Confirmation 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 20 févr. 2019, n° 17/04922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04922 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2017, N° 2008-776 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2019
(n° 9, 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/04922 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2ZZG
Décision déférée : Ordonnance rendue le 22 Février 2017 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, AC AD , Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assisté de L AB, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 14 novembre 2018 :
LA SOCIETE S, X E Q R, société de droit luxembourgeois
Élisant domicile au cabinet de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me K PARDO de la SELAS PARDO SICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
APPELANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 14 novembre 2018, l’avocat de l’appelante, et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 6 février 2019 puis au 20 février 2019 suite à prorogation pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 22 février 2017, le vice-président, juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) de PARIS a rendu une ordonnance en application des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) à l’encontre de :
— la société de droit luxembourgeois S X E Q R SARL, représentée par B Y et C Z, dont le […] L'1222 LUXEMBOURG au Luxembourg et qui fournit des prestations de conseil, d’animation et d’assistance opérationnelle et autres services ainsi que toutes opérations commerciales au profit des filiales du groupe S ;
— la société de droit maltais T U V LIMITED, représentée par C Z dont le siège social est situé 114, The Strand, GZIRA, GZR 1027 à l’Île de Malte, et qui selon les éléments en possession de l’administration fournirait des services auxiliaires de transports par eau sur un yacht dénommé SILENCIO ;
— la société de droit belge OCEAN R SA, représentée par B Y et C Z, dont le siège social est établi au […] Box 4 à BRUXELLES en Belgique et qui est spécialisée dans la production de spectacles, d’émissions de télévision et de radio ainsi que toute activité liée au cinéma.
Dans son ordonnance, le JLD indiquait que les sociétés, de droit luxembourgeois S X E Q R SARL, de droit maltais T U V LIMITED et de droit belge OCEAN R SA, seraient présumées exercer une activité professionnelle sur le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et omettre de passer, en FRANCE, les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi seraient présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS, 54 pour les BIC et 286 pour la TVA).
La requête de la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFP) était accompagnée de 122 pièces ou annexes.
Il ressortait des informations transmises par les services fiscaux que la SAS S X E Q R (S), immatriculée le 12 décembre 2006 au registre de commerce et des sociétés de PARIS et dont le siège est situé au […], est présidée par B Y et C G Z y occupe la fonction de Directeur Général.
Par courrier adressé le 26 mars 2009 au service gestionnaire de son dossier, la SAS S a fait part de son option à compter du 1er janvier 2009 pour le régime fiscal des groupes de sociétés prévu à l’article 223 A du code général des impôts (ci-après CGI) et s’est désignée comme seule redevable de l’impôt et produit l’accord formel des filiales SARL X E (W), SAS W’AA, SAS MA GENERATION, SAS W RADIO, SAS F et SAS A E FINANCE (AWF), intégrées audit groupe.
Suite à la constitution en 2010 de la SAS SATISFACTION ' THE TELEVISION AGENCY, la SAS S a renouvelé son option par courrier du 15 avril 2011 et l’a donc intégrée à son périmètre.
Il ressortirait des déclarations de TVA souscrites à titre individuel par la SAS S qu’elle aurait réalisé, au titre de la période du 01/01 au 31/12/2012, un chiffre d’affaires imposable à hauteur de 3 280 000 € et n’aurait réalisé aucune exportation, ni livraison et acquisition intracommunautaires.
Ainsi, la SAS S réaliserait essentiellement son chiffre d’affaires sur le territoire national.
Par courrier du 26/02/2013, la SAS S a informé le service gestionnaire de son dossier du transfert, à compter du 01/01/2013, de son siège social au 16, rue Beck L. 1222 LUXEMBOURG (Grand Duché du Luxembourg), suivi de sa radiation du registre du commerce de PARIS.
Par ailleurs, elle indique avoir ouvert une succursale le 01/01/2013, en précisant qu’elle « conserve un établissement stable en France. (') Le transfert du siège social et du lieu de direction effective de la société « S » X E Q R SAS a été réalisé de France au Grand-Duché du Luxembourg sans que la société soit dissoute avec pleine continuité de la personnalité morale et juridique ».
Selon les termes de ce même courrier, la succursale française devenue SARL S X E Q R, ainsi créée, serait la tête du groupe fiscalement intégré existant pour les filiales du périmètre et inscrite à son bilan et les responsables de la succursale française en FRANCE et à l’étranger seraient B Y et C Z.
Par courrier en date du 13/05/2014, C Z, gérante de la succursale française SARL S a informé l’administration de l’élargissement du groupe d’intégration fiscale suite à la constitution le 19/10/2012 de la société T U PUBLISHING SARL, dont le siège social est sis […] et suite à la constitution au cours de l’année 2012 de la SAS SERENITY FICTION dont le siège social est […]
En outre, les recherches effectuées sur le site internet INTUIZ à partir du nom de C Z auraient révélé qu’elle occupe la fonction de dirigeant principal au sein des sociétés suivantes : SASU A E FINANCE (AWF), SARL X E, SASU W AA, SASU F, SASU SATISFACTION-THE TELEVISION AGENCY, SASU W RESORT, SASU AAW RADIO, SASU SERENITY FICTION et SARL T U PUBLISHING, toutes établies au […]
Dès lors, les sociétés françaises intégrées au groupe S seraient principalement dirigées par Mme C Z.
Il était indiqué que la succursale française SARL S respecterait ses obligations déclaratives depuis sa création au 1er janvier 2013 tant en matière d’impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée.
S’agissant de la société de droit luxembourgeois S X E Q R SARL, sa création, le 01/01/2013, ferait suite au transfert au LUXEMBOURG du siège social de la SAS X E Q R, qui exerce également une activité
de holding.
Il résulterait de la consultation des bases de données internationales Dun & Bradstreet et Bel-first que la société de droit luxembourgeois S X E Q R SARL, dont le capital est détenu à hauteur de 90% à B Y et sise au […], disposerait en FRANCE d’intérêts économiques effectifs à travers ses filiales intégrées au groupe.
Selon la base de données Bel-first du Bureau Van Dijk , 17 sociétés seraient répertoriées à l’adresse […]. Selon la base de données DUN & BRADSTREET, 34 sociétés seraient établies à cette même adresse.
De surcroît, dans un article paru dans les dossier du Canard Enchaîné n° 127, 'Exit fiscal, les clés du paradis' et intitulé « LE LUXEMBOURGEOIS GENTILHOMME », il serait précisé que « S est sise au […], une adresse discrète où X peut partager une secrétaire avec la société REO HOLDINGS ».
Il pourrait donc être présumé que la société S X E Q R SARL à fixé son siège social à une adresse de domiciliation au LUXEMBOURG.
Il résulterait également que la société S X E Q R SARL aurait déclaré au LUXEMBOURG des résultats bénéficiaires liés à ses activités de holding au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et qu’elle aurait facturé des frais à ses filiales au titre de prestations par elle fournies.
Par ailleurs, la consultation du fichier informatisé TTC « Traitements de la TVA Intracommunautaire » interne à la Direction Générale des Douanes et des Droits laisserait apparaître que la société de droit luxembourgeois percevrait des produits à raison des frais facturés à ses filiales françaises, à l’instar de la SAS S X E Q R.
Selon les services fiscaux, la succursale française SARL S, tête de groupe des filiales intégrées au groupe S et la société de droit luxembourgeois S X E Q R SARL seraient principalement dirigées par C G Z et B Y.
Il apparaîtrait que C G Z jouerait un rôle prépondérant au sein des filiales françaises intégrées au groupe S, de la succursale française SARL S ainsi qu’au sein de la société de droit luxembourgeois S X E Q R SARL, et qu’elle serait domiciliée sur le territoire national au 9, […], où elle serait également titulaire de comptes bancaires actifs.
Compte tenu de l’importance des pouvoirs conférés à C G Z au sein du groupe S X E Q R et de la localisation en FRANCE des services nécessaires à ses activités de holding, il pourrait donc être présumé que l’intéressée codirigerait la société de droit luxembourgeois depuis la FRANCE où elle réside. S’agissant d’une société de holding pilotant un groupe dont toutes les filiales sont établies en FRANCE, le lieu de direction des sociétés de droit luxembourgeois serait présumé se situer sur le territoire national où elles exerceraient leurs activités.
Il était également indiqué que M. B Y, principal associé et gérant de classe A de S X E Q R, ne serait pas domicilié au LUXEMBOURG, où la société a fixé son siège social, mais en BELGIQUE (selon l’acte déposé le 23/10/2015 au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg au 7, rue de Livourne, Boîte 4 B-1060 BRUXELLES ; selon le procès-verbal de l’assemblée générale des associés de S
X Q R E du 30/12/2015, au […].
