Infirmation partielle 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 19 sept. 2019, n° 17/06749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06749 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 15 septembre 2017, N° 2016003702 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD, SAS COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT- C.A.T., SARL XL INSURANCE COMPANY SE c/ Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société FOREST CONVOYAGE |
Texte intégral
N° RG 17/06749
N° Portalis DBVX-V-B7B-LII7
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 15 septembre 2017
RG : 2016003702
SAS COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT- C.A.T.
C/
Société Z A
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 19 Septembre 2019
APPELANTES :
2 rue Pillet-Will
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat plaidant, Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS
SARL XL INSURANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat
plaidant, Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS
SA COMPAGNIE D’AFFRÈTEMENT ET DE TRANSPORT- C.A.T.
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat plaidant, Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, la SCP REFFAY et ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN
Société MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA FLEET,
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, la SCP REFFAY et ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA FLEET,
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, la SCP REFFAY et ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mai 2019
Date de mise à disposition : 19 Septembre 2019
Audience tenue par B C, président, et Pierre BARDOUX, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur
délibéré,
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— B C, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2015, la société Compagnie d’affrètement et de transport (la société CAT), commissionnaire de transport, pour le compte de la société Renault Trucks, a chargé la société Z A (société Z) d’effectuer le A d’un tracteur routier de Bourg-en-Bresse (01) à Parcay Meslay (37).
Au cours du trajet, le tracteur routier conduit par M. X auquel la société Z a sous-traité le A a été endommagé au cours d’un accident de la circulation.
Par acte du 4 mai 2016, la société CAT ainsi que les sociétés Generali IARD (société Generali) et XL insurance company LTD (société XL insurance) ont fait assigner la société Z A et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venant toutes deux aux droits de la société Covéa fleet, devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de les voir condamnées in solidum à payer aux assureurs de la société CAT, subrogés dans les droits de cette dernière, la somme de 32'218,38'€ et à la société CAT la somme de 2'500'€ restée à sa charge au titre de la franchise.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2017, le tribunal de commerce a :
• dit que les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile ont été respectées,
• jugé que les sociétés CAT, Generali, XL insurance n’ont pas qualité à agir à l’encontre des sociétés Z A, Compagnie mutuelles du Mans assurances (en fait MMA IARD assurance mutuelle) et MMA IARD, ces dernières venant aux droits de la société Covéa fleet,
en conséquence,
• déclaré les sociétés CAT, Generali et XL insurance irrecevables en leurs demandes et les a condamnées à payer chacune à la société Z la somme de 150'€ et la même somme aux sociétés Compagnie mutuelles du Mans assurance (en fait MMA IARD assurance mutuelle)
• et MMA IARD venant aux droits de la société Covéa fleet au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné les mêmes à un tiers de dépens chacune,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les sociétés CAT, Generali et XL insurance ont interjeté appel par acte du 29 septembre 2017.
Par conclusions déposées le 23 avril 2018, fondées sur les articles L.'133-2, L.'133-1 et suivants du code de commerce, les articles 16 et 105 du code de procédure civile, et l’article L.'121-12 du code des assurances, les sociétés CAT, Generali et XL insurance demandent à la cour de':
• déclarer recevable et bien fondé leur appel,
• réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
• juger que preuve est rapportée de ce que la société CAT a indemnisé son donneur d’ordre,
• juger que preuve est rapportée de ce que les assureurs ont indemnisé la société CAT conformément à la police souscrite,
en conséquence,
• juger leur action recevable,
• juger que la responsabilité de la société Z, MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelle venant aux droits de Covéa fleet au titre des dommages survenus en cours de transport, est pleine et entière,
en conséquence,
• débouter les sociétés Z, MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelle venant aux droits de Covéa Fleet de l’intégralité de leurs demandes,
• les condamner solidairement, in solidum, à payer':
• la somme de 32'218,38'€ aux sociétés Generali et XL insurance avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts en application des dispositions prescrites par l’article 1343-1 du code civil,
• la somme de 2'500'€ à la société CAT avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts en application des dispositions prescrites par l’article 1343-1 du code civil,
• la somme de 5'000'€ aux requérantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises, ceux d’appel distraits au profit de Me Rose avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 20 avril 2018, au visa des articles 15 et suivants du code de procédure civile, les sociétés Z, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ces dernières venant aux droits de la société Covéa fleet, demandent à la cour de :
• réformer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile ont été respectées,
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que les demanderesses n’avaient pas qualité à agir,
en tout état de cause,
• confirmer l’irrecevabilité des demandes des appelantes,
• condamner solidairement les sociétés CAT, Generali et XL insurance à payer la somme de 3'000'€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner solidairement les sociétés CAT, Generali et XL insurance aux entiers dépens.
Par notes en délibéré, sollicitées par la cour, les intimées ont précisé que les conclusions étaient déposées par les sociétés Z A, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ces dernières venant aux droits de la société Covéa fleet et que c’est par erreur que la Compagnie Mutuelles du Mans assurances figurait sur ces conclusions.
Les appelantes ont confirmé que l’assignation était dirigée contre les sociétés Z A, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ces dernières venant aux droits de la société Covéa fleet et la cour constate que seules ces dernières ont été intimées.
