Article L1544-3 du Code de la santé publique
Article L1544-2
Article L1544-4
Entrée en vigueur le 7 mars 2012

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Décisions8

1CAA de PARIS, 8ème chambre, 3 juillet 2017, 15PA00412-15PA01568-15PA01580, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 8. Il résulte de la combinaison des articles L. 1544-3 et L. 1142-1 du code de la santé publique qu'un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale n'ouvre pas droit à la réparation des préjudices du patient et de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale lorsqu'ils sont imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés en Nouvelle-Calédonie. […] Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.

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[…] 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie résultant de l'article L. 1544-3 du même code : « Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes effectués dans le cadre d'une recherche biomédicale et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci. ».

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[…] [Localité 3] […] La date de consolidation des blessures est fixée au 01/03/2016. […] — Juger que l'article L 1142-1 du code de la santé publique est sans application dans le cadre du présent litige en application de l'article L 1544-3 du même code.

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