Il était précisé que M. B Y aurait indiqué, dans sa déclaration des revenus de l’année 2013, avoir déménagé le 19/12/2013 pour s’installer en BELGIQUE et avoir à sa charge, en résidence alternée, un enfant né en 2009 et dans sa déclaration des revenus de l’année 2014, percevoir des salaires et traitements versés par les sociétés SATISFACTION THE TELEVISION AGENCY et X E à hauteur de 48 670 euros, et avoir à sa charge H Y, né en 1997 et résidant en FRANCE.
De même, M. Y disposerait en FRANCE d’un patrimoine immobilier composé de biens sis à PARIS, dans le 17e arrondissement, et à I J, pour lesquels il acquitterait régulièrement les taxes foncière et d’habitation, et détiendrait des participations dans toutes les filiales intégrées au groupe S sises au […]
Ainsi, il pourrait être présumé que B Y aurait le centre principal de ses intérêts familiaux, patrimoniaux et professionnels en FRANCE, où il aurait également conservé son domicile, et qu’il dirigerait la société de droit luxembourgeois depuis le territoire national.
Il résulterait de tout ce qui précède que la société S X E Q R SARL serait administrée par des personnes physiques qui ne seraient pas domiciliées au LUXEMBOURG où elle aurait fixé son siège social. Son centre décisionnel serait donc susceptible de se situer en FRANCE, où elle disposerait de personnes qui, de par leurs rangs, animeraient pleinement ses activités.
En outre, la consultation du fichier informatisé des comptes bancaires (FICOBA), géré par la DGFP, permettrait de présumer que la société de droit luxembourgeois et tête du groupe mondial S encaisse le chiffre d’affaires réalisé à travers ses filiales sur des comptes bancaires ouverts en FRANCE et dont les relevés lui sont adressés à son siège social au LUXEMBOURG.
Suite à d’ultimes investigations, il serait établi que la société de droit luxembourgeois S SARL disposerait, par le biais de ses filiales sises au […], de locaux d’exploitation en FRANCE.
Selon les bases de données internationales Bel First, Bureau Van Dijk et Dun & Bradstreet, la société S SARL n’aurait déclaré aucun effectif employé au LUXEMBOURG.
Ainsi, ayant déclaré des salaires et traitements ainsi que des charges sociales sur les comptes annuels déposés au LUXEMBOURG au titre des exercices 2014 et 2015, il pourrait être présumé que ladite société dirigerait ses filiales de droit français depuis ses propres locaux et/ou depuis les locaux de ses filiales directes ou indirectes, à l’aide de leurs moyens humains et matériels.
Il résulte de tout ce qui précède que la société S X E Q R SARL, tête de groupe mondiale du groupe S, dont le siège social est fixé au LUXEMBOURG et que dirigeraient conjointement Mme C Z et M. B Y, ne disposerait pas de centre de décision dans ce pays, ses administrateurs étant domiciliés principalement en FRANCE et/ou en BELGIQUE , aurait son centre d’intérêts économiques basé en FRANCE au travers de ses filiales que dirigerait également Mme C Z , aurait intégré des filiales domiciliées au […] où elles exerceraient leurs activités ; disposerait de moyens financiers et matériels en FRANCE et percevrait des produits liés aux frais facturés à ses filiales françaises à raison des prestations par elle fournies.
Dès lors, la société S X E Q R SARL exercerait sur le
territoire national une activité distincte de sa succursale française la SARL S, dirigée par C Z et qui consisterait en la fourniture de conseils à partir des locaux des sociétés intégrées au groupe S.
Dans ces conditions, la société de droit luxembourgeois S X E Q R SARL serait présumée exercer en FRANCE une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
S’agissant de la société de droit maltais T U V LIMITED, selon les services fiscaux, elle aurait établi depuis sa création, le 20/06/2012, son siège social à des adresses de domiciliation à MALTE.
D’après le site internet http://directory.marelink.com, ladite société serait propriétaire d’un yacht nommé « SILENCIO » battant pavillon de l’Île de MALTE et suite à d’ultimes investigations, il ressortirait que ce yacht pourrait être présumé avoir ses principaux ports d’attache dans les eaux territoriales françaises.
Par ailleurs, la consultation des documents obtenus dans le cadre du droit de communication exercé le 18/02/2016 auprès des services des DOUANES CIS de CANNES laisserait apparaître que C Z serait susceptible d’exercer la direction effective de la société de droit maltais T U V LIMITED depuis la FRANCE où elle réside.
Dès lors, il pourrait être présumé que la société de droit maltais T U V LIMITED aurait développé, avant son immatriculation en FRANCE, intervenue en 2016, une activité professionnelle sur le territoire national, sans souscrire l’intégralité des déclarations fiscales en matière d’IS et de TVA et ainsi ne pas comptabiliser les écritures y afférentes.
S’agissant de la société de droit belge OCEAN R SA, sise […], Belgique, aurait établi son siège social chez la société BPO Tax & Accountancy, une adresse de domiciliation où elle ne disposerait pas de moyens propres nécessaires à la réalisation de son objet social, à savoir la production de spectacles, d’émissions de télévision et radio.
Selon la base de données Bel First, la société OCEAN R SA, qui n’a indiqué aucun chiffre d’affaires, aurait cependant déclaré des actifs sur les comptes annuels déposés en BELGIQUE pour les exercices clos le 31/12/2014 et le 31/12/2015. De surcroît, aucun personnel n’aurait été déclaré sur ces deux exercices.
Ainsi, il pourrait être présumé que les actifs déclarés en BELGIQUE par l’entité OCEAN R SA découleraient d’une activité exercée en dehors de ce pays.
Compte tenu de la similitude des activités de la société de droit belge OCEAN R SA et de certaines sociétés françaises intégrées au groupe S, des liens capitalistiques et de la présence d’un dirigeant en commun en la personne de Mme C Z, il pourrait être présumé que ces actifs auraient été réalisés sur le territoire national à partir des locaux que ces filiales occupent au […]
Selon les services fiscaux, B Y aurait conservé son domicile en FRANCE et dirigerait la société de droit belge OCEAN R SA depuis le territoire français et C Z, qui dirige toutes les filiales françaises intégrées au groupe S, entretiendrait également des liens juridiques avec cette société.
Dès lors, la société de droit belge OCEAN R SA serait susceptible de disposer de son centre
décisionnel en FRANCE, où est domiciliée C Z et de même, B Y présumé résider sur le territoire national, lesquels assureraient la fonction d’administrateurs en son sein.
Il pourrait donc être présumé que la société de droit belge OCEAN R SA développerait sur le territoire national une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer en FRANCE les écritures comptables y afférentes.
Il résulte de l’ensemble des faits susvisés que la société de droit luxembourgeois S X E Q R SARL, la société de droit maltais T U V LIMITED et la société de droit belge OCEAN R SA, animées et dirigées par B Y et C Z, s’inscriraient dans un ensemble de faits indivisibles et connexes dans le domaine de la production de programmes de télévision, de spectacles et de la location de yacht pour des voyages d’agrément démontrant que leurs activités respectives se seraient exercées ou s’exerceraient en FRANCE ou au départ de la FRANCE avec les moyens d’exploitation sis au […]
Dès lors, la société de droit luxembourgeois S X E Q R SARL, la société de droit maltais T U V LIMITED et la société de droit belge OCEAN R, unies par une communauté d’intérêts juridiques et économiques, seraient présumées s’inscrire dans le même schéma frauduleux visant à se soustraire ou à ne pas déclarer tout ou parties de leurs recettes commerciales en FRANCE tant à l’impôt sur les sociétés qu’à la TVA.
Sur la base de ces éléments, le JLD de PARIS a délivré une ordonnance de visite et de saisie dans les locaux sis […], présumés être occupés par les sociétés intégrées du groupe S et/ou SARL T U PUBLISHING et/ou SAS T U FOODING et/ou SCI LUZARCHES LA RIGALLE et/ou SARL SERENITY SERVICES et/ou SAS SERENITY FILMS COMPANU et/ou SNC AWT et/ou SAS MA GENERATION et/ou SC W MARCEAU et/ou SCI W ETOILE et/ou SCI W SAMARA et/ou SCI W STELLA et/ou SA WE ARE TW FRANCE et/ou SNC W CHAILLOT et/ou SARL LE THEATRE METROPOLE et/ou SARL SABORENA et/ou INDIVISION CONSORTS ELVINGER et/ou SARL TV4U et/ou REGION COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et/ou SNC T FAIDHERBE et/ou SAS AM GUEST ' PROGRAMMATION TV et/ou SAS UKUYEYE et/ou SAS SLINGS AND ARROWS et/ou la société de droit luxembourgeois S X E Q R et/ou la société de droit maltais T U V LIMITED et/ou la société de droit belge OCEAN R SA, ainsi que dans les locaux sis 42, avenue du Président Wilson […], présumés être occupés par B Y et/ou Mareva GALANTER et/ou H Y et/ou la société de droit luxembourgeois S X E Q R et/ou la société de droit maltais T U V LIMITED et/ou la société de droit belge OCEAN R SA et/ou toutes autres entités du groupe S, qui seraient susceptibles de contenir des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 23 février 2017 dans les locaux sis […]
Le 7 mars 2017 la société S X E Q R SARL a interjeté appel de l’ordonnance du JLD de PARIS et formé deux recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 14 novembre 2018 et mise en délibérée pour être rendue le 6 février 2019, puis prorogée au 20 février 2019.
