Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 janv. 2025, n° 23/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 décembre 2022, N° 19/01601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00226 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OW33
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 29 décembre 2022
RG : 19/01601
ch n°1 cab
[X]
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Janvier 2025
APPELANTE :
Mme [U] [X] épouse [Z]
née le 17 Décembre 1966 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [C] [R]
née le 23 Février 1985 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1507
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2024, prorogée au 17 Décembre 2024, prorogée au 07 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 juin 2014, Mme [U] [Z] a régularisé avec Mme [U] [R], psychologue clinicienne, une collaboration libérale de psychologue d’une durée d’un an, au sein du cabinet de celle-ci situé à [Localité 5] (38).
Par contrat du 18 juin 2015, ayant fait l’objet de deux avenants le 14 octobre 2016 et le 15 mai 2017, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties.
Le 20 octobre 2017, Mme [R] a annoncé sa grossesse à Mme [Z].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2018, Mme [Z] a notifié à Mme [R] la rupture unilatérale de son contrat de collaboration libérale.
Mme [R] a contesté ladite rupture par courrier du 3 avril 2018, en ce qu’elle ne respectait pas les délais fixés par la loi du 2 août 2005 sur la collaboration libérale, cette rupture intervenant durant sa grossesse.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre amiablement.
Par acte d’huissier du 11 février 2019, Mme [C] [R] a fait assigner Mme [U] [Z] devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement contradictoire du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné Mme [U] [Z] à verser à Mme [C] [R] les sommes suivantes :
*11.394,12 euros au titre de son préjudice matériel,
*1.500 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté Mme [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour détournement de clientèle,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné Mme [U] [Z] à verser à Mme [C] [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 10 janvier 2023, Mme [Z] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
— infirmer et à tout le moins, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Mme [U] [Z] à verser à Mme [C] [R] les sommes de :
* 11.394,12 euros au titre de son préjudice matériel,
* 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [U] [Z] de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi du fait du détournement de clientèle et de sa demande au titre de l’article 700.
En conséquence,
— juger que la rupture du contrat de collaboration libérale de Mme [C] [R] par Mme [U] [Z] n’est pas discriminatoire.
— juger que la rupture du contrat de collaboration libérale de Mme [C] [R] par Mme [U] [Z] repose sur des éléments graves.
En conséquence,
— débouter Mme [C] [R] de l’intégralité de ses demandes.
— juger que Mme [C] [R] a procédé à un détournement de clientèle de Mme [U] [Z].
En conséquence,
— condamner Mme [C] [R] à verser à Mme [U] [Z], la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— condamner Mme [C] [R] à verser à Mme [U] [Z], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [C] [R] aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2024, Mme [R] demande à la cour de :
Sur le préjudice matériel :
A titre principal :
— réformer le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a limité à la somme de 11.394,12 euros les dommages-intérêts alloués au titre du préjudice matériel subi par elle,
— Et, statuant de nouveau, condamner Mme [U] [Z] à lui payer la somme de 17.435 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a limité à la somme de 11.394,12 euros les dommages-intérêts alloués au titre du préjudice matériel qu’elle a subi,
— Et, statuant de nouveau, condamner Mme [U] [Z] à lui payer la somme de 14.645,40 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a condamné Mme [U] [Z] à verser à Mme [C] [R] la somme de 11 394,12 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Sur les autres chefs de jugement :
— confirmer le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
— débouté Mme [U] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour détournement de clientèle
— condamné Mme [U] [Z] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [U] [Z] aux entiers dépens de première instance
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— réformer le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a limité à la somme de 1.500 euros les dommages-intérêts alloués au titre du préjudice moral,
— Et, statuant de nouveau, condamner Mme [U] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— réformer le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la discrimination,
— Et, statuant de nouveau, condamner Mme [U] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination,
— condamner Mme [U] [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner Mme [U] [Z] aux entiers dépens de l’appel
— débouter Mme [U] [Z] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé de manière liminaire qu’en application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne et tel est le cas du contrat en cause. En conséquence, les contrats 1134 et 1147 anciens du code civil ont vocation à l’appliquer.
Sur la rupture du contrat de collaboration
Mme [Z] fait valoir que :
— elle s’était organisée pour palier l’absence de sa collaboratrice lors de son congé maternité en concertation avec cette dernière, elle n’a pris aucun acte préparatoire destinés à se séparer d’elle,
— Mme [R] a adopté une attitude déloyale en la harcelant afin d’obtenir une réduction de son temps de travail, et en mettant en place le détournement d’une partie de sa clientèle vers son propre cabinet à [Localité 8].
