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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 26 mars 2021, n° 19/05143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 mars 2019, N° 19/1139 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 19/05143 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEA5Z
Z X
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - Me Thibaud VIDAL
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Mars 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1139.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE demeurant […]
représenté par Mme B C, D E, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Z X, médecin généraliste à Aix-en-Provence, a fait l’objet d’une analyse de son activité par le service du contrôle médical de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après désignée CPAM) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Le 11 mars 2014, la CPAM lui a notifié un indu de 28.528,15 euros au motif d’ infractions et d’anomalies aux règles légales, réglementaires et conventionnelles aux articles 14-2 et 15-2 de la nomenclature générale des actes professionnels ( ci-après NGAP ), 1-5 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux ( ci-après CCAM), L.1111-14, L.1111-15 et R.4127-5 du code de la santé publique et enfin L.162-2-1 du code de la sécurité sociale.
Par requête reçue au secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône (RG 21403027), M. X a contesté la décision implicite de rejet née des suites de sa saisine de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable de la CPAM a par la suite et par décision du 2 décembre 2014, rejeté le recours de M. X et a confirmé la mise en recouvrement de l’indu de 28.528,15 euros.
Par requête déposée le 2 mars 2016 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône (RG 21602054), la CPAM a sollicité la validation de l’indu avec jonction avec la procédure RG 21403027.
Par courrier reçu au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 18 mars 2016 (RG 21602690), M. X a contesté la décision de la CPAM lui appliquant une pénalité financière de 14.000,00 euros, dans le cadre de son activité de médecin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a:
— ordonné la jonction des trois procédures sous le seul n° RG 14/03027,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et contestations concernant la demande de répétition de l’indu et la pénalité financière,
— confirmé les décisions de la CPAM déférées,
— condamné M. X à payer à la CPAM les sommes suivantes de manière cumulative :
* 28 528,15 euros en répétition de l’indu de prestations versées pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2012,
* 14 000,00 euros au titre de la pénalité financière du chef d’infractions et d’anomalies
aux règles légales, réglementaires et conventionnelles aux articles 14-2 et 15-2 de la NGAP, 1-5 des dispositions générales de la CCAM, L.1111-14, L.1111-15 et R.4127-5 du code de la santé publique et L.162-2-1 du code de la sécurité sociale,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. X,
— prononcé l’exécution provisoire,
— condamné M. X à payer à la CPAM la somme de 3500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens.
Par acte du 25 mars 2019, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 mars 2019. L’appel porte sur toutes les dispositions du jugement.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, il demande à la cour d’annuler ou à défaut infirmer ou réformer le jugement et de :
— dire que le recours en paiement de l’indu de la CPCAM des Bouches-du-Rhône est irrecevable,
— dire que la procédure de contrôle d’activité est irrégulière,
— dire que la procédure en répétition d’indu est irrégulière,
— dire que la notification d’indu est entachée d’incompétence et est insuffisamment motivée,
— dire que la procédure de pénalité financière est irrégulière,
— dire que la décision de pénalité financière est entachée d’incompétence et est insuffisamment motivée,
— dire que la CPAM n’apporte aucune preuve du paiement des sommes dont elle réclame la répétition,
— dire que la décision de pénalité financière et la notification d’indu ne sont pas fondées,
en conséquence :
— prononcer l’irrecevabilité du recours en paiement de l’indu de la CPAM,
— annuler la notification d’indu en date du 11 mars 2014,
— annuler la décision en date du 16 janvier 2016 par laquelle la CPAM lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 14.000,00 euros ,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la CPAM à lui restituer l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
