiquent que le fait de faire continuer les efforts expulsifs par Mme X après son arrivée a été une perte de temps imputable au médecin, alors qu’il y avait bradycardie continue, et que la seule décision adaptée était de réaliser une césarienne dès que le diagnostic d’anomalie du rythme était posé. Le professeur Colau et le docteur D indiquent que le docteur K a effectué une tentative d’accouchement par voie naturelle, ce qu’il juge
“techniquement logique” car la situation dramatiquement urgente ne pouvait être résolue qu’ainsi, la césarienne dans les conditions de souffrance foetale aiguë devant prendre beaucoup plus de temps. Les docteurs E et F concluent à l’absence de faute du docteur K dans sa décision de tenter l’extraction par les voies naturelles pour terminer rapidement dans le contexte de souffrance foetale. Le professeur Rudigoz et Mme G confirment qu’il était souhaitable de terminer naturellement, qu’il n’était pas anormal de le tenter et que le médecin avait rapidement engagé devant la difficulté une césarienne, agissant ainsi conformément aux règles de bonnes pratiques médicales.
Il résulte de ces constatations qu’il n’est apporté la preuve d’aucune faute du docteur K dans sa pratique. La tardiveté de la décision de pratiquer la césarienne ne résultant que du fait qu’il n’avait été ni prévenu ni appelé plus tôt ainsi que le relève tous les experts. Il ne peut être reproché un délai d’exécution anormal pour la césarienne. Le professeur Rudigoz et Mme G, qui seuls commentent ce point, indiquent que le délai entre la décision et la naissance est tout à fait conforme à ce qui est habituellement observé.
Le jugement qui ne retient pas la responsabilité du docteur K est donc confirmé.
-12-
3. Sur la réparation des préjudices
M et Mme X soutiennent que les fautes commises dans les soins prodigués à Mme X sont à l’origine d’une perte de chance totale et complète pour la jeune Faustine de vivre, qu’à défaut son pronostic vital n’aurait jamais été engagé et sollicitent donc l’indemnisation intégrale de leurs préjudices puisque l’enfant avait toute chance de vivre sans séquelle.
Cependant, ainsi qu’il a été vu précédemment, les fautes de Mme AMarchand ont fait perdre une chance sérieuse de voir arriver le docteur K plus tôt sur les lieux de l’accouchement et de pouvoir pratiquer une césarienne dans un délai permettant d’obtenir la naissance d’un enfant viable, dont les lésions auraient été moins fortes et probablement réversibles. Il doit donc être retenu que la polyclinique de l’espérance a fait perdre une chance à M et Mme X de voir leur enfant survivre qui doit être fixée à O %.
Sur le préjudice moral de M et Mme X
Faustine X est décédée six jours après sa naissance. Il résulte des expertises que la bradycardie du foetus s’est développée depuis 0H12, pour être permanente à partir de 0h40, que la naissance est intervenue à 1h35 après souffrance foetale aiguë et anomalies du rythme cardiaque. L’enfant a été hospitalisée dans l’unité de néonatalogie de la clinique, puis au vu des manifestations neurologiques cliniques, adressée au CHU d’Angers où elle a été admise dans l’unité de réanimation néonatale du CHU et le décès est survenu au sixième jour de vie. Le diagnostic retenu est l’atteinte destructrice irréversible du cerveau par privation d’oxygène liée à une réduction prolongée du débit sanguin cérébral survenue en prénatal. L’anoxie est survenue en cours d’expulsion lors de l’accouchement. M et Mme X ont eu connaissance du diagnostic très pessimiste dès
l’admission de leur fille au service de réanimation du centre hospitalier d’Angers. Cette nouvelle dramatique est survenue alors qu’il est établi que rien ne pouvait laisser présager cette issue pendant la grossesse de Mme X qui n’avait donné lieu à aucune mise en garde, ni difficulté.
L’expert M N, intervenu en qualité d’expert désigné par le juge d’instruction, a souligné le fonctionnement psychique anxio-phobique après les faits chez Mme X, et la fragilisation de M X résultant de sa réaction à la douleur.
Il y a lieu d’évaluer l’indemnité pour M. et Mme X au titre du préjudice moral résultant de la mort de leur fille dans ces circonstances à la somme de 27 000 euros chacun.
Sur le préjudice d’accompagnement
M et Mme X sont demeurés auprès de leur fille née en état de mort apparente, dont les lésions neurologiques étaient gravissimes et irréversibles, pendant toute son hospitalisation; ils ont assisté aux traitements tentés par le corps médical dans les règles de l’art et ils ont été confrontés à la question du
-13-
maintien ou de l’arrêt des soins à prodiguer à Faustine. Il y a lieu de fixer leur préjudice d’accompagnement à la somme de 3 000 euros chacun.
Sur les frais funéraires
M et Mme X justifient de frais d’obsèques pour la crémation d’une part et l’acquisition d’une stèle funéraire pour 2920,16 euros exposés par Mme X pour la somme de 533,57 euros et par M X pour 2386,59 euros.