MOTIFS
Sur la violation de l’article 15 du code de procédure civile par les demandeurs en première instance
Les intimées font grief aux premiers juges d’avoir considéré que les éléments de preuve produits par les demanderesses l’ont été en temps utile alors que ces pièces n’ont pas été communiquées dans le respect du calendrier de procédure ce qui était fondamental dès lors qu’elles concluaient à l’irrecevabilité des demandes en l’absence de preuve apportée par les demanderesses de leur qualité à agir'; que ces pièces anciennes étant en possession des demanderesses depuis de nombreux mois, c’est pour leur nuire et en faisant preuve d’une attitude déloyale que ces dernières se sont abstenues de les communiquer en temps utile ce qui ne leur a pas permis de connaître le créancier réel.
Il résulte des pièces du dossier du tribunal de commerce et des productions que les appelantes n’ont pas communiqué les pièces énumérées dans l’assignation dans le délai qui leur avait été imparti par un calendrier de procédure'; que dans les délais impartis les défendresses ont conclu au débouté des demanderesses motif pris de l’absence de production de l’acte subrogatoire permettant de s’assurer que la société CAT avait indemnisé la société Renault Trucks'; que les demanderesses n’ont pas conclu en réponse dans le délai imparti.
La société CAT et ses assureurs justifient avoir communiqué leurs pièces le 29 novembre 2016.
A l’audience d’orientation du 16 décembre 2016, les parties ont accepté une modification du calendrier de procédure repoussant au 20 janvier 2017 le délai de conclusions des demanderesses et fixant aux défenderesses un délai de réponse expirant le 17 février 2017, une nouvelle audience d’orientation étant fixée au 17 mars 2017'; que les demanderesses ont déposées leurs conclusions le 18 janvier 2017.
A l’audience du 17 mars 2017, les défenderesses ont déposé leur dossier, l’affaire a été clôturée et renvoyée à l’audience du tribunal du 7 avril 2017.
La communication des pièces le 29 novembre 2016 est intervenue en temps utile pour permettre aux défenderesses de débattre de ces pièces et de conclure à nouveau au vu de celles-ci et des conclusions déposées par les demanderesses le 18 janvier 2017 soit dans le respect du calendrier et de répondre avant le 17 février 2017 ce qu’elles n’ont pas fait, se contentant de déposer leur dossier le 17 mars 2017.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce a jugé que les dispositions de l’article 15 ont été respectées (étant noté que le respect de l’article 16 du même code sur lequel le tribunal s’est également prononcé, n’est pas contesté en cause d’appel).
Sur la qualité à agir des appelantes
Les sociétés appelantes font grief aux premiers juges d’avoir statué en retenant des moyens dont
aucun n’avait été soulevé par la société Z A et ses assureurs ni soumis à la discussion des parties.
Les intimées répliquent que le tribunal de commerce a statué sur le défaut de preuve, invoqué par elles, de l’indemnisation de la société Renault Trucks par CAT et ses assureurs et a jugé que cette preuve n’était pas rapportée après avoir analysé les pièces produites.
Les appelantes ne tirent aucune conséquence juridique du moyen soulevé sur la validité du jugement déféré et n’énoncent aucune prétention consécutive à ce moyen dans le dispositif de leurs conclusions, sur lesquelles seules la cour statue, de sorte que la discussion sur ce point n’a pas d’objet.
La société CAT, commissionnaire de transport ne peut agir contre le convoyeur que si elle justifie avoir indemnisé son donneur d’ordre victime des dommages à savoir la société Renault Trucks ; les assureurs de la société CAT ne peuvent agir contre le convoyeur que s’ils prouvent avoir indemnisé leur assurée dans ses droits préalablement établis et être subrogés dans ceux-ci.
Les appelantes prétendent que tel est le cas, la société CAT ayant indemnisé la société Renault Truck et avoir été remboursée par ses assureurs.
Pour justifier l’indemnisation par la société CAT de sa cliente, les appelantes produisent notamment':
— un avis de paiement à la société Siaci en date du 29 février 2016 d’un montant de 63'271,89'€ représentant diverses dettes dont une de 34'718,30'€ qu’elles indiquent être l’indemnité correspondant au litige,
— une attestation de Mme Y chargée de la gestion du client Renault Trucks chez Siaci Saint Honoré courtier d’assurance délégataire certifiant avoir reçu en qualité d’intermédiaire la somme de 34'718,30'€ versée par CAT le 11 février 2016 au titre de l’indemnisation «'de ce dossier'» en vertu de la police 11'1622'; que le 2 septembre 2015, elle avait indemnisé Renault Trucks pour la somme de 34'718,30'€ en vertu de la police 0200005B pour le compte de son assureur et que «'la somme versée par la société CAT, organisateur de transport et responsable auprès de notre client, vient bien en remboursement du montant du sinistre réglé'»,
— un bordereau d’encaissement de la somme de 34'718,30'€ mentionnant comme référence du dossier Siaci le numéro 151343, comme assuré Renault Trucks, ainsi qu’un évènement du 5 mai 2015, un transport CAT / Z A, un voyage CAT Bourg Sennece les Mâcon et un "aliment" T VF 611 A 169 FD 008067.