Par conclusions n° 2 déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 1er août 2018, la société X E Q R fait valoir :
1 ' Sur les principes applicables
Il est soutenu que l’article L. 16 B du LPF permet de contester, en fait et en droit, la réalité et/ou la pertinence des présomptions que l’ordonnance du juge a validées ainsi que la désignation des locaux et les modalités des opérations de visite et de saisie.
La présomption de fraude doit être suffisante pour que l’atteinte aux droits fondamentaux que constitue une visite domiciliaire soit proportionnée aux craintes objectives de l’administration et à l’ampleur ou la complexité du processus frauduleux.
Il est cité un arrêt de la Cour de cassation rappelant que dans le cadre du recours contre l’ordonnance du JLD, il y a lieu d’examiner les éventuels éléments à décharge que l’administration fiscale aurait sciemment omis de présenter au juge.
2 ' Sur le défaut de présomptions suffisantes et l’absence de nécessité
2.1 ' sur la présentation de la société X E Q R SARL de droit luxembourgeois et de sa succursale en FRANCE
— sur la société X E Q R SARL de droit luxembourgeois
a ' sur le transfert du siège social au LUXEMBOURG et la création de l’établissement stable en FRANCE
Il est indiqué, ainsi que l’atteste le procès-verbal d’assemblée générale du 28 décembre 2012, que la société SAS S X E Q R, société de droit français, a décidé de transférer au 1er janvier 2013 son siège social du […].
Il est précisé que ce transfert de siège social étant opéré entre deux États distincts, il a eu pour conséquence directe de faire perdre à la SAS S sa nationalité française en la rendant luxembourgeoise et que le LUXEMBOURG ne connaissant pas la forme sociétaire SAS (société par actions simplifiée), la S SAS est devenue une société à responsabilité limitée, la S X E Q R SARL de droit luxembourgeois.
Concomitamment au transfert du siège social, il y a eu création d’une succursale française sise au […] et qui a conservé l’intégralité des actifs et passifs existant avant le transfert au LUXEMBOURG avec maintien des obligations fiscales françaises et de l’imposition des résultats de toutes les activités françaises.
Il est rappelé que « succursale » est un terme juridique qualifiant un établissement faisant partie d’un groupe et disposant d’une certaine autonomie de gestion et de direction sans toutefois disposer d’une personnalité juridique.
Il est indiqué que la succursale française conserve la direction de toutes les filiales françaises, dont elle est désignée être la « tête de groupe » au sens fiscal du terme dans le régime d’intégration fiscale des filiales françaises et que pour ce faire, elle dispose dans les locaux situés […] de tous les moyens matériels et humains nécessaires à la direction et à l’animation des filiales françaises, à commencer par sa direction qui est assurée par Mme C Z, résidente fiscale en FRANCE.
b ' sur la composition du capital d’S X E Q R SARL
Il est argué que la société de droit luxembourgeois S X E Q
R SARL est détenue à hauteur de 99,99% par M. B Y et de 0,01% par M. K Y, et non pas à hauteur, respectivement, de 90% et 10%, comme le soutient l’administration.
c ' sur l’objet de la société de droit luxembourgeois S X E Q R SARL
Il est indiqué que l’objet de la société S X E Q R SARL est la prise de participations, tant au LUXEMBOURG qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion des participants.
d ' la direction de S X E Q R SARL
Il est précisé que la société S X E Q R SARL est dirigée par Mme C Z, gérant de classe A et domiciliée en FRANCE, M. B Y, gérant de classe A et domicilié en FRANCE jusqu’au 19/12/2013 et en BELGIQUE jusqu’au 11/01/2016, Mme L M, gérant de classe B, résidente luxembourgeoise et M. N O, gérant de classe B et résident luxembourgeois.
Conformément aux dispositions de l’article III.9.2 des statuts de la société, le pouvoir décisionnel est organisé de façon qu’aucune décision ne peut être prise sans l’aval et la signature conjointe consignés par procès-verbaux du conseil de gérance et/ou du conseil d’administration d’au moins un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.
Ainsi, le pouvoir décisionnel de B Y et C Z ne représente que 50% du pouvoir décisionnel total.
e ' les locaux et les moyens matériels de S X E Q R SARL
Il est fait valoir que la société S X E Q R SARL a son siège social depuis le 1er janvier 2013 au […] dans un immeuble dans lequel elle loue des locaux d’une superficie de 110 m² moyennant un loyer mensuel de 2.600 euros.
Elle dispose également d’un contrat de bail, de matériel informatique, d’un contrat d’assurance pour les locaux, d’un contrat de ligne téléphonique, d’un contrat de fourniture d’électricité et emploie un office manager en la personne de Mme P A.
Elle dispose donc au LUXEMBOURG de tous les moyens matériels et humains pour exercer son activité.
— sur la succursale en FRANCE de la société S X E Q R SARL de droit luxembourgeois
Il est soutenu que de multiples confusions concernant la création de cette succursale en FRANCE sont à relever dans l’ordonnance rendue par le JLD sur la base de la requête présentée par l’administration et que ces éléments ne peuvent être réduits à de simples erreurs de plume.
Il est argué que la DGFP créé une confusion entre la création de la succursale et la création d’une personne morale dénommée ''SARL « S » X E Q R'' et que cette présentation erronée de la situation juridique se retrouve à de multiples endroits dans le corps de la requête et puis de l’ordonnance (pages 12, 14, 23…).
Par ailleurs, c’est à tort que l’administration désigne Mme C Z comme « gérante » de la succursale puisqu’elle en est la « responsable », comme indiqué par la pièce adverse n° 1-5.
Comme indiqué supra, la société S SARL de droit luxembourgeois a maintenu dans cette succursale l’intégralité des actifs et passifs existants au 31 décembre 2012, avant son transfert au 1er janvier 2013.
Ainsi les activités françaises existantes au 31 décembre 2012 et celles créées postérieurement en lien avec l’établissement stable ont continué à prospérer en FRANCE et a supporté l’impôt sur les sociétés en FRANCE.
Quant aux activités développées à l’extérieur du territoire national à partir de la société S X E Q R SARL de droit luxembourgeois, elles n’ont pas à ce jour permis de générer des bénéfices taxables. A l’exclusion des impôts forfaitaires annuels s’élevant à 3.210 €, aucun impôt sur le bénéfice n’a été acquitté au LUXEMBOURG.
Enfin, et comme l’a relevé l’administration, tant la société de droit luxembourgeois S X E Q R SARL que sa succursale française respectent l’intégralité de leurs obligations déclaratives fiscales, depuis le 1er janvier 2013, en FRANCE aussi bien qu’au LUXEMBOURG.
Il est argué que l’organisation mise en place par le groupe S X E Q R SARL a pour objectif de développer à partir du LUXEMBOURG des activités internationales, les activités françaises étant développées à partir du territoire national par la succursale située […]
Ainsi, ce récapitulatif permet de confirmer qu’en aucun cas, ce transfert a eu pour objectif de se soustraire à l’impôt français et qu’il ne saurait donc être utilisé par l’administration comme un indice de présomption de fraude.
2.2 ' sur les affirmations incorrectes et/ou incomplètes du Service relatives à S X E Q R SARL de droit luxembourgeois
— sur l’affirmation selon laquelle S X E Q R SARL ne disposerait pas de centre décisionnel au LUXEMBOURG, ses administrateurs étant domiciliés principalement en FRANCE et/ou en BELGIQUE
L’appelante soutient que les éléments sur lesquels l’administration s’appuie pour arriver à la conclusion que l’adresse du siège social d’S X E Q R SARL ne serait qu’une adresse de domiciliation, ne sont pas sérieux.
En premier lieu, c’est contraire aux principes les plus essentiels de prudence de se fonder sur un article paru le Canard Enchaîné pour solliciter une autorisation de visite et saisie, au surplus, sans même pas vérifier les informations y données.
En second lieu, aucune déduction sérieuse ne saurait être tirée des informations transmises par les bases de données Bel-First et Bureau Van Dijk, puisque l’une d’elle répertorie 17 sociétés domiciliées au 16, rue Beck LUXEMBOURG, tandis que l’autre en répertorie 34 à la même adresse.