Mme [R] soutient que :
— Mme [Z] a souhaité se séparer d’elle en raison de son état de grossesse, son congé maternité perturbant l’organisation du cabinet, elle a organisé son remplacement définitif, l’appelante ne démontre pas que cette rupture résulte d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination,
— les fautes invoqués par Mme [Z] sont factuellement inexactes et ne constituent pas des manquements graves de sa part, d’une part elle n’a pas modifié unilatéralement son temps de travail au sein du cabinet s’en tenant à la volonté de Mme [Z] et d’autre part il n’est pas démontré que remplir le carnet des patients faisait partie de ses obligations contractuelles, le détournement de patientèle n’est pas plus démontré.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 que 'Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de… apparente ou connue de son auteur, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable'. L’article 2-4° précise que 'sans préjudice de l’application des autres règles assurant le respect du principe d’égalité : toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé maternité'.
Ainsi, en vertu de l’article 4, 'toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles….'.
L’article 5 précise que les dispositions susvisées 's’appliquent à toutes les personnes publiques ou privées, y compris celles exerçant une activité professionnelle indépendante…'.
L’article 18 loi du 2 août 2005 dans sa version applicable et relatif aux professions libérales prévoit que 'III bis.-La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l’occasion de l’accouchement. A compter de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressée, non lié à l’état de grossesse'.
Il n’est pas contesté que les dispositions susvisées s’appliquent au contrat du 18 juin 2015 ayant lié les parties, étant rappelé que le contrat de collaboration libérale est celui par lequel un praticien confirmé met à la disposition d’un confrère les locaux et le matériel nécessaires à l’exercice de la profession ainsi que, généralement une partie de la clientèle.
Par ailleurs, l’article 1134 ancien du code civil dispose que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… elles doivent être exécutées de bonne foi’ tandis que l’article 1147 ancien dispose que 'le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution , toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Le contrat liant les parties stipule notamment que Mme [R] devait exercer son activité au cabinet de [Localité 5] 'le mardi après-midi et le mercredi et de manière exceptionnelle le samedi’ et au cabinet de [Localité 7] 'les mardis matin et vendredi et de manière exceptionnelle le samedi'.
Par ailleurs, l’article 4 stipule que 'il est entendu que la clientèle personnelle correspond à tout patient demandant un premier rendez-vous directement à la collaboratrice du fait de sa notoriété. Les parties s’engagent à identifier clairement ces patients sur un cahier destiné à cet effet'.
Mme [R] fait valoir un préjudice subi du fait de la rupture du contrat de collaboration libérale intervenu alors qu’elle n’avait ni limité son temps de travail, ni détourné la clientèle de Mme [Z], informée par ailleurs de sa grossesse.
Elle se prévaut du fait que le contrat a été unilatéralement rompu pendant la période de grossesse et du fait que Mme [Z] s’est prévalue de motifs erronés pour justifier cette rupture, ce qui établit selon elle la discrimination.
La lettre de rupture litigieuse visait expressément la limitation par Mme [W] de son temps de travail et le détournement de clientèle.
Il résulte en substance des pièces de la procédure, sans qu’il ne soit nécessaire d’en retracer le caractère exhaustif, que :
— bien avant sa grossesse et après un protocole de fécondation in vitro, Mme [W] avait longuement échangé avec Mme [Z] sur la réorganisation de ses conditions de travail si elle tombait enceinte, que le 27 septembre 2017, elle a demandé à Mme [Z] d’augmenter son temps de travail sur le site de [Localité 7] et de le diminuer sur le site de [Localité 5] en raisons des temps de trajet plus contraignants,
— Mme [Z] réfléchissait elle même à des modifications et ne se montrait nullement réticente à des changements,
— Mme [W] avait par ailleurs fait part de ce qu’elle prenait à bail un local professionnel à [Localité 8] pour y exercer le jeudi, jour non visé par le contrat et ne violant pas les clauses de ce dernier,
— Mme [W] avait également fait part de sa grossesse à Mme [Z], laquelle avait insisté à plusieurs reprises en exerçant une certaine pression pour connaître les dates de son congé maternité, renseignement qui ne pouvaient être totalement anticipés,
— Mme [Z] a recruté une collaboratrice dès le mois de mars 2018, alors que le congé maternité officiel ne débutait qu’en juin 2018,
— la rupture du contrat est bien intervenue pendant la période protégée.