M. X soutient en substance que:
— le recours judiciaire aux fins de recouvrement d’indu est irrecevable en ce que l’organisme ne lui a délivré ni contrainte, ni mise en demeure, la procédure prévue par l’article L133-4 du code de la sécurité sociale étant exclusive du recours à toute autre procédure ou fondement,
— la procédure préalable de contrôle d’activité est irrégulière par le recours au système informationnel de l’assurance maladie ( ci-après désigné SIAM ) hors information du comité paritaire médical local, sans qu’il soit justifié ni des critères et du raisonnement utilisés lors du contrôle, ni de l’habilitation des agents conformément à l’article 4 du décret n°2015-392 du 3 avril 2015,
— elle est encore irrégulière au regard de l’irrespect des articles L.315-1, D.315-2 et R.315-1-1 du code de la sécurité sociale,
— le contrôle par des enquêteurs ou médecins non agréés et assermentés conformément à l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, est entaché de nullité,
— la caisse devait tenir compte de la modification de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale pour délivrer deux notifications d’indus, l’une relative à l’indu portant sur la période entre le 1er janvier 2012 et le 9 septembre 2012, l’autre portant sur le reste de l’année 2012, la procédure ancienne étant plus favorable au praticien, contrairement à ce que soutient la caisse, car lui offrant un degré supplémentaire de discussion amiable,
— la notification de l’indu n’est pas suffisamment motivée, et exempte de tout tableau récapitulatif,
— la procédure de pénalité financière est irrégulière, faute de respect des droits de la défense et du contradictoire par l’absence de communication des éléments indispensables à la préparation d’observations utiles, faute encore de saisine régulière de la commission des pénalités et de respect de ses droits en suite de cette saisine, faute de saisine du directeur général des caisses d’assurance maladie, et de notification de la pénalité dans les 15 jours de l’avis favorable de ce dernier,
— la décision de pénalité a été prise par un agent incompétent, elle n’est pas motivée,
— la preuve du paiement des actes dont le remboursement est réclamé n’est pas rapportée, pas plus que celle des griefs avancés.
Dans ses écritures visées et développées oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de rejeter toutes les prétentions de M. X, et de le condamner à lui verser une somme de 1.000,00 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— le Dr X, informé par lettres recommandées avec accusé de réception du contrôle, de la possibilité d’être entendu, des griefs retenus, n’a donné aucune suite aux proposition d’entretiens, ni aux notifications faites,
— la commission des pénalités a bien été saisie et le Dr X en a été informé,
— la commission nationale de l’informatique et des libertés ( ci-après désignée CNIL ) a désormais décidé de faire entrer les contrôles SIAM dans le cadre général du droit à l’information, la nécessité de l’information ad hoc des comités paritaires locaux est abrogée de puis 1996, et les agents habilités ne sont pas des agents assermentés devant justifier de leur identité, la CNIL pouvant seulement apprécier la proportionnalité de la délivrance des habilitations, de sorte qu’il appartenait à M. X de saisir la CNIL de ses soupçons d’irrégularité,
— les droits de la défense et le contradictoire ont été respectés par la caisse, par l’envoi des courriers de notification, d’information et par les propositions d’entretiens auxquels le Dr X n’a pas donné suite, ce dont le médecin conseil chef a fini par prendre acte,
— la liste des patients dont le dossier médical a été étudié a été communiquée au Dr X, précision faite de ce que ces patients n’ont pas été auditionnés,
— le contrôle a été réalisé uniquement par des médecins conseils dont aucun texte n’exige à peine de nullité qu’ils soient assermentés et agréés,
— la nouvelle procédure de recouvrement telle qu’issue des dispositions du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 est plus favorable au prestataire de santé, qui dispose d’un délai de deux mois pour faire valoir ses observations, et saisir la commission de recours amiable, avant l’envoi de la mise en demeure,
— en toute hypothèse, la cour de cassation a jugé par plusieurs arrêts du 8 octobre 2018, que saisie d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il appartient au juge du fond de statuer sur le bien-fondé de l’indu, peu important l’absence de délivrance par la caisse d’une mise en demeure,