Il est argué que si elle avait usé de son droit de formuler une demande d’assistance fiscale, l’administration aurait constaté que la société S X E Q R SARL ne partage aucun service et aucun de ses locaux avec une entité externe au groupe S.
L’appelante soutient également que la DGFP commet une erreur en indiquant que les dirigeants de la société S X E Q R SARL seraient tous deux domiciliés sur le territoire national.
En effet, si Mme C Z est effectivement domiciliée en FRANCE, M. B Y, gérant de classe A, a emménagé à BRUXELLES le 13 novembre 2013 (son enregistrement à la commune a été fait le 20 décembre 2013), pour revenir ensuite en FRANCE le 11 janvier 2016.
En outre, comme indiqué supra, ni Mme Z ni M. Y ne disposent, ni par leurs droits ni dans les faits, d’un rôle principal ou prépondérant dans la direction de la société S X E Q R SARL.
Il est souligné que sur les pièces communiquées par l’administration, Mme Z signe en qualité d’administrateur et responsable de la succursale (et non gérante), ou en qualité de gérante lorsqu’elle signe sous papier en tête S X E Q R SARL.
Par ailleurs, la société emploie depuis 2013 une salariée à temps plein, Mme P A, dont le lieu de travail est celui du siège social de la société S, à savoir les locaux du […] et dont l’une des attributions prévues au contrat de travail est de « préparer et coordonner les réunions du conseil d’administration », à savoir du conseil de gérance de la société, dans les locaux du siège social.
Ainsi, le lieu de tenue des conseils de gérance et, par voie de conséquence, de centralisation du pouvoir décisionnel de la société S X E Q R SARL, est situé au LUXEMBOURG.
L’appelante produit les justificatifs des déplacements effectués par Mme C Z afin de siéger au conseil de gérance.
Dans ces conditions, la domiciliation française et belge des gérants A n’est de ce point de vue pas pertinente pour qualifier le lieu de centre décisionnel en FRANCE en niant l’existence des moyens opérationnels mis en place permettant une gestion réelle au LUXEMBOURG.
— sur l’affirmation selon laquelle S X E Q R SARL aurait son centre d’intérêts économiques basé en FRANCE au travers de ses filiales que dirige également C Z
Concernant les comptes bancaires détenus en FRANCE par la société S X E Q R SARL, il est indiqué qu’avant son installation au LUXEMBOURG le 1er janvier 2013, la société de droit luxembourgeois était une SAS de droit français qui avait ouvert des comptes à la banque Neuflize OBC. La succursale n’ayant pas de personnalité morale propre, les comptes bancaires existants sont devenus la propriété de la société S X E Q R SARL.
Il est précisé que si l’appelante détient des intérêts économiques en FRANCE (constitués principalement par l’ensemble des participations détenus au 31 décembre 2012 par la SAS S), elle a également développé des activités en dehors de la FRANCE en prenant des participations dans des sociétés établies à l’étranger et a lié des intérêts économiques au LUXEMBOURG, aux ETATS UNIS, au ROYAUME UNI, en ISRAËL, en BELGIQUE…
Quant aux numéros de téléphone dont le groupe S disposerait dans ses locaux […], les dates reportées sur les factures, produites en pièces jointes, montrent que ces lignes ont été ouvertes antérieurement au transfert de la SAS S X E
Q R au LUXEMBOURG et leur faible montant atteste qu’elles ne sont pas utilisées pour un usage courant mais destinées à un objet particulier.
S’agissant de l’interphone de M. Y portant le nom d’S, d’une part, ce n’est que depuis le 11 janvier 2016 que M. Y réside en FRANCE et d’autre part, cela n’a été fait que pour des raisons de sécurité.
Il est également indiqué que le site www.groupe-S.fr présentant les sociétés qui le composent mentionne la seule société S X E Q R SARL ayant son siège au LUXEMBOURG dans ses mentions légales, et non pas sa succursale.
Concernant les filiales dirigées par Mme C Z, c’est à tort que l’administration désigne Mme Z comme « gérante » de la succursale. En effet, elle en est la représentante en FRANCE, cette dernière n’ayant pas de personnalité morale.
Il est précisé que Mme Z occupe également la fonction de dirigeante des sociétés suivantes : SASU A E FINANCE (AWF), SARL X E, SASU W AA, SASU F, SASU SATISFACTION-THE TELEVISION AGENCY, SASU W RESORT, SASU W RADIO, SASU SERENITY FICTION et SARL T U PUBLISHING, toutes établies au […], dont les activités sont diverses (investissements financiers, production TV, radio, immobilier, hôtellerie…) et la gestion est assurée soit directement par l’entreprise, soit indirectement pas la prise de participations dans des sociétés opérationnelles.
Il est argué que le transfert de siège social de la S X E Q R SARL n’a apporté aucun changement à ces activités, qui ont continué à être développées après le transfert de siège à LUXEMBOURG.
— sur l’affirmation selon laquelle S X E Q R SARL aurait intégré des filiales domiciliées au […], où elles exercent leurs activités
L’appelante tient d’abord à préciser le sens du mot « intégré » qui est utilisé en droit fiscal.
Il existe en droit français un régime d’intégration fiscale, visés par les articles 223 A à 223 Q du code général des impôts, lequel permet à une société mère, dite « tête de groupe », de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme avec ses filiales, notamment établies en FRANCE. L’établissement stable d’une société étrangère peut prendre la tête de groupe des sociétés filiales intégrées en FRANCE.
En l’espèce, par filiales « intégrées », il faut entendre ici les sociétés françaises du groupe S faisant partie du périmètre d’intégration fiscale tel que précisé, pour les années 2013, 2014 et 2015, par courriers adressés à l’administration fiscale française.
Ainsi, la succursale française de la société S X E Q R SARL est l’entité française désignée « tête de groupe fiscal » et de fait, seule entité redevable de l’impôt sur les sociétés en FRANCE dû sur le résultat d’ensemble des sociétés du groupe en FRANCE et elle dépose à cet effet la déclaration du résultat d’ensemble (sous forme d’une liasse fiscale d’intégration) ' en plus de sa propre déclaration de résultats ' auprès de l’administration fiscale française, pour chaque exercice au titre duquel le régime de l’intégration fiscale est appliqué.
Il est soutenu que par la formulation qu’elle retient, l’ordonnance créé une confusion sur l’étendue des obligations fiscales en FRANCE de la société luxembourgeoise S X E Q R SARL, alors que la succursale française remplit déjà parfaitement ses obligations déclaratives sur le territoire national et acquitte régulièrement l’impôt sur les sociétés sur
le résultat d’ensemble des filiales françaises intégrées au groupe S.
Il est argué que la DGFP a donné au JLD des informations inexactes sur les filiales et le nombre de celles-ci en FRANCE, en cherchant à donner l’impression qu’elles étaient très nombreuses, et n’a pas non plus donné une information complète sur les filiales étrangères que possède S X E Q R SARL.
En effet, dans la liste des filiales intégrées au groupe fournie par l’administration, celle-ci omet les sociétés luxembourgeoises, américaines, anglaises, israéliennes… et parmi les sociétés citées, certaines n’ont aucun lien avec le groupe mais disposent seulement de locaux mis à disposition (AM GUEST-PROGRAMMATION TV, SAS UKUYEYE, SARL TV4U) et d’autres sont détenus à 50% directement ou indirectement avec un associé partenaire (SARL LE THEATRE METROPOLE, SARL SABORENA, SAS T U FOODING, SNC T FAIDHERBE). Pour ce qui concerne la REGION COLLECTIVE TERRITORIALE DE CORSE, cet établissement est inconnu.
— sur l’affirmation selon laquelle S X E Q R SARL disposerait de moyens financiers et matériels en FRANCE et percevrait des produits liés aux frais facturés à ses filiales françaises à raison de prestations par elle fournies
S’agissant de l’affirmation selon laquelle S n’aurait déclaré aucun effectif au LUXEMBOURG, alors qu’elle en déclarerait en FRANCE, il est fait valoir que la société S a déclaré un salarié au centre commun de la sécurité sociale luxembourgeoise le 22 mai 2013, Mme P A, laquelle a été embauchée en qualité d’office manager.
Il suffit de lire le contrat de travail de Mme A, embauchée à mi-temps en mai 2013 et passée à temps plein en août 2015, pour constater que ses tâches ne sont pas purement administratives.
S’agissant de l’affirmation selon laquelle la société S X E Q R SARL aurait déclaré au LUXEMBOURG des résultats bénéficiaires liés à ses activités de holding au titre des exercices clos en 2014 et 2015, il est indiqué que les montants énumérés par l’administration sont en réalité des résultats cumulés de la succursale française et des résultats de la société luxembourgeoise S, qui n’a dû s’acquitter que de l’impôt forfaitaire annuel en période déficitaire d’un montant fixe de 3210 €.