Il résulte des faits rapportés l’existence d’une discrimination présumée liée à la grossesse de la collaboratrice.
Ensuite, s’agissant des faits objectifs que Mme [Z] entend rapporter pour démontrer le caractère justifié de la rupture, celui tiré de la limitation par la collaboratrice de son temps de travail n’est pas pertinent.
Il résulte en effet des courriels versés aux débats et rapportant les discussions entre les parties que Mme [R], en raison de la réticente de sa cocontractante à une modification des jours d’intervention prévus par le contrat de collaboration libérale a écrit, qu’il était mieux de ne pas changer le contrat.
La cour souligne qu’en tout état de cause, les discussions prolongées entre les parties sur une éventuelle modification du contrat les liant quant aux jours de présence de la collaboratrice sur les deux sites, notamment pour la journée du mardi, ont une nature de pourparlers et ne sont pas en elles-mêmes fautives même si Mme [W] laissait percevoir un stress lié à la gestion de son état de grossesse et à sa future maternité, que seul le non respect effectif des termes du contrat de collaboration pourrait être de nature à justifier la faute grave de la collaboratrice. Or, rien de tel n’est établi en l’espèce.
C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a retenu que les manquements de Mme [R] quant au respect de la durée du temps de travail contractuellement prévu n’était pas établis.
S’agissant du détournement de clientèle, la cour relève que la lettre de rupture ne vise concrètement aucun détournement effectif de patient (aucun nom n’est cité) mais seulement le non remplissage du carnet.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que si l’article 4 du contrat stipule effectivement que le carnet du cabinet devait être rempli, ceci afin d’identifier la clientèle personnelle et celle du cabinet, le défaut de remplissage du cahier, à le supposer avéré, ce qui est formellement contesté et ne résulte pas de documents probants, ne constitue pas un manquement grave de Mme [R] au sens de l’article 18 de la loi du 2 août 2005 susvisé, dans la mesure où il ne caractérise pas à lui seul un détournement de clientèle, qu’il est constant que Mme [Z] recevait les appels du cabinet sur son téléphone portable via un transfert d’appel, qu’ensuite elle orientait les patients dont elle souhaitait confier la charge à sa collaboratrice, de sorte qu’elle était en capacité de reconstituer son fichier, que l’unique attestation de Mme [N] du 21 juillet 2020 selon laquelle un rendez-cous se serait déroulé à [Localité 8] ne justifie pas un tel détournement faute d’élément probant, que les attestations d’autres praticiens exerçant également dans les maisons médicales de garde soulignent que Mme [Z] n’a jamais évoqué aucun manquement au contrat de travail ni détournement de clientèle.
Il n’importe pas par ailleurs que Mme [Z] ne se soit pas exprimée négativement sur sa collaboratrice, ce qui ne prouve rien.
Il découle de ce qui précède que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de faits objectifs qui ne sont pas en lien avec la perspective du congé maternité de Mme [W] et démontrant le caractère justifié de la rupture.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le caractère discriminatoire du licenciement était démontré.
Il convient en conséquence d’examiner les demandes d’indemnisation de Mme [R].
Sur le préjudice matériel
Le jugement déféré a accordé à ce titre la somme de 11.394,12 euros correspondant à la moyenne des revenus sur 5 mois après déduction de la rétrocession d’honoraires à Mme [Z] et des prélèvements sociaux.
Mme [Z] fait valoir que Mme [R] ne justifie pas du préjudice de la perte de 5 mois collaboration libérale, que sa perte de revenus en 2018 s’explique par son congé maternité et son congé pathologique.
Mme [R] soutient en principal qu’elle a été privée de 5 mois de collaboration libérale, alors que son chiffre d’affaire annuel au sein du cabinet [Z] en 2017 a été de 41.842 euros, soit 3.487 euros mensuels en moyenne (3 487 € x 5 = 17.435 euros) duquel il ne peut être déduit les rétrocessions d’honoraires dues à Mme [Z] et les prélèvements des cotisations sociales en application du principe de réparation intégrale.
Sur ce,
Il a été constaté supra que le contrat a été irrégulièrement rompu au cours de la période protégée de la salariée.
Ainsi, le tribunal a retenu à juste titre qu’il ne devait en conséquence pas être tenu compte du préavis de trois mois ayant couru pendant la période où cette dernière était enceinte de sorte qu’un préavis de trois mois était bien dû.