— l’envoi de la notification de payer par le directeur de la caisse n’implique pas qu’elle soit signée par lui ou même par un agent muni d’une délégation de pouvoir, aucune nullité n’étant encourue à cet égard,
— en l’état de la communication des tableaux d’indus, joints à la notification, la motivation de la notification est suffisante, et le caractère détaillé des écritures en défense en fait la démonstration,
— concernant la procédure de pénalité, la caisse a respecté l’information du praticien, saisi la commission, en a suivi du reste l’avis, le directeur de l’UNCAM a bien donné son avis favorable à l’infliction de la pénalité, laquelle a été notifiée dans les délais requis et pourvue d’une motivation conforme à l’article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale ,
— la notification répond aux exigences de motivation imposées par l’article R.142-2 du code de la sécurité sociale, et a été signée par le sous-directeur du contentieux, titulaire d’une délégation de pouvoir à cet effet,
— il est produit des échantillons de décomptes des paiements effectués sur le compte bancaire du Dr X, lesquels sont répertoriés dans le tableau joint à la notification, et concerne des personnes nées entre 1910 et 1948 résidant toutes dans des EHPAD,
— il est justifié de chaque grief, tous les actes médicalement justifiés et retenus comme tels par le
médecin conseil en ayant été exclus.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la recevabilité du recours aux fins de recouvrement de l’indu
Dans sa version applicable au litige, l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose :
' En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
En l’espèce, la notification de l’indu est intervenue le 11 mars 2014, et a donné lieu à un recours contentieux de M. X après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable.
Il découle d’une jurisprudence clairement établie qu’il appartient dans ce cas à la juridiction saisie de se prononcer sur le bien-fondé de l’indu, en toute hypothèse, et peu important dans ce cas l’absence de délivrance par la caisse d’une mise en demeure.
Si dans le cas d’espèce, la caisse n’a en effet pas délivré de mise en demeure, cet argument se trouve inopérant à priver de recevabilité la demande de validation de l’indu présentée par la caisse, et qui a
fait l’objet d’une jonction avec la contestation de cet indu introduite par M. X lui-même.
2 – Sur la régularité de la procédure préalable de contrôle d’activité
2-1 Sur le respect des prescriptions des délibérations de la CNIL
Il est constant, ce que reconnaît M. X dans ses écritures, que la demande d’avis allégée préalable à l’utilisation du SIAM pour contrôler l’activité d’un professionnel de santé a été abrogée par la délibération de la CNIL n°96-002 du 16 janvier 1996.
Or , cette délibération a porté de manière générale sur l’accès au SIAM, 'dont l’objet est de permettre aux caisses d’améliorer leur connaissance statistique de l’activité des acteurs de santé et de la pertinence des contrôles réalisés, par le traitement automatisé de données issues de fichiers de gestion déjà déclarés'.
Ainsi, la CNIL a décidé de procéder à une visite sur place auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie afin de mieux apprécier les modalités pratiques actuelles de fonctionnement de SIAM, et a considéré que la vérification sur place de ce traitement a permis de constater que les conditions émises par elle lors des avis rendus sur ledit système étaient dans leur ensemble respectées ; qu’en particulier, l’accès au traitement était limité à un nombre restreint de personnes habilitées et qu’un dispositif de journalisation des interrogations avait été instauré.
Elle a estimé en conséquence qu’il importait, lors de la mise en oeuvre d’un des thèmes du répertoire national, et notamment le contrôle d’activité d’un professionnel de santé, que les caisses primaires ou les services médicaux respectent l’ensemble des conditions formulées par la CNIL lors des avis rendus sur le système SIAM et qu’en particulier, elles procèdent à l’enregistrement systématique, selon une procédure journalière des thèmes de recherche, critères et raisonnements programmés, à l’aide du système SIAM afin d’en permettre un contrôle a posteriori ; qu’ainsi les caisses devaient être en mesure de présenter à la CNIL, à sa demande et pour une période donnée, la liste des requêtes effectuées, en cours ou décidées ainsi que les actions entreprises sur le fondement de ces requêtes.