Sur les frais médicaux exposés par Mme X
Mme X fait valoir avoir été suivie du 1 juillet 2006 au 28 mai 2008 par un psychothérapeute pour 2910 euros, puis avoir suivi une thérapie d’aide et de soutien d’avril 2011 à avril 2013 pour 1800 euros du fait d’un vécu dépressif consécutif à une situation de grande souffrance psychique et affective, “en grande partie liée à la perte de son premier enfant et au contexte particulier de son décès”. Une attestation de sa soeur témoigne de la durabilité des difficultés de reconstruction de Mme X. L’expert psychologue avait conseillé un suivi thérapeutique de Mme X après le décès de sa fille. Il est établi que les soins entrepris tardivement après les faits ont néanmoins pour origine le décès de Faustine et les conditions de celui-ci. Il y a lieu de retenir au titre des dépenses de santé exposées par Mme X et qui n’ont pas été prises en charge par un organisme de sécurité sociale, la somme de 4710 euros.
Sur le préjudice professionnel de Mme X
Mme X soutient avoir eu le projet de préparer les concours de la fonction publique après la naissance de sa fille, et précise avoir poursuivi son objectif en suivant les enseignements de l’IEJ de La Rochelle pendant l’année universitaire 1998-1999. Mme X qui n’a réussi le concours administratif que le 1er septembre 2000 n’apporte pas la preuve que son redoublement ait eu pour origine un état dépressif lié au décès de son enfant et, à ce titre, doit être déboutée de sa demande d’indemnité en compensation du salaire qu’elle aurait pu obtenir si elle avait réussi son concours une année plus tôt.
Sur le préjudice de l’enfant
M et Mme X sollicitent l’indemnisation du préjudice résultant des souffrances endurées par leur fille, du fait de la mise au monde brutale et ses premières heures de vie pendant lesquels elle a subi les souffrances résultant de la grave altération de son état neurologique et des soins entrepris du 13 au 19 février 1997. Il est établi par les experts une souffrance aiguë de l’enfant pendant l’accouchement; l’enfant a aussitôt après sa naissance, immédiatement subi une desobstruction, une oxygénation, puis une intubation ; il a ensuite subi des traitements de plus en plus intenses en conséquence du très mauvais état neurologique et de troubles majeurs, ceci afin de maintenir les fonctions vitales.
-14-
A ce titre, il y a lieu de fixer le préjudice au titre des souffrances endurées par l’enfant à la somme de 5000 euros.
Il ya donc lieu de condamner la polyclinique de l’espérance à verser à M et Mme X O % de leurs préjudices au titre de la perte de chance qui lui est imputable, soit : Pour Mme X : O% (27000 + 3 000 + 533,57 + 4710) = 26 432,67 euros Pour M. X : O % (27 000 + 3 000 + 2 386,59) = 24 289,94 euros. Pour M. et Mme X ayants droits de leur fille défunte : O % (5 000 euros) =
3 750 €.
M. et Mme X sont déboutés du surplus de leurs demandes à l’encontre de la Polyclinique de l’espérance et à l’encontre des assureurs qui n’ont pas été appelés à la cause.
Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M et Mme X l’intégralité des frais exposés pour la présente procédure. La Polyclinique de l’espérance est condamnée à leur verser 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel.
Il apparaît opportun de laisser au Docteur K l’intégralité des frais exposés pour la procédure de première instance et d’appel.
Partie perdante, la Polyclinique de l’espérance est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Angers en date du 6 septembre 2016 sauf en ce qu’il a mis la SAS Clinique de l’Anjou hors de cause et débouté M. et Mme X de leurs demandes à l’égard du docteur Le
Mauguen .
Statuant de nouveau,
Condamne l’association Polyclinique de l’espérance au paiement à :
- M. X de la somme de 24 289,94 euros au titre de son préjudice personnel
- Mme X de la somme de 26 432,67 euros au titre de son préjudice personnel
- M. et Mme X de la somme de 3 750 euros en qualité d’ayant-droit de leur fille ;
-15-
Déboute M. et Mme X du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’association Polyclinique de l’espérance à payer à M et Mme X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Déboute le docteur K de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Polyclinique de l’espérance au paiement des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF M. H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ententes ·
- Grande distribution ·
- Valeur ·
- Préjudice ·
- Fournisseur ·
- Calcul ·
- Faute ·
- Produit ·
- Coopération commerciale ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Virement ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défaut ·
- Préfix ·
- Marchés financiers ·
- Conclusion ·
- Prescription
- Stupéfiant ·
- Récidive ·
- Pénal ·
- Détention provisoire ·
- Autorisation administrative ·
- Territoire national ·
- Tribunal correctionnel ·
- Fait ·
- Renouvellement ·
- Comparution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Champagne ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Partie
- Transaction ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Dépôt ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Compromis ·
- Acte ·
- Acquéreur ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Référé ·
- Intérêt légitime ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conflit d'intérêt ·
- Mandataire ad hoc ·
- Expertise ·
- Société anonyme ·
- Portail ·
- Désignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Ut singuli ·
- Commerce
- Diffamation ·
- Moyen de communication ·
- Communication au public ·
- Commune ·
- Image ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Maire ·
- Finances publiques ·
- Écrit
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Fiche ·
- Indemnité ·
- Maladie professionnelle ·
- Préavis ·
- Ancienneté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Limites ·
- Verger ·
- Exception de procédure ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Plan ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire
- Lanceur d'alerte ·
- Syndicat ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Diffusion ·
- Enregistrement ·
- Travail ·
- Entretien
- Stock ·
- Document ·
- Test ·
- Contamination ·
- Santé publique ·
- Communication ·
- Recommandation ·
- Information ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.