Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 20 mai 2021, n° 21/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01979 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 21/01979 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HR5W
N° de minute : 121/2021
ORDONNANCE
Nous, Françoise HARRIVELLE, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Martine IMHOFF, greffier,
en présence de Léa GUGLIELMI et
[…], greffiers
Dans l’affaire concernant :
M. X Y
né le […] à CHLEF (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la 4e Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Nancy, prononçant à l’encontre de M. X Y une interdiction définitive du territoire française, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 mars 2021 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. X Y, notifiée à l’intéressé le 04 mars 2021 à 08 heure 27 ;
VU l’ordonnance rendue le 5 mars 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de M. X Y pour une durée de 28 jours à compter du 06 mars 2021, décision confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Colmar le 09 mars 2021;
VU l’ordonnance rendue le 04 avril 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de M. X Y pour une durée de 30 jours à compter du 3 avril 2021;
VU l’ordonnance rendue le 3 mai 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de M. X Y pour une durée de 15 jours à compter du 4 mai 2021 .
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 17 mai 2021, reçue et enregistrée le même jour à 15 heure 28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires de M. X Y, à compter du 19 mai 2021 à 08 heure 27 ;
VU l’ordonnance rendue le 18 Mai 2021 à 12 heure 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant une quatrième prolongation du maintien de M. X Y en rétention pendant une durée de 15 supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jours à compter du 19 mai 2021 à 08 heure 27 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X Y par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Mai 2021 à 16 heure 12 ;
VU les avis d’audience délivrés le 18 mai 2021 à l’intéressé, à Maître D E F, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 18 mai 2021, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 19 mai 2021, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X Y en ses déclarations par téléphone, Maître B C, substituant Maître D E F, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour d’appel de Nancy a prononcé à l’encontre de M. X Y la peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans.
Le 3 mars 2021, le préfet de la Moselle a ordonné le placement de M. X Y en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement; cette décision a été notifiée à l’intéressé le 4 mars 2021 à 8 heures 27.
Une ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Colmar du 9 mars 2021 a confirmé l’ordonnance du 5 mars 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X Y pour une durée de 28 jours à compter du 6 mars 2021.
Par ordonnance du 4 avril 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a prolongé la rétention administrative de M. X Y pour une durée de 30 jours à compter du 3 avril 2021.
Par ordonnance du 3 mai 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a prolongé la rétention de M. X Y pour une durée de 15 jours à compter du 4 mai 2021.
Par requête du 17 mai 2021, le préfet de la Moselle a sollicité la prolongation pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 19 mai 2021 à 8 heures 27 de la rétention de M. X Y.
Dans son ordonnance du 18 mai 2021 à 12 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la requête recevable et la procédure régulière et ordonné une quatrième prolongation de la rétention de M. X Y dans les locaux du centre de rétention administrative de Geipolsheim pour une durée de quinze jours.
Par déclaration au greffe du 18 mai 2021 à 16 heures 12, M. X Y a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa remise en liberté.
A cet effet il fait valoir que la décision de prorogation de rétention est irrégulière en ce que :
— le signataire de la requête préfectorale n’avait pas qualité pour ce faire;
— la quatrième prolongation de la rétention est illégale au regard des critères de l’article L.742-5 du Ceseda ;les circonstances exceptionnelles ne sont pas caractérisées puisqu’une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou une demande de protection dilatoire, la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ne sont pas établis
— la fermeture des frontières et l’absence de moyens d’éloignement n’est pas une circonstance prévue par l’article L.742-5 (L.552-7 ancien) du Ceseda.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’article R 743-10 (R552-12 alinéa 1ancien) du CESEDA dispose :
'L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.'
L’appel de M. X Y, formé dans le délai, prescrit doit être déclaré recevable.
Sur la contestation du placement en rétention
Sur le moyen pris du défaut de qualité du signataire de la requête préfectorale
M. X Y soutient que la requête du préfet de la Moselle aux fins de prolongation de la rétention est irrégulière , faute de compétence de son auteur, soit M. Z A, et d’empêchement démontré du délégataire de signature en titre.
Ce moyen est abandonné par Maître B C, oralement à l’audience.
Sur le moyen pris de l’illégalité de la quatrième prolongation de la rétention au regard des critères de l’article L.742-5 du Ceseda
M. X Y fait valoir que ce texte prévoit une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention à titre exceptionnel et dans des circonstances limitativement énumérées, défaillantes en l’espèce.
L’article L.742-5 du CESEDA dispose:
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
L’article L.742-5, à l’instar de l’ensemble des dispositions restrictives de liberté, est d’interprétation stricte.
Il importe de relever que si la crise sanitaire a conduit le législateur à fixer les règles relatives a’ la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à’ l’adaptation des procédures pendant cette même période (ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : JO, 26 mars), les délais qui encadrent la rétention administrative n’ont pas été affectés par ce régime dérogatoire (délai de saisine du juge des libertés et de la détention, durée des prolongations de rétention ou de maintien).
En l’espèce, l’administration a fait valoir qu’un laissez-passer consulaire a été sollicité le 14 mai 2020, que l’intéressé a été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 10 juillet 2020, qu’un laissez-passer consulaire algérien ne sera délivré que sous couvert d’un routing de vol qui a été sollicité à diverses reprises par l’administration les 5, 12, 24 février, 5, 19, 24 mars et 1er avril 2021, que la direction générale des étrangers en France a indiqué par mail du 24 mars 2021 que des contacts se poursuivaient auprès des autorités algériennes afin de programmer le départ de M. X Y par un vol groupé, que les autorités algériennes ont à nouveau été saisies le 13 avril 2021 afin de reconnaissance officielle de leur ressortissant, que la demande de vol est en cours d’instruction et que les échanges se poursuivent pour programmer d’autres vols.
Force est pourtant de relever que dans les derniers quinze jours précédant la requête du 17 mai 2021 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, soit depuis le 12 mai 2021, l’administration ne justifie pas de l’apparition d’une des 'situations' visées à l’article L.742-5 du Ceseda applicable depuis le 1er mai 2021, qu’il n’est notamment pas établi que la délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé intervienne à bref délai.
En conséquence, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 mai 2021 doit être infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande d’une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention à compter du 19 mai 2021 à 8 heures 27 et il s’impose d’ordonner la remise en liberté de M. X Y.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de M. X Y recevable en la forme ;
au fond,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 Mai 2021 ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. X Y.
RAPPELONS à M. X Y qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le
20 Mai 2021 à 09 heures 45 heure prononcé présente décision, en présence de l’intéressé par téléphone et de Maître B C, conseil de M. X Y
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le
20 Mai 2021 à 09 heures 45
l’avocat de l’intéressé
Maître B C
l’intéressé
M. X Y
l’avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Absent
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. X Y
- à Maître B C
— à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X Y reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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