Elle a décidé qu’il n’y avait plus lieu d’exiger des caisses primaires ou des services médicaux, lorsqu’ils mettent en oeuvre un thème du répertoire national, de saisir la CNIL de la demande d’avis allégée prévue par les délibérations n° 88-31 du 22 mars 1988 et n° 89-117 du 24 octobre 1989, mais également que la mise en oeuvre locale du système devait être précédée dans chaque circonscription de caisses, d’actions d’information auprès des assurés et professionnels de santé, précisant l’objet et les conditions d’utilisation de l’application ainsi que les conditions d’exercice du droit d’accès et de rectification telles que prévues aux articles 34 et suivants de la loi.
Cette délibération a donc aligné l’utilisation du SIAM sur les règles générales du droit d’information mais également au droit d’accès et de rectification.
Aucune irrégularité n’est donc en l’état démontrée par l’appelant s’agissant du contrôle préalable à l’utilisation par la caisse du SIAM, au regard des impératifs posés par la CNIL, au nombre desquels ne figure plus l’information du comité paritaire local.
2-2 Sur l’habilitation des agents de contrôle
S’agissant de l’habilitation des agents pouvant accéder au SIAM, c’est en vain que M. X invoque l’article 4 du décret n° 2015-392 du 3 avril 2015, qui est applicable aux traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d’informations mis en 'uvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie pour l’accomplissement des missions de leurs services sociaux, question indifférente au cas d’espèce.
Le décret n° 2015-389 du 3 avril 2015 applicable au traitement de données mises en 'uvre par les organismes d’assurance-maladie pour l’accomplissement de leur mission en matière de lutte contre les fautes, abus et fraudes, prévoit notamment en son article1er que les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie sont autorisés à mettre en 'uvre des traitements de données à caractère personnel dont la finalité est la lutte contre la fraude interne et les fautes, abus et fraudes des assurés, ayants droit, bénéficiaires de droits, employeurs, tiers, professionnels et établissements de santé (…).
L’article 3 prévoit notamment que :
I. – Ont accès aux données des traitements mentionnés à l’article 1er pour leur enregistrement et leur gestion et à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître les agents intervenant dans la prise en charge des assurés, individuellement habilités par le directeur de l’organisme d’assurance maladie auquel ils appartiennent.
II. – Sont destinataires des données des traitements mentionnés à l’article 1er strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions et dans la limite du besoin d’en connaître :
1° Les agents de l’Etat ou des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L.114-16-3 du code de la sécurité sociale (…).
Ce dernier texte précise ainsi que sont concernés : 3° Les agents de direction des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ; les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du présent code et aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.
L’article L.114-10 dispose que : Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Or, les agents ayant diligenté le contrôle dont a fait l’objet le Dr X en application de l’article L.315-1 IV du code de la sécurité sociale sont des médecins-conseils qui de par leurs attributions au sein du service du contrôle médical, sont autorisés à accéder aux informations issues des requêtes SIAM conformément à l’article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que: ' Lorsque le service du contrôle médical procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en application du IV de l’article L.315 -1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R. 147-11, d’une fraude en bande organisée telle que définie à l’article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. '
Il a été décidé par le Conseil d’Etat qu’il résultait de la combinaison des dispositions législatives et réglementaires citées (L.315-1, R.315-1, R.315-2 et R.315-1-1 du code de la sécurité sociale) et de celles de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale que l’exigence d’agrément et
d’assermentation prévue par cet article ne s’applique pas au médecin-conseil pour l’exercice, sur le fondement du IV de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale , de leur mission d’analyse de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie.
L’irrégularité du contrôle préalable tiré du défaut d’habilitation des agents y ayant procédé est donc en voie de rejet.
2-3 Sur le respect des droits de la défense lors du contrôle d’activité
M. X soulève l’irrespect par la caisse de l’alinéa IV de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale qui impose que la procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret.
Il invoque en premier lieu la privation de son droit à entretien préalable prévu par l’article R.315-1-2 du code de la sécurité sociale.
