Entrée en vigueur le 25 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 - art. 1
Les demandes d'autorisation, y compris celles présentées en vue du regroupement ou de la conversion des activités de soins définis à l'article L. 6122-6, et les demandes de renouvellement d'autorisation présentées en application du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10 ne peuvent, après transmission du directeur général de l'agence régionale de santé, être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.
Ce dossier comprend :
1° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2 ;
2° En cas de demande initiale d'autorisation présentée par un établissement membre d'un groupement hospitalier de territoire, un avis du comité stratégique mentionné au b du 5° du II de l'article L. 6132-2 ;
3° Les autres pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception dans une des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
Dans le cas où un dossier incomplet n'a pas été complété à la date d'expiration de la période de réception applicable, le délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6122-9 ne court pas.L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.
Celui-ci vient fixer, comme le prévoit l'article L6122-1 du code de la santé publique, […] Extrait du Décret: " Art. R. 6123-134. […] III. - Les titulaires d'autorisations d'équipements matériels lourds et de l'activité de soins mentionnés respectivement aux 1° de l'article R. 6122-26 et 3° de l'article R. 6123-87 du code de la santé publique, […] en cours lors de l'ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique et postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d'autorisation pour l'activité de médecine nucléaire pendant ladite période. […] Par dérogation à l'article R. 6122-32 du même code, […]
Lire la suite…ACTIVITÉS D'ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION / DEMANDE D'AUTORISATION OU DE RENOUVELLEMENT / MODALITES Arrêté du 26 février 2007 fixant la composition du dossier prévu aux articles R. 2142-3 et R. 6122-32 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation pour pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation Voir le texte en ligne
Lire la suite…[…] aux termes l'article L. 6122-32 du code de la santé publique : " Les demandes d'autorisation, […] Ce dossier comprend : 1° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2 ; […] dans le délai d'un mois à compter de sa réception dans une des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29, […] Aux termes de de l'article L. 6122-32-1 du même code applicable au litige : » I.- Le dossier justificatif prévu à l'article R. 6122-32 comporte : 1° Une partie administrative dans laquelle figurent : a) L'identité, […] les dispositions de l'article R. 5122-34 du code de la santé publique ne sont applicables aux décisions d'acceptation. […]
[…] Aux termes de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique: « L'autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision (1), lorsque le projet : () 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement ». Aux termes de l'article R. 6122-32 du même code : " Les demandes d'autorisation, () ne peuvent, […] (). Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception dans une des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à l'installation des équipements matériels lourds (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6122-26 de ce code : « Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après : (…) 3° Scanographe à utilisation médicale (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6122-32 du code de la santé publique : « Les demandes d'autorisation (…) ne peuvent, après transmission du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, […]
Après avoir rappelé qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 6122-9, R. 6122-29 et R. 6122-32 du code de la santé publique que les demandes d'autorisations prévues par l'article L. 6122-9 de ce code portant sur les activités de soins de même nature doivent être reçues et examinées par l'administration dans le cadre de périodes arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, que les demandes présentées au cours d'une même période sont examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de leur dépôt, que les demandes d'autorisation présentées au cours de périodes […] Or, […]
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