Entrée en vigueur le 13 février 2009
Est créé par : Décret n°2009-152 du 10 février 2009 - art. 1
Les professionnels de santé mentionnés à l'article R. 1111-21 autres que les médecins et les chirurgiens-dentistes doivent également afficher, dans les mêmes conditions matérielles et, selon leur situation conventionnelle, l'une des phrases citées au a, b ou c ci-après :
a) Pour les professionnels de santé conventionnés qui pratiquent les tarifs fixés par la convention dont ils relèvent :
" Votre professionnel de santé pratique des honoraires conformes aux tarifs de l'assurance maladie. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d'exigence exceptionnelle de votre part, s'agissant de l'horaire ou du lieu des actes pratiqués.
Si votre professionnel de santé vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
Dans le cas prévu ci-dessus où votre professionnel de santé peut déterminer librement ses honoraires ou ses dépassements d'honoraires, il en détermine le montant avec tact et mesure. "
b) Pour les professionnels de santé qui n'ont pas adhéré à la convention dont leur profession relève :
" Votre professionnel de santé n'est pas conventionné avec l'assurance maladie ; il détermine librement le montant de ses honoraires. Le remboursement de l'assurance maladie se fait sur la base des tarifs d'autorité, dont le montant est très inférieur aux tarifs de remboursement pour les professionnels de santé conventionnés.
Si votre professionnel de santé vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer. "
c) Pour les autres professionnels de santé d'exercice libéral dont les rapports avec l'assurance maladie ne sont pas régis par une convention, les phrases :
" Votre professionnel de santé fixe librement le montant de ses honoraires dans le respect du tact et de la mesure. Ils ne font pas l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie. "
Dans toutes les phrases mentionnées aux a, b et c ci-dessus, le professionnel peut remplacer les mots " professionnels de santé " par la dénomination de sa profession.
[…] être imposé R. 1111 -21 et R. 1111-24 du code de la santé publique . réa à la télémédecine. au patient. p La sage-femme doit afficher de Les honoraires de l'infirmier Le masseur-kinésithérapeute ion façon visible et lisible dans sa salle non conventionné doivent être répond à toute demande d'attente ou à défaut dans son lieu fixés avec tact et mesure. d'information préalable et mat d'exercice les informations d'explications sur ses for Lorsque des infirmiers honoraires ou le coût d'un In relatives à ses honoraires, […] pour ses prestations prévue dans les recommandations res personnelles. heures habituels de électronique. ai été reconnue conformément au prévues à l'article R.1111 […]
[…] -l'arrêté du 2 octobre 2008 fixant le seuil prévu à l'article L.111-3 du code de la santé publique ; […] Aux termes de l'article R.1111-24 de ce même code dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : « Les professionnels de santé mentionnés à l'article R. 1111-21 autres que les médecins et les chirurgiens-dentistes doivent également afficher, dans les mêmes conditions matérielles et, selon leur situation conventionnelle, […] lorsqu'ils comportent un dépassement, les honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation sont supérieurs ou égaux à 70 euros » et enfin aux termes de l'article R.4127-337 de ce code : « Toute fraude, abus de cotation, […]