Par ailleurs, en application de l’article 18 loi du 2 août 2005 susvisé et en l’absence de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressée, Mme [R] a en outre droit à une rémunération supplémentaire correspondant à 8 semaines de travail, soit la durée pendant laquelle le contrat ne peut être rompu.
Il est donc dû une indemnisation de 5 mois.
La moyenne des revenus sur 5 mois n’est pas sérieusement contestée et le tribunal judiciaire a à juste titre déduit les rétrocessions d’honoraires et les prélèvements sociaux qui ne constituent pas des préjudices subis et indemnisables de la collaboratrice.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement à hauteur de 11.394,12 euros au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
Le jugement déféré a accordé à ce titre la somme de 1.500 euros.
Mme [Z] fait valoir que le préjudice moral n’est pas étayé, que Mme [R] souffrait psychologiquement bien avant la rupture contractuelle.
Mme [R] sollicite la somme de 5.000 euros et soutient que la rupture de son contrat a entraîné chez elle un état anxieux démontrés par les professionnels de santé qui l’ont suivi durant sa grossesse, alors que l’essentiel de sa rémunération provenait de ce contrat.
Sur ce,
L’existence d’un préjudice moral spécifique né de la rupture abusive du contrat en période de grossesse est indéniable et ne saurait se confondre avec un état de fragilité préexistant, d’ailleurs non avéré concrètement et le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit par principe à la demande à ce titre.
Il est également confirmé dans son montant qui correspond à la juste indemnisation du préjudice subi au vu des pièces produites et plus particulièrement les certificats médicaux, Mme [W] ne rapportant pas la preuve concrète du bien fondé du montant supplémentaire réclamé.
Sur le préjudice spécifique résultant de la discrimination
Le jugement a retenu que le préjudice dit de 'discrimination’ était déjà réparé au regard des deux condamnations qui précèdent.
Mme [R] fait valoir qu’enceinte puis jeune maman elle n’a pu commencer à faire des démarches utiles afin de soit retrouver un poste de collaborateur libéral, soit développer un clientèle personnelle suffisante pour s’assurer une rémunération correcte avant la fin de son congé maternité, alors qu’elle ne pouvait prétendre à une quelconque indemnisation de type assurance chômage à l’issue de la rupture de son contrat de collaboration libérale, qu’ainsi elle s’est retrouvé sans emploi, sans rémunération adéquate avec seulement quelques patients au cabinet d'[Localité 8] et dans une situation de forte précarité, tout ceci résultant de la discrimination dont elle a été victime.
Sur ce,
Il n’est pas contestable que suite à la rupture du contrat, Mme [W] s’est retrouvée sans emploi et qu’elle a dû procéder à des démarches pour retrouver une nouvelle situation.
Cependant, l’indemnisation susvisée à hauteur de 5 mois de rémunération outre le préjudice moral rémunèrent déjà le préjudice invoqué.
Ainsi, il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du préjudice moral et du préjudice matériel et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande d’indemnisation du détournement de clientèle
Mme [Z] fait valoir que Mme [R] donnait son numéro de téléphone portable personnel à ses clients, qu’elle a cessé délibérément de remplir le cahier notant l’origine des clients, ainsi que son agenda et a même dérobé le cahier des nouveaux clients, que dès novembre 2017, elle orientait ses clients vers son cabinet d'[Localité 8] et recevait 20 patients par semaine alors qu’elle n’a passé le relai à son successeurs que sur 5 ou 6 patients, que la concluante a donc subi une perte de rétrocession d’un montant 275 euros mensuel, soit 1.925 euros en 2018 et probablement la même chose pour 2019.
Mme [R] fait valoir que le détournement de clientèle n’est pas démontré, que cela soit avant ou après la rupture du contrat de collaboration, que parmi les patients qui la consultaient certains provenaient de sa clientèle personnelle, qu’en outre la relation psychologue-patient revêt un fort intuitu personae expliquant que certains patients aient cessé leur prise en charge au sein du cabinet [Z] après le départ de leur thérapeute, que le fait de donner son numéro de téléphone personnel aux patients relève du fonctionnement du cabinet organisée par Mme [Z] non de son initiative personnelle.
Sur ce,
Il résulte de ce qui a été dit supra que Mme [Z] n’est pas fondée à reprocher à son adversaire un détournement de clientèle. Par conséquent, sa demande de dommages intérêts ne peut prospérer.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d’appel.
La cour estime équitable de la condamner en cause d’appel à payer à son adversaire la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [X] épouse [Z] aux dépens d’appel et à payer à Mme [C] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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