Article D6124-177-29 du Code de la santé publique
Article D6124-177-28
Article D6124-177-30

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une salle d'urgence disposant des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation cardiaque dans l'attente du transfert vers une unité de soins intensifs en cardiologie. La salle d'urgence comprend un ou plusieurs lits munis de cardioscopes.

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 12 mai 2016, n° 1305271Rejet

[…] code de la santé publique , […] y compris sous la forme d ' alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, […] / 4° Lorsque le projet n' est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124 -1 ; […] l'accès à une unité de soins intensifs de cardiologie en ce qui concerne les affections cardio-vasculaires prévu par les dispositions de l'article D. 6124-177-29 […]

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