Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 février 2021, 19-21.046, Publié au bulletin
TI Villeurbanne 12 juin 2019
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CASS
Cassation 3 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Transfert du risque de perte des biens

    La cour a estimé que le tribunal d'instance avait violé les dispositions du code de la consommation en considérant que le vendeur n'était pas responsable de la non-livraison, alors que le risque de perte incombait au vendeur jusqu'à la prise de possession par l'acheteur.

  • Accepté
    Obligation de délivrance du vendeur

    La cour a jugé que le tribunal avait erré en considérant que le vendeur n'était pas responsable de la défaillance du transporteur, car le comportement du transporteur ne constituait pas une cause exonératoire de responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

M. F… X…, l'acheteur, a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts suite à la non-réception de produits achetés sur Internet à la société La Broderie de Lomagne, le vendeur. L'acheteur invoquait deux moyens de cassation. Le premier moyen, pris en sa première branche, se fondait sur l'article L. 216-4 du code de la consommation, arguant que le risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur seulement au moment où il prend physiquement possession des biens, ce qui n'était pas le cas. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, constatant que le tribunal d'instance avait violé l'article L. 216-4 du code de la consommation en statuant que le vendeur n'était pas responsable alors que l'acheteur n'avait pas pris physiquement possession des biens. Le second moyen n'a pas été examiné car le premier était suffisant pour entraîner la cassation. La décision du tribunal d'instance a été cassée et annulée, et l'affaire renvoyée devant le tribunal judiciaire de Lyon. La société La Broderie de Lomagne a été condamnée aux dépens et à payer à M. X… la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 févr. 2021, n° 19-21.046, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21046
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 12 juin 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-14.856, Bull. 2008, I, n° 263 (cassation).
1re Civ., 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-14.856, Bull. 2008, I, n° 263 (cassation).
Textes appliqués :
article L. 216-4 du code de la consommation.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043106217
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100128
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Sur les parties

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