Les États membres d’origine prévoient que les intermédiaires de crédit liés doivent être soumis à cette surveillance soit directement, soit dans le cadre de la surveillance du prêteur pour le compte duquel ils agissent, si ce prêteur est un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE ou un autre établissement financier qui, en vertu du droit national, est soumis à un régime d’agrément et de surveillance équivalent. Cependant, si l’intermédiaire de crédit lié fournit des services dans un État membre autre que l’État membre d’origine, il est alors soumis à la surveillance directe.
Les États membres d’origine qui autorisent les intermédiaires de crédit à désigner des représentants conformément à l’article 31 veillent à ce que ces représentants désignés fassent l’objet d’une surveillance soit directe, soit dans le cadre de la surveillance de l’intermédiaire de crédit pour le compte duquel ils agissent.
2. Il incombe aux autorités compétentes des États membres où l’intermédiaire de crédit a une succursale de veiller à ce que les services fournis par l’intermédiaire de crédit sur leur territoire satisfassent aux obligations prévues à l’article 7, paragraphe 1, et aux articles 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 et 39 et dans les dispositions arrêtées conformément à ces articles.Lorsque les autorités compétentes d’un État membre d’accueil constatent qu’un intermédiaire de crédit qui a une succursale sur leur territoire viole les dispositions adoptées dans cet État membre en vertu de l’article 7, paragraphe 1, et des articles 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 et 39 de la présente directive, ces autorités exigent que l’intermédiaire de crédit concerné mette un terme à sa situation irrégulière.
Si l’intermédiaire de crédit concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil prennent toutes les mesures appropriées pour qu’il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre d’origine.
Si, en dépit des mesures prises par l’État membre d’accueil, l’intermédiaire de crédit persiste à enfreindre les dispositions visées au premier alinéa qui sont en vigueur dans cet État, celui-ci peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cet intermédiaire de crédit de commencer à effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. La Commission est informée dans les meilleurs délais des mesures de ce type.
Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine est en désaccord avec les mesures prises par l’État membre d’accueil, elle peut saisir l’ABE et solliciter son assistance au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Dans ce cas, l’ABE peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.
3. Les autorités compétentes du ou des États membres dans lesquels se trouve la succursale sont habilitées à examiner les dispositifs mis en place par la succursale et à exiger leur modification, lorsqu’une telle modification est strictement nécessaire pour qu’elle s’acquitte de ses obligations visées au paragraphe 2 et pour permettre aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de faire appliquer les obligations prévues à l’article 7, paragraphes 2, 3 et 4, et les dispositions arrêtées conformément à ces articles, pour ce qui est des services fournis par la succursale. 4. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un intermédiaire de crédit opérant dans le cadre du régime de la libre prestation des services sur son territoire viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la présente directive ou qu’un intermédiaire de crédit possédant une succursale sur son territoire viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions adoptées en application de la présente directive autres que celles prévues au paragraphe 2, elle en fait part à l’autorité compétente de l’État membre d’origine qui prend les mesures appropriées.Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine ne prend pas de mesures dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces informations ou si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’intermédiaire de crédit continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs de l’État membre d’accueil ou au bon fonctionnement des marchés, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil:
a)après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées qui s’imposent pour protéger les consommateurs et pour préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris en empêchant sur son territoire, le cas échéant, toute nouvelle opération de l’intermédiaire de crédit en infraction. La Commission et l’ABE sont informées de ces mesures dans les meilleurs délais;
b)peut saisir l’ABE et solliciter son assistance au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Dans ce cas, l’ABE peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.
5. Les États membres prévoient que, lorsqu’un intermédiaire de crédit admis dans un autre État membre a établi une succursale sur son territoire, les autorités compétentes de l’État membre d’origine peuvent, dans l’exercice de leurs responsabilités et après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, procéder à des inspections sur place dans cette succursale. 6. La répartition des tâches entre les États membres telle qu’elle est précisée dans le présent article est sans préjudice des compétences des États membres dans des domaines non régis par la présente directive conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union.