Entrée en vigueur le 15 décembre 2025
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2025-1216 du 11 décembre 2025 - art. 1
I. – Un associé, pharmacien titulaire, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral peut, à la condition d'en informer la société et le conseil de l'ordre compétent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser cette activité professionnelle. Le délai fixé à cet effet par les statuts ne peut excéder six mois à compter de la notification de cessation d'activité.
Les actions ou parts sociales de l'associé retrayant sont achetées, le cas échéant à l'issue du délai prévu au 2° de l'article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, soit par des associés subsistants, soit par un acquéreur agréé par ces derniers, soit par la société qui réduit alors son capital.
II. – Lorsqu'un pharmacien adjoint associé de la société d'exercice libéral conformément à l'article L. 5125-17-1, cesse son activité au sein de celle-ci, il peut rester associé à condition de devenir titulaire d'une officine et sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-18 et, le cas échéant, des clauses statutaires prévoyant les causes d'exclusion d'un associé. Lorsqu'il cesse son activité à titre exclusif au sein de l'officine sans devenir titulaire, et au plus tard dans le délai d'un an, il se retire de la société et les actions ou parts sociales qu'il détient directement dans la société sont vendus :
1° Soit à un des associés subsistants ou à un acquéreur agréé par ceux-ci, sous réserve du respect des seuils ou plafonds de détention du capital prévus par le les articles 46 ou 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ou, le cas échéant, par l'article L. 5125-17-1 ;
2° Soit à la société, qui réduit alors son capital.
Pour l'application du 1°, l'acquéreur agréé par les associés subsistant dans la société d'exercice libéral, peut être une société de participations financières dont la majorité du capital et des droits de vote est détenue par le pharmacien adjoint, sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-18.
III. – P our l'appl ication du I et du II, à défaut d'accord sur le prix de cession des actions ou parts sociales ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.
A Document n° 404-R Le Rapporteur Le 21 juillet 2004 a été enregistrée au secrétariat du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France une plainte formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette même région à l'encontre de M. […] Sa déclaration de chiffre d'affaires pour l'année 2002 ne mentionnait pas l'emploi d'un pharmacien adjoint alors que la réglementation l'imposait. […] Les griefs portaient sur : - le non respect des dispositions des articles R 5015-52 et R 5125-20 du code de la santé publique : insuffisance de pharmaciens adjoints au regard du chiffre d'affaires déclaré en 2002. (M. […] R 5121-20 (sur la traçabilité des médicaments dérivés du […] sang), […]
Lire la suite…[…] ni personnellement, ni sous couvert d'un remplaçant ; que la cour d'appel qui a constaté que le remboursement que la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse réclamait sur le fondement de l'article R. 145-3 du Code de la sécurité sociale avait été calculé sur les facturations émises par la pharmacie La Courtine dont M. X… était le seul propriétaire ou titulaire, […] a violé les articles R. 145-2 et R. 145-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 5125-17 et L. 5125-20 du Code de la santé publique ; […] en tout état de cause, violé les articles R. 145-2 et R. 145-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 5125-17 et R. 5125-20 du Code de la santé publique ;
[…] Par lettre du 16 mars 2011, l'ordre national des pharmaciens a rappelé aux deux associés les dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990, devenu l'article R 5125-14 du code de la santé publique. […] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 février 2014, M. [T] [R] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1844 alinéa 1 du code civil, 1844-1 du code civil, de la la loi n° 90 -1258 du 31 décembre 1990 et du décret du 28 août 1992, des dispositions du code de la santé publique, de l'adage fraus omnia corrompit, des articles 8, 11, 19 et 20 des statuts, de l'article R.5125-20 du code de la santé publique, de :
[…] Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 4242-1, L 4242-2 L 5125-20, L 512521, L. 5424-6, L. 5424-14, R 5015-2, R. 5015-3, R 5015-8, R 5015-12, R 5015-13, R 5015-50, R 5015-53, R 5015-55, R 5144-28, R 5193, R 5196, R 5198, R 5213, R. 5214 et R 5217 dans leur numérotation applicable à l'époque des faits ;
Concernant ses absences, il estime que les premiers juges ont fait une mauvaise application des articles L. 5125-20, L. 5125-21 et R. 5125-39 du code de la santé publique et qu'en conséquence, leur décision doit être réformée sur ces points : « M. […] C'est donc en toute bonne foi que M. […] En effet, la modification substantielle des conditions d'installation de l'officine, conformément aux dispositions de l'article R.5125-12 du code de la santé publique, est soumise à déclaration à l'inspection régionale de la pharmacie et au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, mais non à leur autorisation. […]
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