Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 mars 2025, n° 2305081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 décembre 2023 et le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ivaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires lui a interdit d’exercer l’activité professionnelle d’expert en automobile pendant deux ans dont un an avec sursis.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire et que la sanction prise à son encontre repose de manière déterminante sur les déclarations qu’il a effectuées sans avoir été informé de ce droit ;
— la sanction prononcée est disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.
M. A a produit des pièces, enregistrées le 3 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d’application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. 1. M. A est expert en automobile et inscrit sur la liste nationale des experts en automobile. Des manquements ayant été constatés dans l’exercice de ses missions, les services de la délégation à la sécurité routière ont informé l’intéressé, par un courrier du 18 juillet 2022, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Après que, par un avis du 30 juin 2023, la commission nationale des experts en automobile (CNEA) ait proposé que soit prononcée, sur le fondement de l’article R. 326-14 du code de la route, la sanction disciplinaire d’interdiction d’exercice de la profession d’expert en automobile pendant deux ans, dont un an avec sursis, et que M. A ait présenté des observations écrites le 27 septembre 2023, cette sanction lui a été infligée par une décision du 20 novembre 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 326-5 du code de la route : « Les conditions d’application des articles L. 326-1 à L. 326-4, et notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts en automobile, sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. Une commission nationale composée de représentants de l’Etat, de représentants des professions concernées par l’expertise et l’assurance et de représentants d’associations d’usagers est consultée pour avis par l’autorité administrative qui rend les décisions disciplinaires, selon des modalités prévues par décret ». Aux termes de l’article R. 326-14 du même code : « I.-La procédure disciplinaire peut être engagée à l’encontre d’un expert en automobile, en cas de faute ou de manquement aux conditions d’exercice de son activité professionnelle, par le ministre chargé des transports, de sa propre initiative ou s’il est saisi d’une demande en ce sens. II.-Le ministre notifie à l’expert mis en cause les griefs formulés à son encontre par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre récépissé. Il en informe, le cas échéant, le demandeur. Il désigne pour chaque affaire un rapporteur n’appartenant pas à la Commission nationale des experts en automobile mentionnée à l’article L. 326-5. Lorsque les griefs formulés à son encontre lui sont notifiés, l’expert mis en cause est informé qu’il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis aux membres de la commission, notamment du rapport établi par le rapporteur et des éventuelles restitutions écrites de ses auditions. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d’un défenseur et du délai dont il dispose, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites. Le rapporteur désigné peut se faire assister de toute personne nécessaire à l’exercice de sa mission. Il entend l’expert si celui-ci le demande ou s’il le juge utile ainsi que toute personne nécessaire à l’instruction ou dont la demande est à l’origine de la procédure engagée. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit. Il établit un rapport, au vu de l’ensemble des éléments du dossier. III.-Au vu du rapport du rapporteur et après avoir, le cas échéant, entendu l’expert mis en cause, la Commission nationale des experts en automobile émet un avis motivé sur la sanction susceptible d’être prononcée par le ministre chargé des transports à l’encontre de l’intéressé parmi les sanctions suivantes : l’avertissement, le blâme, l’interdiction de l’exercice de son activité professionnelle pour une durée n’excédant pas trois ans ou la radiation de la liste des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans. La radiation peut être limitée à la qualification mentionnée à l’article R. 326-11. Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. Au vu de l’avis de la commission, le ministre chargé des transports notifie à l’expert mis en cause la sanction envisagée. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations. A l’issue de ce délai, compte tenu, le cas échéant, des observations formulées par l’expert mis en cause, le ministre chargé des transports prend une décision, qu’il notifie à l’intéressé. La notification mentionne que la décision peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
4. Ces exigences impliquent qu’un professionnel faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un professionnel et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire.
