Article R5132-36 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 4 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-113 du 1er février 2022 - art. 1

Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique répondant aux conditions suivantes :

a) Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement ;

b) Une édition immédiate des mentions prévues au présent article doit pouvoir être effectuée à la demande de toute autorité de contrôle ;

c) Chaque page éditée doit comporter le nom et l'adresse de l'établissement.

L'inscription ou l'enregistrement des entrées et des sorties se fait à chaque opération, en précisant la date à laquelle il est établi.

L'inscription ou l'enregistrement des entrées comporte la désignation et la quantité de stupéfiants reçus et, pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités reçues en unités de prise.

L'inscription des sorties comporte :

1° Pour les préparations magistrales et officinales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 5125-45, la désignation et la quantité de stupéfiants utilisés ;

2° Pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités délivrées en unités de prise.

Une balance mensuelle des entrées et sorties est portée au registre ou éditée. Ces inscriptions sont faites à l'encre, sans blanc, ni surcharge.

Chaque année, il est procédé à l'inventaire du stock, par pesées et décomptes. Les différences constatées entre la balance et l'inventaire sont soumises au contrôle des inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1 ou, le cas échéant, du vétérinaire officiel, lors de la première visite qui suit l'établissement de l'inventaire. Les mentions des écarts constatés sont, le cas échéant, inscrites sur celui-ci. Cet inventaire est porté sur le registre à l'encre, sans blanc ni rature ou surcharge, ou par voie d'enregistrement électronique. Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement. Les données doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Leur duplication est obligatoire sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. Les données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation.

En cas de péremption, d'altération ou de retour, le pharmacien titulaire de l'officine, ou le vétérinaire mentionné à l'article L. 5143-2, procède à la dénaturation des substances, préparations ou médicaments classés comme stupéfiants en présence d'un confrère, désigné dans des conditions excluant toute réciprocité et tout conflit d'intérêt par le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, ou, pour les pharmaciens d'outre-mer, du conseil central E, ou, pour les vétérinaires, le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Un mois avant l'opération envisagée, il en informe par écrit les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1, ou, le cas échéant, le directeur départemental chargé de la protection des populations, en indiquant la date prévue, les noms, quantités et toutes précisions sur les formes et conditionnements des produits à détruire. Après destruction des produits dénaturés, il adresse aux inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1 ou, le cas échéant, au directeur départemental chargé de la protection des populations, une copie du document attestant cette destruction. Les modalités de destruction des produits dénaturés doivent respecter la réglementation en vigueur en matière d'élimination des déchets. Un document attestant la destruction est tenu, par le titulaire, à la disposition des autorités de contrôle. Le modèle du document attestant la destruction est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'agriculture. Ces dispositions s'appliquent également aux reliquats issus du déconditionnement de spécialités.

Le registre, les enregistrements informatiques et les éditions de ces enregistrements par période maximale d'un mois ainsi que les documents attestant la destruction sont conservés dix ans à compter de leur dernière mention, pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.

Entrée en vigueur le 4 février 2022

Commentaires9

1Cession d'une officine de pharmacie
jonathandurandavocat.com · 24 avril 2022

[…] d'un(e) fonds de commerce/officine de pharmacie Conditions relatives à l'acquéreurConditions listées à l'article L. 4221-1 et suivants du Code de la santé publique (ci-après « CSP ») : diplôme, […] formes sociales qui figurent à l'article L. 5125-11 du CSP Particularité des statuts de la SEL/SPFPL : la SEL/SPFPL de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R . 4222-1 et […] suivants du CSP ( articles R . 5125-15 et R […]

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2Détention de produits et objets illicites en établissement de santé
HOSPIMEDIA · 24 avril 2019

Textes de référence Code de la santé publique, articles L1110-4, L3414-1, R1112-38, R1112-47 et R1112-49 ; […] Réponse En avant propos, il conviendra de souligner – si ce n'est déplorer – un relatif mutisme des textes en la matière. […] Les quantités volées ou détournées sont portées sur le registre prévu à l'article R5132-36 du code de la santé publique. » Il est cependant nécessaire de sensibiliser les établissements sur le fait que ces règles s'appliquent uniquement aux médicaments et produits ayant vocation à être conservés au sein de la P.U.I. […]

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3Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 860 - Principe du contradictoire, n° 2320-D
Rapport du rapporteur

tenus au regard du CSP (non-respect des articles R.5125-9, R.5125-10 et R.4235-12 du CSP et des BPP 1.1.10 ; […] R.4235-12 et R.4235-55 du CSP (absence de suivi de la température de conservation, présence de produits sans rapport avec l'activité pharmaceutique de l'officine) ; - manquement à l'obligation […] de conserver trois ans une copie de toute ordonnance prescrivant des stupéfiants en infraction aux dispositions de l'article R.5132-35 du CSP ; […] dérivés du sang humain et les préparations magistrales ; - absence de tenue conforme du registre comptable des stupéfiants en infraction aux dispositions de l'article R.5132-36 du CSP ; Ordre national des pharmaciens 4, […]

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Décisions99

1Ordre national des pharmaciens, 16 novembre 2009, n° 73

[…] - le rapport de M me R ; […] Considérant, enfin, qu'ils ne contestent pas, d'une part, qu'ils ont délivré des médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants au vu d'ordonnances établies, selon les cas, en méconnaissance des prescriptions énoncées par les articles R.5132-5, R5132-6 , R.5132-29 , R.5132- 111 du code de la santé publique ni, d'autre part, qu'aucun inventaire annuel du stock de cette catégorie de médicaments n'était porté sur le registre ce qui constitue un manquement fautif aux dispositions de l'article R.5132-36 du code de la santé publique ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises par Madame X et par M. […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 7 - Préparation des doses à administrer, 25 juin 2007, n° 15-D

[…] Vu les articles R. 4234-S, R. 4234-7 et suivants du Code de la santé publique, […] Sur l'infraction à l'article R. 5132-36 du Code de la santé publique : (dans sa rédaction alors en vigueur) :

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04772-2/CN, 3 mars 2021

[…] application de l'article L. 5132 -8 (…) /II. – Les peines mentionnées au I sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende, […] de s ubstances ou préparations classées comme vénéneuses (…) ». L'article R . 4235-61 du même code dispose que : « Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, […] Aux termes de l'article R. 5132-36 du code de la santé publique : « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R. 5132 […]

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