La référence du dossier Siaci est celle figurant sur le rapport de l’expertise réalisée à la demande de cette dernière par la société AM group ; selon ce rapport, l’accident survenu le 5 mai 2015 s’est produit sur la route départementale 1079 sur le territoire de la brigade de gendarmerie de Saint Laurent sur-Saône ; l’expertise a eu lieu au garage Sarrazin à Sennecé lès Mâcon (71000) ; le numéro de châssis du véhicule était le VF 611 A 169 FD 008067 (soit le même numéro que celui indiqué sur le bordereau d’encaissement).
Il résulte de ces pièces que CAT a bien versé à Sciaci au titre des dommages subis par le camion de la société Renault Trucks au cours du A commandé par cette dernière à la société CAT la somme de 34'718,30'€.
Preuve de la qualité à agir de la société CAT est rapportée.
Pour prouver la subrogation des assureurs dans les droits de la société CAT, les appelantes produisent':
— un acte de subrogation et de cession de droits signé par la société CAT le 12 février 2016 et par laquelle elle accuse réception du règlement de la somme de 32'218,38'€ effectué par les sociétés Générali et XL insurance par l’intermédiaire de Siaci «'au titre de la perte et/ou du dommage visé en référence après déduction de la franchise de 2'500'€'» et subrogeant les assureurs dans ses droits et recours «'concernant la perte et/ou le dommage décrit ci-dessus'».
Le dommage est ainsi référencé dans cet acte':
— n° police Siaci': 111622,
— n° dossier Siaci': R 151 356,
— moyen de transport': A ' Z A,
— voyage au autre': St Cyr ' Menton,
— marchandise': tractor n° 11MA 010 559.
C’est à tort que le tribunal de commerce a retenu que le numéro de châssis et le voyage ne correspondaient pas à ceux du tracteur et du voyage en litige.
En effet, le bon de A mentionne que le numéro du véhicule est le VF 611 A 169 FD 008067 (comme indiqué sur le rapport d’expertise et le bon d’encaissement précité) mais en donnant les précisions suivantes :
— châssis 008067
— distribution 11MA 010 559,
— customer 1899495.
Ainsi la référence du tracteur mentionné sur l’acte de subrogation correspond bien à celle du tracteur transporté (numéro châssis et numéro distribution).
Quant à la désignation de « voyage ou autre », ce qui n’implique pas nécessairement la désignation de points de départ et d’arrivée, la commune de Saint-Cyr sur Menthon se trouve sur la RD 1079 entre Bourg-en-Bresse et Mâcon, sur le territoire de la brigade de gendarmerie de Saint-Laurent-sur-Saône où s’est produit l’accident.
Les appelantes produisent également une attestation d’assurance établie par la société Sciaci établissant que la société CAT est assurée auprès de la société Generali (apériteur) selon police d’assurance n° 69 319 708 / 11.622 (n° courtier) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 pour les dommages matériels et immatériels consécutifs et non consécutifs survenus dans le cadre de ses activités dont celle de commissionnaire de transport.
L’acte de subrogation concerne donc bien le remboursement de la société CAT par ses assureurs, en application du contrat d’assurance les y obligeant, de l’indemnité versée pour le sinistre objet du litige, déduction faite du montant de la franchise.
Preuve de la qualité à agir des sociétés Generali et XL insurance est rapportée.
En conséquence, il y a lieu, par infirmation de la décision déférée, de déclarer recevable l’action des appelantes.
Sur le fond
La société Z et ses assureurs ne contestent ni la responsabilité de la société Z ni le montant des dommages, justifiés par expertise, indiquant seulement qu’ils ne sont pas opposés à une issue amiable.
Il y a lieu de faire droit aux demandes des appelantes.
Les intérêts sont dus à compter du prononcé du présent arrêt et sont capitalisés dans les conditions précisées au dispositif de l’arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties perdantes, les intimées doivent supporter les dépens de première instance et d’appel ainsi que les frais irrépétibles qu’elles ont exposés et verser aux appelantes une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que les dispositions de l’article 15 du code procédure civile ont été respectées,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action introduite par la société Compagnie d’affrètement et de transport, la société Generali IARD et la société XL insurance company LTD,
Condamne in solidum la société Z A, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, ces dernières venant toutes deux aux droits de la société Covéa fleet, à verser à la société Generali IARD et la société XL insurance company LTD la somme de 32'218,38'€ avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne in solidum la société Z A, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, ces dernières venant toutes deux aux droits de la société Covéa fleet, à verser à la société Compagnie d’affrètement et de transport, la somme de 2'500'€ avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Dit que les intérêts dus pour une année entière se capitalisent année par année,
Condamne in solidum la société Z A, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, ces dernières venant toutes deux aux droits de la société Covéa fleet, à verser à la société Compagnie d’affrètement et de transport, à la société Generali IARD et la société XL insurance company LTD une indemnité de 3'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Z A, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, ces dernières venant toutes deux aux droits de la société Covéa fleet aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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