Infirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 26 nov. 2020, n° 19/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00546 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 7 décembre 2018, N° 18/01489 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/00546 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S5LI
AFFAIRE :
E C-D
C/
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 18/01489
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26/11/2020
à :
Me Z A de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E C-D
Né le […] à ARGENTEUIL
de nationalité Française
[…]
95420 MAGNY-EN-VEXIN
Représentant : Me Z A de la SELARL MCH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 21 – N° du dossier 19012 B
APPELANT
****************
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 428 268 […]
[…], […]
42008 SAINT-ETIENNE CEDEX 2
Représentant : Me Cécile ABRIAL de la SELARL CLERGUE-ABRIAL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 26
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2019013
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2020, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sus seing privé du 13 mai 2014, la SAS Distribution Casino France a confié à M X Y B et Mme C-D H, l’exploitation en co-gérance de la supérette C5216 sise
[…], Monsieur C-D E s’étant porté caution solidaire des obligations des co-gérants envers la société Distribution Casino France, à hauteur de 24.000 euros pour une durée de 22 ans selon les mentions manuscrites apposées par le garant.
Après un entretien préalable en vue d’une mesure de résiliation du contrat de co-gérance, au vu d’un inventaire de reprise définitif du 02 juillet 2016, et au constat d’un solde débiteur du compte général de dépôt non remboursé au sujet duquel aucune explication n’était fournie, la SAS Distribution Casino France a notifié à M X Y et Mme C-D la rupture du contrat de co-gérance, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 11 juillet 2016, puis par acte d’huissier du 24 août 2016, avant de les mettre en demeure de lui régler la somme de 44.153,71 euros correspondant au solde débiteur figurant sur leur compte général de dépôt, et M C-D de son coté, la somme de 24 000 €, en sa qualité de caution.
Statuant sur l’assignation du 26 février 2018 tendant à la condamnation de la caution, le Tribunal de Grande Instance de Pontoise, par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2018, a :
— Condamné M C-D en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société Distribution Casino France la somme de 24.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2016 et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamné M C-D à payer à la société Distribution Casino France 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
— et Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M E C-D a formé appel du jugement par déclaration du 24 janvier 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 18 septembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé, l’appelant demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement,
— Constater la nullité de l’engagement de caution de M C-D,
Subsidiairement,
— Constater la disproportion de l’engagement de caution de M C-D,
Plus subsidiairement,
- Constater le manquement de la société Distribution Casino France à son devoir de mise en garde,
— La Condamner en conséquence au paiement de la somme de 24.000 euros et prononcer compensation des dettes réciproques des parties,
En tout état de cause,
— Constater la déchéance des intérêts,
— Condamner la société Distribution Casino France à payer à M C-D la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil, et aux entiers dépens, dont
distraction au profit de Maître Z A en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M C-D prétend bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation au profit des personnes physiques qui se portent caution à l’égard d’un créancier professionnel, pour invoquer d’une part la violation des articles L.331-1 et L.343-1 du Code de la consommation, à défaut de mention claire de la durée de son engagement, devant conduire à l’annulation du contrat, et d’autre part la violation de l’article L332-1, devant conduire au rejet de la demande de condamnation contre lui, la société Distribution Casino France s’étant dispensée de toute vérification de la situation de M C-D en lui faisant souscrire un engagement de caution manifestement disproportionné. Enfin, M C-D en raison de son inexpérience professionnelle, ne dispose d’aucune connaissance spécifique en la matière, et revendique la qualité de personne non avertie, obligeant la société Distribution Casino France en tant que créancier professionnel à attirer l’attention de la caution sur la nature, les risques et la portée de son engagement, ce dont elle s’est manifestement dispensée. Il ajoute qu’elle ne l’a pas non plus informé en application des articles L 333-1 et L333-2 du code de la consommation et encourt de ce chef la déchéance du droit aux intérêts.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 1er septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS Distribution Casino France demande à la cour, au visa des articles l’article 1134 du Code Civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, et 2288 et suivants du même code, ainsi que du jugement définitif du Tribunal de Commerce de LYON du 31 octobre 2019 condamnant solidairement Messieurs X Y et C-D, débiteurs principaux, à payer à la société Distribution Casino France la somme de 44 153.71 € en principal correspondant au solde débiteur de leur compte général de dépôt, de :
— Confirmer le jugement, et y ajoutant,
— Condamner M C-D à régler à la Société Distribution Casino France la somme supplémentaire de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;