L’appelante produit des tableaux visant à mettre en perspective les chiffres concernant la succursale française et la société S sur les postes « Autres intérêts et autres produits financiers », « Produits exceptionnels » et « Résultat fiscal » pour les années 2014 et 2015.
Il est argué que l’administration a présenté au juge de l’autorisation des postes comptables avec des montants significatifs extraits des déclarations fiscales luxembourgeoises de la société S X E Q R SARL mais a sciemment omis de préciser que la majeure partie des produits réalisés l’avait été en FRANCE et avait fait l’objet d’une taxation à l’impôt sur les sociétés en FRANCE, malgré le fait qu’elle disposait de tous les éléments nécessaires pour le vérifier.
S’agissant de l’affirmation selon laquelle la SAS S X E Q R facturerait des frais à ses filiales au titre de prestations par elle fournies, il est indiqué que la société S SAS a effectivement facturé au titre des exercices 2011 et 2012, respectivement, 3.767.639 € et 2.714.920 €.
Postérieurement au transfert du siège social, la succursale française a pris la suite de la SAS S, transférée au LUXEMBOURG et devenue SARL luxembourgeoise, dans son rôle d’animatrice des filiales françaises du groupe sur le territoire national.
Ainsi, au titre de l’exercice 2013, la succursale a facturé aux filiales françaises la somme de 4.182.000 €. Ce montant a bien été assujetti à l’impôt sur les sociétés en FRANCE et a supporté la TVA française y afférente.
Au titre de l’exercice 2014, elle a également facturé aux filiales françaises la somme de 2.860.000 € et même dans ce cas, le montant a bien été assujetti à l’impôt sur les sociétés en FRANCE et a supporté la TVA française y afférente. La société luxembourgeoise S X E Q R SARL n’a, quant à elle, émis aucune facturation aux filiales françaises au titre dudit exercice.
Au titre de l’exercice 2015, aucune prestation rendue n’a été facturée sur l’exercice. La politique de distribution de dividendes mise en place en 2015 a permis d’y suppléer. En effet, les filiales françaises bénéficiaires rattachées à l’établissement stable ont distribué leurs bénéfices à la succursale satisfaisant ainsi à ses besoins de trésorerie.
S’agissant de l’affirmation selon laquelle S X E Q R SARL percevrait des produits à raison des frais facturés à ses filiales françaises, il est argué que dans le cadre de son implantation au LUXEMBOURG, S X E Q R SARL a répercuté, de manière ponctuelle et sur l’exercice 2013 uniquement, une partie de ses frais de siège de l’exercice d’installation au LUXEMBOURG liés à sa qualité de holding du groupe international tant à ses filiales françaises qu’à ses filiales non françaises.
Ainsi, un montant total de 1.320.000 € a été facturé aux filiales en fonction du poids de leur Q.
Il est fait observer que ledit montant correspond à environ 70% du montant des charges exposées par la société luxembourgeoise, ce qui est cohérent par rapport au poids de ses participations françaises et étrangères au 31 décembre 2013, seules 3 sociétés du groupe n’étant pas françaises sur les 15 sociétés appartenant au groupe S.
Par ailleurs, le rapprochement des deux tableaux fournis par l’administration en pièces 5-1 et 5-3 permet de remarquer que les montants facturés aux sociétés filiales françaises sont très différents au titre de l’exercice 2012 et au titre de l’exercice 2014, ce qui montre bien que les facturations réalisées en 2014 ne sont pas fonction de services ou prestations rendus.
Au regard de tout ce qui précède, il apparaît que l’administration n’a pas fourni au premier juge tous les éléments en sa possession afin d’apprécier objectivement la situation de la société S X E Q R SARL.
En conclusion, il est demandé de :
— constater l’absence de présomptions suffisantes à l’encontre de la société S X E Q R SARL susceptibles de justifier la mise en 'uvre d’une procédure exceptionnelle ;
— prononcer en conséquence l’annulation de l’ordonnance autorisant la visite et la saisie délivrée par le JLD du TGI de PARIS le 22 février 2017 ;
— dire que l’administration ne pourra en conséquence invoquer les informations recueillies dans les pièces saisies ainsi que celles recueillies au cours des opérations de visite et saisie dans le cadre de procédures de contrôle éventuelles.
Par conclusions n° 2 reçues le 15 octobre 2018, l’administration fait valoir :
— à titre liminaire
Il est rappelé que l’article L. 16 B du LPF n’exige que des simples présomptions et que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la sanction d’une absence de communication d’éléments dont l’administration avait connaissance est subordonnée à la condition que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments de fraude par le juge.
Par ailleurs, l’application d’une convention fiscale, en l’espèce les conventions franco-belge du 10 mars 1964 et franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 invoquées par l’appelante, relève de la compétence du juge de l’impôt, ce que n’est pas le juge de l’autorisation ni le Premier président statuant en appel.
De même, la discussion de l’existence d’un établissement stable en FRANCE relève du contentieux de l’impôt.
Au cas présent, le premier juge a, à partir des éléments factuels qui étaient soumis à son appréciation, retenu qu’il pouvait être présumé que la société de droit luxembourgeois S exercerait à partir du territoire national tout ou partie de son activité, après avoir relevé :
(i) qu’elle ne semblait pas disposer de moyens propres d’exploitation au LUXEMBOURG ;
(ii) qu’elle semblait, au contraire, disposer d’un centre décisionnel de moyens matériels et de ressources humaines sur le territoire national affectés à l’exercice de son activité ;
(iii) que l’activité semblait être réalisée sur le territoire national.
Ce faisant, il a suffisamment caractérisé l’agissement de fraude présumé d’exercice d’une activité professionnelle sans respecter des obligations fiscales et comptables en FRANCE.
I ' Concernant la société S
Il est d’abord soutenu qu’il est inexact de soutenir que la mise en 'uvre de l’article L. 16 B du LPF ne résulterait que d’un article du journal « Le Canard Enchaîné » sur l’exil fiscal de l’animateur X de son vrai nom B Y.
Les présomptions d’agissements de fraude retenues dans l’ordonnance reposent en effet sur bien d’autres éléments retenus par le JLD.
— sur le transfert du siège social au LUXEMBOURG et la création de la succursale en FRANCE
L’administration tient à préciser qu’elle n’a jamais remis en cause qu’il n’y a pas eu création d’une personne morale nouvelle mais simplement une continuité de celle existant en FRANCE et le maintien en FRANCE de la direction des filiales françaises assurée par la succursale ainsi créée.
— sur le capital social de la société S et son objet social
Il est argué que l’erreur de plume liée au pourcentage de détention de B Y et d’K Y, évoquée par l’appelante, n’affecte pas pour autant la qualité d’associé majoritaire de B Y lu conférant un véritable pouvoir de décision pour sa direction et la définition de ses orientations stratégiques.
S’agissant de l’objet social de la société, celui-ci a été repris dans l’ordonnance. Le JLD relevait cependant que s’agissant d’une société dont l’objet social consiste en la prise de Q et la gestion de ces participations, la société S réalisait des prestations à l’origine des livraisons
intracommunautaires déclarée en 2014 à destination de ses filiales françaises.
— sur le centre décisionnel de la société S SARL
L’administration ne conteste pas que la direction de la société de droit luxembourgeois est assurée par un conseil de gérance composé de gérants de classe A (B Y et C Z) et de classe B (N O et L M).
Cependant, même si certains documents comportent des signatures conjointes, la société ne démontre pas que les gérants de classe B interviennent dans le processus décisionnel, étant précisé que les documents fournis par l’appelante se rapportent à des démarches administratives pour l’installation au LUXEMBOURG et non pas à des actes de direction.
En outre, le fait que les conseils d’administration se tiennent au LUXEMBOURG n’est aucunement contradictoire avec la présomption selon laquelle le centre décisionnel pourrait être appréhendé sur le territoire national en les personnes de B Y et C Z.
S’agissant de Mme C Y, elle est domiciliée au 9, […]. Elle est par ailleurs titulaire de comptes bancaires actifs mentionnant cette même adresse.
S’agissant de M. B Y, la consultation de son dossier fiscal a révélé que l’appartement sis […] ainsi que la maison sise à I J sont toujours au nom de M. Y en tant que propriétaire et il apparaît toujours sur le détail des occupants à la taxe d’habitation en tant que premier occupant pour une affectation secondaire.
De surcroît, sur la déclaration souscrite au titre des revenus de l’année 2014, B Y a indiqué avoir perçu des salaires et traitements versés par les sociétés SATISFACTION-THE TELEVISION AGENCY et X E à hauteur de 48.679 €. Or, il est également actionnaire majoritaire de ces sociétés.
Par ailleurs, il a déclaré à charge, pour les revenus des années 2014 et 2015, un enfant mineur, H Y né en 1997 et qui réside en permanence en FRANCE.