5. Dans le cas où un professionnel sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 3 et 4, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations du professionnel et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
6. Il est constant que la procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de M. A par un courrier de la délégation à la sécurité routière du 18 juillet 2022. S’il n’est pas contesté que l’intéressé n’a été informé, ni par ce courrier, ni lors de son audition, les 9 mars et 12 mai 2023, par le rapporteur de la CNEA et lors de sa comparution devant cette commission, du droit qu’il avait de se taire sur les manquements qui lui étaient reprochés, il résulte de l’instruction que la sanction prononcée à son encontre ne se fonde pas de manière déterminante sur les propos qu’il a tenus confirmant la réalité de certains de ces manquements, mais sur les éléments recueillis au cours de l’enquête administrative, en particulier les dossiers d’expertise des véhicules concernés. Dans ces conditions, et eu égard au principe énoncé au point 5, le moyen tiré de ce que l’absence de notification à M. A du droit qu’il avait de se taire entacherait d’illégalité la sanction litigieuse doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. L’article 6 de l’arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d’application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes prévoit que si le propriétaire d’un véhicule endommagé au sens des articles R. 327-1 à R. 327-3 dudit code souhaite obtenir la levée de l’interdiction de circuler ou de l’opposition prononcée à la suite d’une première expertise, il missionne un expert en automobile visé à l’article R. 326-11 de ce code en vue de l’établissement d’un second rapport. Le propriétaire peut faire appel à un expert en automobile autre que celui ayant établi le premier rapport et remplissant les mêmes conditions de qualification et d’agrément. L’article 7 du même arrêté précise que l’expert sollicité pour suivre la remise en état du véhicule doit prendre connaissance du premier rapport afin de s’assurer que le véhicule est techniquement réparable et se conformer à la méthodologie décrite à l’annexe 3 de l’arrêté pour suivre et contrôler la remise en état du véhicule. Le point 2-1 de cette annexe indique que l’expert doit examiner le véhicule dans l’état où il se trouve contradictoirement avec le réparateur chargé de la remise en état et valider la méthodologie de réparation et l’estimation détaillant les opérations nécessaires aux réparations à effectuer figurant en annexe au premier rapport d’expertise. Selon le point 2-3 de la même annexe, l’expert est tenu de compléter la méthodologie et l’estimation initiales annexées à ce premier rapport et de motiver les modifications qu’il propose dans le rapport de conformité, en les consignant dans le procès-verbal de suivi. Le point 2-5 de l’annexe ajoute que l’expert doit examiner le véhicule à toutes les étapes de la réparation, la première visite devant être effectuée lorsque le véhicule est démonté, une autre au moins en cours de réparation, au cours de laquelle l’expert fait procéder à tous les démontages nécessaires aux contrôles et mesures statiques et dynamiques des éléments de sécurité, et une dernière aux termes des réparations. Enfin, les points 3-1 et 3-3 du III de la même annexe prévoient que pour assurer la traçabilité et le suivi des opérations de contrôle, ses différentes étapes, dont l’ensemble des dates de visite et le nom des personnes présentes lors de celles-ci, doivent être consignées dans le procès-verbal de suivi, et que l’ensemble des documents obligatoires de la procédure, notamment la facture finale des travaux mentionnant le montant total des réparations, doit être conservé pendant cinq ans sous forme physique ou électronique.
8. Il résulte de l’instruction que pour infliger une sanction à M. A, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires s’est fondé sur des manquements commis par celui-ci lors de l’établissement, les 5 et 6 janvier 2022, de deux seconds rapports d’expertise relatifs à des véhicules immatriculés BF-741-BC et BJ-052-WN et ayant permis la levée de la suspension des autorisations de circuler de ces véhicules endommagés ainsi que leur remise en circulation.
9. D’une part, il a été relevé que l’intéressé n’avait mentionné aucune visite pendant travaux dans ces deux rapports de conformité, en méconnaissance des dispositions des points 3-1 et 3-3 du III de l’annexe III à l’arrêté du 29 avril 2009, et que, s’agissant du véhicule immatriculé BJ-052-WN, la première visite avait été effectuée alors que les réparations avaient déjà commencé, alors que le point 2-1 de l’annexe lui imposait d’expertiser le véhicule dans l’état où il se trouve contradictoirement avec le réparateur chargé de la remise en état. Dans le cadre de ce premier manquement, il a également été reproché à M. A d’avoir estimé, pour les deux véhicules en cause et sans justifications, que les organes que les premiers experts avaient considérés comme étant endommagés ne présentaient aucun dommage. D’autre part, s’agissant de la traçabilité des opérations d’expertise, outre l’absence de production de certaines factures, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a fait grief à M. A de ne pas avoir, alors qu’il y était tenu en application du point 2-2 de l’annexe à l’arrêté du 29 avril 2009, justifié, dans les rapports de conformité et les procès-verbaux de suivi, les modifications de la méthodologie retenue par rapport aux premières expertises réalisées sur les véhicules concernés, alors que les montants des réparations effectuées étaient sensiblement inférieures aux évaluations établies par les premiers experts ou que des pièces avaient été réparées au lieu d’être changées. Enfin, il a été reproché à l’intéressé de ne remplir qu’une partie des missions confiées à un expert automobile, consistant à assurer le contrôle et le suivi de tous les véhicules endommagés, dès lors qu’il aurait reconnu n’accepter d’assurer les secondes expertises que pour les véhicules ne présentant que des dommages légers.
10. En premier lieu, hormis le dernier, qui n’a pu être révélé qu’à la suite des déclarations faites par M. A au cours de la procédure disciplinaire, ces manquements sont suffisamment établis par les différentes pièces du dossier. Ils constituent des fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction en application des dispositions précitées de l’article R. 326-14 du code de la route.
11. En second lieu, il résulte de l’instruction que le requérant a, par une décision du 7 novembre 2019, déjà été sanctionné d’un avertissement pour avoir établi un second rapport d’expertise ayant permis la remise en circulation d’un véhicule, alors que celui-ci avait été déclaré techniquement irréparable par le premier expert et présenté entièrement réparé à M. A. Dès lors, eu égard à la gravité des manquements commis par l’intéressé, en lui infligeant la sanction d’interdiction d’exercice de la profession d’expert en automobile pendant deux ans, laquelle a d’ailleurs été assortie d’un an de sursis pour tenir de l’amélioration de sa pratique lors de la rédaction des procès-verbaux de suivi, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’a pas, alors même qu’il n’est pas établi que les véhicules contrôlés par le requérant auraient présenté des défectuosités dangereuses au moment de leur remise en circulation, prononcé à l’encontre de ce dernier une sanction disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision du 20 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la transition des territoires.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2305081
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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