— Le condamner enfin aux entiers dépens de l’instance, dont distraction pour deux d’appel au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société fait valoir que dès lors que l’obligation cautionnée, à savoir les obligations des cogérants de supérette, n’est pas un crédit relevant des dispositions du Code de la Consommation, les dispositions protectrices de la caution invoquées par M C-D ne sont pas applicables. Subsidiairement, sur la durée du cautionnement, elle soutient que ce sont les mentions émanant de la main de la caution qui l’emportent sur une mention dactylographiée divergente ; sur la proportion de l’engagement, elle soutient que M C-D, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son engagement ; qu’elle n’avait pas d’obligation particulière d’information de la caution, et que M C-D a toujours été parfaitement informé de l’état du compte de dépôt des marchandises au vu des inventaires contradictoires réalisés pendant la durée du contrat ; qu’enfin, il était parfaitement alerté de la portée de son engagement par les termes mêmes de la convention, et n’a perdu aucune chance de ne pas contracter, susceptible d’engager la responsabilité de la société Distribution Casino France.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 septembre 2020.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 octobre 2020 et le prononcé de l’arrêt au 26 novembre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les règles applicables au cautionnement, il convient de rappeler que la caution bénéficie de règles spécifiques sanctionnées par le code de la consommation. Cette protection s’applique certes à la caution d’un consommateur en matière de crédit à la consommation ou immobilier obéissant aux articles L311-1 et suivants et L 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure, mais encore, depuis la loi du 1er août 2003, des règles spécifiques insérées au titre 4 du code de la consommation selon sa codification existante à l’époque de l’engagement de caution litigieux, s’appliquent à toute caution personne physique sans distinction, quel que soit le statut du débiteur cautionné, à condition que la sûreté bénéficie à un créancier professionnel. Le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l’exercice de la profession ou en rapport direct avec son activité professionnelle. Il ne fait aucun doute que M C-D est une personne physique et que la société Distribution Casino France a recueilli sa garantie dans le cadre de son activité qui consiste à confier « la gestion et l’exploitation de magasins de vente au détail, dits « supérettes », à des cogérants suivant un contrat type de cogérance soumis aux dispositions des articles L 7322-1 et suivants du code du Travail et à l’accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié », ainsi qu’elle l’a défini elle-même en préambule de ses conclusions.
Sur la demande tendant à l’annulation de l’engagement, la cour constate que la mention manuscrite telle qu’elle était exigée par l’article L341-2 du code de la consommation, augmentée de la mention relative à la solidarité prévue par L 341-3, dans leur rédaction applicable à la date de souscription de l’engagement de caution, a exactement été reproduite par M C-D, avec une durée indiquée de 22 ans, et n’encourt dès lors pas la nullité. Si une ambiguïté était susceptible d’affecter l’action du créancier à raison de la durée de l’engagement de la caution, c’est au stade de l’examen du bien-fondé de la demande en paiement que l’interprétation du juge du fond serait requise dans le respect des articles L 133-1 et L133-2 du code de la consommation. En l’espèce, l’action ayant été engagée moins de 4 ans après la signature de l’engagement la question ne se pose pas.
Sur la proportionnalité de l’engagement, l’article L341-4 dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est à la caution de faire la preuve du caractère manifestement, disproportionné de son engagement sans que son caractère averti ou pas soit d’aucune incidence à ce stade. La société Distribution Casino France ne prétend pas s’être assurée de la solvabilité de M C-D au moment de recueillir son engagement. Ce dernier est donc recevable à produire des bulletins de paie contemporains de la signature de l’acte, ainsi que ses quittances de loyers, pour se prévaloir d’une qualité de simple salarié employé aux espaces verts de sa commune, et locataire de son logement, pour exclure l’existence d’un patrimoine immobilier. Même si l’engagement était limité à une somme de 24 000 €, couvrant le principal les intérêts et les pénalités de retard, le revenu mensuel brut de 1495,58 €, correspondant selon l’avis d’imposition 2014 à un revenu imposable mensuel moyen de 1314 €, correspondant à un emploi d’adjoint technique d’une commune donc peu à même d’évolution sensible dans le temps, en présence d’un loyer de 810,71 € par mois, était manifestement disproportionné à l’engagement.
C’est au créancier qu’il appartient de démontrer que la situation de la caution s’est améliorée au moment où elle est appelée, ce que la société Distribution Casino France ne fait pas.
Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande en paiement.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de M C-D qui n’étaient exprimées qu’à titre subsidiaire.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société Distribution Casino France supportera les entiers dépens et l’équité commande d’allouer à l’appelant la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu l’article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003,
DÉBOUTE la société Distribution Casino France de toutes ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes subsidiaires de M E C-D,
CONDAMNE la société Distribution Casino France à payer à M E C-D la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Distribution Casino France aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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