Malgré son déménagement en BELGIQUE, M. Y a conservé ses appartements au […] et y apparaît toujours comme premier occupant.
Concernant le centre de ses intérêts économiques, il est fait observer que B Y détient des participations dans toutes les filiales intégrées au groupe AWGP, toutes sises […]
Il est également souligné que si M. Y dispose d’un domicile en BELGIQUE, il n’est pas établi qu’il y vit en permanence, exerçant notamment sa profession en FRANCE.
Il résulte de ce qui précède que le centre de ses intérêts familiaux, patrimoniaux et professionnels est situé en FRANCE.
— sur les locaux et moyens matériels au LUXEMBOURG
Il est fait observer que le JLD indiquait dans son ordonnance que la société dispose d’une ligne téléphonique, qui correspond à celle citée par l’appelante, et que la société avait son siège […], où selon les bases de données internationales Dun & Bradstreet et Bel-First, entre 17 et 34 sociétés y étaient établies.
Par ailleurs, la présence d’une unique salariée n’était pas contestée, l’ordonnance relatant d’ailleurs un
article du canard Enchaîné évoquant un partage de secrétaire avec la société REO HOLDINGS.
Cette information semble d’ailleurs confirmée par le contrat de travail de Mme A, recrutée d’abord à mi-temps.
Il est argué que l’embauche d’une unique salariée, affectée à des tâches purement administratives, ainsi que le recours à un cabinet au LUXEMBOURG pour établir ses documents comptables ne permettent pas de remettre en cause l’insuffisance de moyens au LUXEMBOURG pour l’exercice de son activité.
D’ailleurs, le JLD relevait que la société a déclaré des salaires et traitements ainsi que des charges sociales sur les comptes annuels déposés au LUXEMBOURG au titre des exercices 2014 et 2015 pour des montants de 836 243 € et 1 283 639 €, ce qui laisse présumer que l’intéressée a mobilisé des ressources humaines en dehors de ce pays pour réaliser le chiffre d’affaires qu’elle y a déclaré.
— sur les prétendues confusions entre la SAS S et la société de droit luxembourgeois
Il est fait valoir que la requête ainsi que l’ordonnance attaquée présentent sans aucune ambiguïté la situation juridique des sociétés en cause puisque dotées de numéros SIREN différents (790 990 543 pour la luxembourgeoise et 493 204 234 pour la française).
Par ailleurs, il est précisé que la société s’est désignée elle-même comme « succursale » dans les courriels du 26/02/2013 et du 13/05/2014.
Par conséquent, il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir repris cette formulation et il ne saurait être soutenu que la DGFP aurait entretenu une confusion entre les deux entités dans le but d’égarer le JLD.
Il est également mis en exergue que C ABOULKIER a signé le courrier du 13/05/2014 en qualité d'« Administrateur et Responsable de la succursale » et sur sa qualité de gérant, il est précisé que c’est l’intéressée qui se désigne en tant que telle que les documents envoyés au service gestionnaire. Dès lors, ce fait ne peut être opposé à l’administration.
— sur les intérêts économiques dont dispose la société S SARL à travers ses filiales en FRANCE
Il ressort de la lecture de l’organigramme du groupe S que le nombre des filiales françaises est plus élevé que le reste des sociétés qui y sont intégrées, ce qui laisse présumer que ces filiales françaises impactent lourdement les activités du groupe S.
Par ailleurs, B Y, principal associé de la succursale française, détient indirectement le capital social des filiales françaises intégrées au groupe, qui, au demeurant, sont dirigées par Mme Z et établies au […]
Dans ces conditions, il existe donc une communauté d’intérêts juridiques et économiques liés à l’activité des filiales françaises dont S Sarl est la société mère.
— sur les moyens matériels dont la société dispose en FRANCE
Il est argué que malgré ses critiques, l’appelante ne justifie pas au moyen de relevés que les lignes téléphoniques au […], où sont établies ses filiales françaises, sont utilisées à d’autres fins que les siennes.
De surcroît, la visite effectuée le 13/02/2017 à l’adresse du domicile de B Y a permis
d’identifier un interphone au nom d’S. Compte tenu des liens capitalistiques et de direction avec la société de droit luxembourgeois, il ne peut être utilement soutenu que l’appelante ne dispose pas de locaux en FRANCE.
S’agissant des comptes bancaires en FRANCE, la société de droit luxembourgeois S reconnaît en être propriétaire.
— sur les produits perçus de ses filiales françaises
Il est soutenu que la DGFP a clairement établi la situation de la succursale française et que le JLD a relevé que la succursale française est devenue tête du groupe fiscalement intégré existant pour les filiales françaises du périmètre et inscrites à son bilan, en retenant également plusieurs autres éléments.
Il est argué que l’appelante s’est bornée à présenter ses bilans de 2014 à 2015 sans toutefois établir qu’elle exerce effectivement une activité au LUXEMBOURG et qui aurait donné lieu à la constatation des produits exceptionnels dont elle se prévaut.
— sur les frais facturés aux filiales françaises
L’administration soutient qu’elle n’a pas produit d’informations erronées, mais a seulement repris les éléments factuels provenant des déclarations d’honoraires versés par les filiales en 2011 et 2012 à la société française SAS S X E Q R, puis les montants ressortant de l’application TTC relatifs aux prestations déclarées par la société luxembourgeoise S X E Q R SARL.
Il pouvait en être légitimement présumé que l’activité de prestations de services de la société française était poursuivie par la société luxembourgeoise.
— sur les résultats déclarés au LUXEMBOURG et l’imposition des produits
Il est d’abord donné acte à l’appelante que les bilans des exercices clos au 31/12/2014 et 31/12/2015 de la société S X E Q R SARL déposés au RCS du LUXEMBOURG et qui ont été présentés dans la requête de l’administration en pièces n° 4-6 et 4-7 font apparaître des résultats comptables et non des résultats fiscaux.
L’administration détaille dans ses écritures les éléments retenus par le juge qui ressortent des documents cités pour les exercices 2014 et 2015 ainsi qu’il suit :
— pour l’année 2014
Le passif du bilan fait apparaître des résultats reportés de -6.508.458,23€ et un résultat de l’exercice de -1.383.373,95 €. Le comptes de pertes et profits fait également apparaître une perte de
-1.383.373,95 €.
Dans l’annexe au bilan, en affectation des résultats, les résultats reportés sont de -6.508.458, 23 € cependant que le résultat de l’exercice est un bénéfice de 2.368.958, 21 €.
Ainsi c’est ce bénéfice de 2.368.958,21 € qui doit être retenu puisque les résultats à reporter à la clôture de l’exercice 2014 sont de -6.508.458, 23 € + 2.368.958, 21 = -4.139.500, 09 €, montant qui apparaît sur les résultats reportés de l’exercice 2015.
Il en est déduit que cette incohérence est de nature à mettre en doute la sincérité des comptes déposés par la société luxembourgeoise S.
— pour l’exercice 2015
Le passif du bilan fait apparaître des résultats reportés de -4.139.500, 02 € et un résultat de l’exercice de 19.848.560, 53 €, qui apparaît pour le même montant dans le compte des pertes et profits.
Dans l’annexe au bilan, en affectation des résultats, les résultats reportés sont de 4.139.500, 02 €, un résultat de l’exercice de 19.848.560, 53 €, une affectation à la réserve légale de ' 785.453, 03 € et des résultats à reporter à la clôture de l’exercice 2015 de -4.139.500, 02 € + 19.848.560, 53 € = 14.923.607, 48 €.
— Sur le plan fiscal
La pièce n°43 présentée par l’appelante fait apparaître pour l’exercice 2015 un déficit fiscal de ' 5.944.210,50 € auquel s’ajoutent les pertes d’exploitation reportables de -11.015.377,33 € ,soit un montant total de ' 16.959.587,83 €.
La pièce n°46 présentée par l’appelante fait apparaître pour l’exercice 2015 un déficit fiscal de ' 11.528.838,41 €, auquel s’ajoutent les pertes de l’année 2013 pour 11.015.377,33 € et celles de l’année 2014 pour 5.944.210,50 €.
Il est fait observer qu’il existe un écart considérable entre les résultats comptables de la société S X WORD Q R Sarl (2.368.958,21 € en 2014 et 19.848.560,53 en 2015) et les résultats soumis à l’impôt (-5.944.210,50 en 2014 et ' 11.528.838,41€ en 2015).
Ces résultats déficitaires ont eu pour conséquence, ainsi que l’indique l’appelante elle-même, de réduire l’impôt acquitté par la société S au seul montant fixe de l’impôt forfaitaire annuel de 3210 €.
— Sur le cumul des résultats
Il est soutenu, suite à une analyse comptable, que, contrairement à ce que laisse supposer l’appelante, une partie conséquente des opérations des la société S X E Q R Sarl sur les exercices 2014 et 2015, de près de 4,9 millions, nonobstant l’incohérence relevée dans les comptes 2014, ne figure pas dans les comptes de la succursale française, et, par conséquent, n’a pas été soumise à l’impôt sur les sociétés en FRANCE.
Il est fait observer que l’Etablissement Stable en FRANCE de S, la Succursale est en déficit fiscal structurel (7.942.013 € en 2014 et 5.405.812 € en 2015), ce qui lui permet d’absorber en partie les bénéfices fiscaux des filiales françaises du groupe d’intégration fiscale (18.241.998 € en 2014 et 15.129.587 € en 2015).
Il est précisé que ce déficit fiscal structurel s’explique en partie par le régime des sociétés mères et filiales visé à l’article 145 du CGI, dont il bénéficie et qui permet que les dividendes versés par ses filiales soient fiscalement déductibles, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges fixée à 5%.
Ainsi, sur l’exercice 2015, les versements de dividendes de 22.885.779 € lui ont permis de dégager un bénéfice comptable de 21.209.674 €, tout en déclarant le déficit fiscal indiqué supra.
La société S X E Q R Sarl, tout en dégageant des bénéfices comptables substantiels, 2.368.958 € en 2014 et 19.848.560 € en 2015 a déclaré des déficits fiscaux très importants, 5.944.210, 50 € en 2014 et 11.528.838,41 € en 2015, qui lui permettront de ne s’acquitter que de l’impôt forfaitaire annuel en période déficitaire de 3210 €.
Il est indiqué que la société S ne démontre pas que l’administration a caché ou détourné de leur sens les informations la concernant.
Dans ces conditions, il est demandé à la CA de PARIS de confirmer l’ordonnance délivrée le 22/02/2017 à l’encontre de la société de droit luxembourgeois S Sarl et de rejeter sa demande.
— Sur les dernières écritures de l’appelante
La DGFP donne acte à l’appelante de reconnaître dans ses écritures que pour les exercices 2014 et 2015, l’activité propre de la société luxembourgeoise s’élève à près de 4,9 millions d’euros. Il s’agit de produits financiers à hauteur de 4 884 878 € dont 1 783 319 € pour 2014 et 2 101 559 € pour 2015.
La société S souligne, pour la même période, les produits financiers déclarés en FRANCE par la succursale pour un montant total de 32 423 114 €, dont 4 622 559 € et 28 800 555 € pour 2015, mais omet cependant de préciser que sur les 28 800 555 € perçus en 2015, 22 885 779 € correspondent aux dividendes versés par les filiales et bénéficient du régime des sociétés mères et filiales visé à l’article 145 du CGI et sont fiscalement déductibles, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges fixée à 5%, conformément aux dispositions de l’article 216 du même code dans sa rédaction applicable aux exercices clos aux 31/12/2014 et 31/12/2015, soit, au cas particulier, un montant de 21 741 490 € déduit de la base imposable à l’impôt sur les sociétés (la quote-part de 5% étant de 1 144 289 €).
Il en résulte un bénéfice comptable, au titre de l’exercice 2015, de 21 209 674 € mais un déficit fiscal de 4 26 523 €, étant précisé que le déficit fiscal de 4 261 523 € est celui de la succursale et que le déficit de 5 404 812 € est celui, après rectifications apportées au résultat pour la détermination, du résultat d’ensemble du groupe.
Il est argué que l’administration ne commet aucune erreur en parlant de déficit fiscal structurel car la finalité du montage réalisé est bien d’échapper à l’impôt en FRANCE.
En effet, l’administration ne remet aucunement en cause les effets des dispositions en matière d’intégration fiscale et de régime mère fille, mais présume d’une activité professionnelle en FRANCE de la société S X E Q R, qui conduirait à l’imposition en FRANCE des revenus de ses activités propres en sus de ceux de son établissement stable en FRANCE.
En conclusion, il est demandé de :
— confirmer l’ordonnance du JLD de PARIS en date du 22 février 2017 ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR CE
1 ' Sur le défaut de présomptions suffisantes et l’absence de nécessité
A ' sur la présentation de la société X E Q R SARL de droit luxembourgeois et de sa succursale en FRANCE
A titre liminaire, il convient de rappeler que le LPF ne fait pas état de présomption suffisante d’agissements frauduleux mais de présomption simple.
— sur la société X E Q R SARL de droit luxembourgeois
1 ' sur le transfert du siège social au LUXEMBOURG et la création de l’établissement stable en FRANCE
— La création de la société « S » X E PARCIPATION R Sarl fait suite au transfert à compter du 1er janvier 2013 au LUXEMBOURG du siège social de la SAS X E Q R, exerçant également une activité de holding.
— La société de droit luxembourgeois créée a pour objet social la prise de Q, tant au LUXEMBOURG qu’à l’étranger, dans toutes les sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. Concomitamment au transfert du siège social, une succursale française, tête de groupe des filiales françaises dont elle conserve la direction, a été créée, sise […], laquelle a conservé l’intégralité des actifs (notamment ses moyens matériels et humains) et passifs existant avant le transfert au LUXEMBOURG avec maintien des obligations fiscales françaises et de l’imposition des résultats de toutes les activités françaises, la direction de cette succursale étant confiée à Mme C Z.
Ces éléments factuels ne sont pas contestés.
2 ' sur la composition du capital d’S X E Q R SARL
Le fait que l’ordonnance du JLD de PARIS mentionne que la société de droit luxembourgeois S X E Q R Sarl soit détenue à hauteur de 90% par M. B Y et de 10% par M. K Y, et non pas à hauteur respectivement, de 99,99% et 0,01%, est sans incidence sur la validité de la décision du premier juge, l’objet de cette information étant de préciser que M. B Y est bien l’actionnaire majoritaire de ladite société.
3 ' la direction de S X E Q R SARL
L’appelante rappelle que le pouvoir décisionnel au sein de la société luxembourgeoise S X E Q R Sarl est partagé entre deux gérants de classe A – Mme C Z, résidente française et M. B Y, résident français, puis belge, lesquels ne représentent que 50% du pouvoir décisionnel total – et deux gérant de classe B – Mme L M et M. N O, résidents luxembourgeois -, précise qu’aucune décision ne peut être prise sans l’aval et la signature conjointe, consignée par procès-verbal, du conseil de gérance et/ou du conseil d’administration d’au moins un gérant de classe A et d’un gérant de classe B et soutient que dès lors, le pouvoir décisionnel de B Y et C Z ne représente que 50% du pouvoir décisionnel total.
Cependant cette démonstration ne saurait faire abstraction d’une part, du fait que les deux gérants de classe A ne résident pas au LUXEMBOURG et d’autre part, comme l’a précisé l’appelante, M. B Y détient 99,99 % de la société luxembourgeoise.
Dès lors, cette présentation égalitaire du pouvoir décisionnel au sein de la société luxembourgeoise S X E Q R Sarl doit être relativisée.
4 ' les locaux et les moyens matériels de S X E Q R SARL
L’appelante fait état de moyens matériels et humains affectés au fonctionnement de la société luxembourgeoise S X E Q R Sarl, à savoir des locaux, du matériel et un office manager, étant précisé que ces éléments sont contestés par la DGFP.
Il sera répondu à ce moyen infra.
5 – sur la succursale en FRANCE de la société S X E Q R SARL de droit luxembourgeois
Il n’est pas contesté les éléments de création d’une société luxembourgeoise S X E Q R Sarl à compter du 1er janvier 2013 et la création d’une succursale en FRANCE de façon concomitante, dont Mme C Z est la responsable (et non la gérante), ainsi que nous les avons décrits supra.
B ' sur les affirmations incorrectes et/ou incomplètes du Service relatives à S X E Q R SARL de droit luxembourgeois
— sur l’affirmation selon laquelle S X E Q R SARL ne disposerait pas de centre décisionnel au LUXEMBOURG, ses administrateurs étant domiciliés principalement en FRANCE et/ou en BELGIQUE
Il est inexact d’affirmer que les présomptions retenues par le premier juge ne se fondent que sur l’article paru sur le journal Le Canard enchaîné et intitulé « Le luxembourgeois gentilhomme ».
Lors des investigations préparatoires à une requête visant à obtenir une autorisation judiciaire en application de l’article L. 16B du LPF, les enquêteurs interrogent systématiquement les principales banques de données internationales.
Au cas présent, les recherches sur la base de données belges et luxembourgeoises BEL-FIRST du Bureau Van DIJK ont indiqué que 17 sociétés étaient répertoriées à l’adresse du siège social de la société luxembourgeoise S X E Q R Sarl et la base de données du site DUN & BRADSTREET répertorie 34 sociétés. Il est fréquent que les chiffres relatifs au nombre des sociétés soient différents, compte tenu de la création de nouvelles sociétés et de leur date d’enregistrement. Cependant ces recherches ont l’objectif de démontrer qu’un siège social est situé à une adresse de domiciliation, dans l’hypothèse où l’immeuble abrite le siège de nombreuses sociétés, ce qui le cas en l’espèce.
A titre anecdotique, ces éléments se retrouvent dans l’article du Canard enchainé qui indiquait que S X E Q R Sarl partageait une secrétaire avec la société REO HOLDINGS, effectivement domiciliée à la même adresse, étant précisé que Mme A, office manager selon l’appelante, a travaillé à mi-temps lors du transfert au LUXEMBOURG.
Il convient de rappeler que la mise en 'uvre d’une enquête lourde, telle que celle prévue par l’article L. 16 B du LPF, n’a pas un caractère subsidiaire par rapport à d’autres modes d’investigations, comme par exemple une demande d’assistance fiscale.
S’agissant du pouvoir décisionnel, nous avons évoqué supra que malgré une apparente égalité de droits entre les gérants de classe A, résidents français ou belges, et ceux de classe B, résidents luxembourgeois, ce pouvoir décisionnel apparaît en fait détenu par M. B Y, qui détient la société luxembourgeoise S X E Q R Sarl à hauteur de 99,99 % et surtout par Mme C Z, responsable de la succursale française regroupant les filiales françaises intégrées au groupe S, laquelle a signé seule, en qualité de gérante de la société luxembourgeoise, par courrier daté du 13 mai 2014, le périmètre d’élargissement du groupe S, intégrant ainsi la société SERENITY FICTION.
Il s’en déduirait une présomption simple selon laquelle Mme C Z, dirigeante des filiales françaises et gérante de la succursale française, tête de groupe, compte tenu de ses pouvoirs
de direction au sein du groupe S, co-dirigerait la société luxembourgeoise depuis le territoire français, avec les moyens des filiales françaises.
Dès lors, les justificatifs de déplacement au LUXEMBOURG de Mme Z produits par l’appelante et les attributions administratives, qui ne peuvent pas être qualifiées de moyens opérationnels, de l’unique salariée de la société luxembourgeoise Mme P A, à mi-temps de 2013 à 2015 puis à temps complet, ne sauraient contrebattre la présomption simple de pouvoir décisionnel en FRANCE et déplacer fictivement ce pouvoir décisionnel au LUXEMBOURG.
Ce moyen sera écarté.
— sur l’affirmation selon laquelle S X E Q R Sarl aurait son centre d’intérêts économiques basé en FRANCE au travers de ses filiales que dirige également C Z
Il se déduit de ce qui précède que les deux gérants de classe A, l’une résidente française et l’autre résident français, puis belge, ont tous deux le centre de leurs intérêts familiaux, patrimoniaux et professionnels en FRANCE.
S’agissant de M. B Y, il dispose d’un patrimoine immobilier à PARIS et à I J, détient des participations dans toutes les filiales françaises intégrées au groupe S, domiciliées 78, […] et a déclaré à charge un enfant né en 1997 et demeurant sur le territoire national.
Enfin la consultation du fichier FICOBA a fait apparaître d’une part, que la SAS S radiée du RCS de PARIS depuis le 14/02/2013, dispose toujours de trois comptes bancaires auprès de la banque Neuflize OCB au 24 janvier 2017, étant précisé que le co-titulaire de ces comptes est la société de droit luxembourgeois S X WORD Q R Sarl, dont l’adresse est celle du […] et d’autre part, que la succursale française du groupe dispose de comptes bancaires auprès de la même banque mais que l’adresse du titulaire est, depuis le 31/05/2013, celle du siège social au LUXEMBOURG.
Il en ressort une présomption simple selon laquelle la société de droit luxembourgeois perçoit le chiffre d’affaires réalisé par ses filiales sur des comptes ouverts en FRANCE.
Si le site www.groupe-S.fr présentant les sociétés qui le composent mentionne la seule société S X E Q R SARL ayant son siège au LUXEMBOURG dans ses mentions légales, et non pas sa succursale, il n’en demeure pas moins que ce site indique que le groupe S dispose de locaux sis […], où sont installées les multiples sociétés de la succursale française et mentionne des numéros de téléphones français.
Ainsi les éléments présentés par l’appelante ne viennent pas contrebattre la présomption selon laquelle la société luxembourgeoise S Sarl dispose en FRANCE de moyens d’exploitation à travers les locaux de ses filiales pour l’exercice de son activité de holding, ces moyens étant à mettre en perspective avec ceux existant au LUXEMBOURG.
Ce moyen ne sera pas retenu.
— sur l’affirmation selon laquelle S X E Q R Sarl aurait intégré des filiales domiciliées au […], où elles exercent leurs activités
Il y a lieu de rappeler que la discussion sur la notion d’établissement stable ne relève pas du juge de l’autorisation mais du juge du fond, qui est le juge de l’impôt.
S’agissant de l’argument selon lequel la DGFP aurait donné au JLD des informations inexactes sur les filiales et le nombre de celles-ci en FRANCE, en cherchant à donner l’impression qu’elles étaient très nombreuses, et n’a pas non plus donné une information complète sur les filiales étrangères que possède S X E Q R SARL, il convient de préciser que la DGFP a listé les filiales de la succursale dans les pièces n° 8-1-1 à 8-1-22, étant précisé que c’est au moyen des locaux des filiales françaises qu’il est présumé que l’activité de holding de la société luxembourgeoise S Sarl s’exerce et non par ses filiales étrangères.
Enfin, le JLD, signataire de l’ordonnance, n’indique nullement que la société luxembourgeoise S X E Q R Sarl a intégré les filiales de la succursale française, sises au […], où elles exercent leurs activités, mais présume, à bon droit, que la société luxembourgeoise exerce en FRANCE une activité de holding distincte de celle exercée par la succursale française, avec des moyens matériels des filiales françaises, avec un centre décisionnel basé sur le territoire national et constitué conjointement par M. B Y et Mme C Z et ce, sans satisfaire à ses obligations déclaratives fiscales en FRANCE.
Ce moyen ne saurait prospérer.
— sur l’affirmation selon laquelle S X E Q R SARL disposerait de moyens financiers et matériels en FRANCE et percevrait des produits liés aux frais facturés à ses filiales françaises à raison de prestations par elle fournies
Il est constant que la discussion sur la finalité du transfert n’est du ressort du juge de l’autorisation, ni de celle du délégué du Premier président mais du juge du fond .
Dès lors, la discussion qui oppose l’appelante et les services fiscaux sur la distinction entre résultats comptables et fiscaux au vu des documents produits par les parties, l’application du régime mère/filles, ainsi que toute discussion sur l’application de la convention franco-luxembourgeoise ne relève pas de notre compétence.
L’appelante soutient dans ses écritures que les tâches de sa salariée au LUXEMBOURG ne sont pas purement administratives, en mentionnant que le contrat de travail de l’intéressée est rédigé de la façon suivante : « Nature de l’emploi : la salariée est engagée en qualité d’office manager chargé notamment d’assurer l’aménagement et l’équipement des locaux de l’employeur, d’assurer la réception et l’accueil des visiteurs, d’exécuter toutes tâches de secrétariat, d’effectuer toutes prestations comptables, de préparer et de coordonner les réunions du conseil d’administration et/ou du comité d’investissement , d’assurer les relations entre les filiales et la société-mère, avec le commissaire aux comptes, les banques et les conseils, et le suivi de la gestion financière et en règle générale d’exécuter les tâches qui lui seront confiées par le conseil d’administration ».
Il est également présenté le poste traitements et salaires de S Sarl (LUXEMBOURG), qui s’établissent aux montants annuels de 18.565 € et 24.951 € pour les exercices 2014 et 2015, lesquels, en toute logique, doivent correspondre au salaire de Mme A, embauchée en qualité d’office manager.
Or force est de constater que ni les tâches ci-dessus décrites, ni les rémunérations afférentes à l’emploi n’établissent que la salariée occupe un poste à responsabilité.
Il s’en déduit un indice faisant apparaître une présomption simple selon laquelle l’activité de holding de la société de droit luxembourgeois S X E Q R Sarl serait exercée, même en partie, par les filiales françaises avec un centre décisionnel situé sur le territoire national.
En conséquence, c’est à bon droit que le JLD de PARIS a retenu la présomption selon laquelle la société S X E Q R Sarl exerce, en FRANCE, une activité distincte de sa succursale française, dirigée par Mme C Z et qui consiste en la fourniture de conseils à partir des locaux parisiens des sociétés intégrées au groupe S.
Enfin, aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de PARIS en date du 22 février 2017;
— Rejetons toutes autres demandes;
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par l’appelante.
LE GREFFIER LE DELEGUE DU
PREMIER PRESIDENT
L AB AC AD
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