Or, il échet de retenir qu’il résulte des pièces produites qu’il a été informé du contrôle par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2013, qu’il n’a pas retirée, et qui comportait l’information de ce que conformément à la charte d’engagement de l’assurance-maladie pour les contrôles contentieux menés par son service du contrôle médical, il avait la possibilité, s’il le souhaitait, de demander à être entendu au cours de cette analyse. Il lui était en outre demandé de bien vouloir faire parvenir dans un délai de un mois à compter du 11 avril 2013, conformément à l’article R.315-1-1, les informations relatives au motif médical des actes et prescriptions associées, et à tout autre élément médical utile, concernant les patients répertoriés dans les documents joints. Il était rappelé le droit d’accès prévu au chapitre de la loi 78/17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’appliquant au traitement portant sur des informations nominatives. Étaient joints à ce courrier outre la copie des textes législatifs et réglementaires applicables, la charte d’engagement de l’assurance-maladie pour les contrôles contentieux menés par son service du contrôle médical, le tableau de renseignements, et la table de concordance sous pli confidentiel.
Il convient d’ores et déjà de constater que M. X F à démontrer, ainsi qu’il l’affirme, que l’ensemble des documents ainsi répertoriés ne figurait pas dans cet envoi.
Il a ensuite été destinataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2013 l’informant du relevé d’un certain nombre d’anomalies portant sur un non-respect des règles législatives, réglementaires, ou conventionnelles. Ce courrier précisait à M. X de ce qu’il pouvait demander à être entendu par le service du contrôle médical dans un délai d’un mois suivant la notification de ces griefs, et qu’il avait la possibilité, lors de cet entretien, de se faire assister par un membre de sa profession inscrite au tableau de l’ordre de l’année en cours, ou par un avocat. Il était spécifié que lui était communiqué dans le tableau joint en annexe le récapitulatif des dossiers prestations concernés, avec pour chacun d’eux les faits reprochés. Le courrier mentionne en effet au titre des pièces jointes le tableau récapitulatif des anomalies relevées.
Ce courrier a été réceptionné par M. X le 9 octobre 2013.
La notification des griefs est intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2013, reprenant le détail des irrégularités constatées, et rappelant au praticien qu’il avait la faculté s’il le souhaitait d’être entendu par le Dr G Y, médecin-conseil, en prenant rendez-vous dans le délai de un mois à compter de la notification, au numéro de téléphone mentionné dans ledit courrier. L’attention du praticien était attirée sur le fait qu’à défaut d’entretien sollicité dans le délai requis les griefs seraient maintenus en l’état et les procédures contentieuses mise en 'uvre.
S’il est établi que M. X a, par courrier daté du 5 novembre 2013, indiqué souhaiter être entendu par le Docteur Y, il ne conteste pas que ce courrier est parvenu au service concerné le 26
novembre 2013, ainsi que l’organisme le soutient, et ainsi que cela résulte des mentions portées sur la copie de ce courrier que produit M. X lui-même.
Dans l’intervalle, et par nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2013, ayant pour objet l’entretien contradictoire suite à l’analyse de l’activité, la caisse a informé le praticien de ce qu’elle prenait acte qu’il n’avait pas sollicité l’entretien dans le mois suivant le précédent courrier du 7 octobre 2013.
Néanmoins, le service de contrôle a entendu prendre en considération la demande parvenue entre-temps résultant du courrier précité du 7 novembre, et a rappelé que suite à cette demande, le Dr H I, médecin-conseil chef de service, avait téléphoné personnellement le 29 novembre à M. X pour lui proposer trois dates de rendez-vous, proposition à laquelle aucune suite n’avait été donnée.
Il est suffisamment établi par l’ensemble de ces pièces, que la caisse a satisfait au respect des droits de la défense et du principe du contradictoire imposé par le texte précité, aucune demande d’entretien ne lui étant parvenue dans le délai de un mois suivant la notification du 7 octobre 2013, et l’affirmation du Dr X, selon laquelle il n’aurait jamais été contacté téléphoniquement par le médecin conseil chef de service, demeurant à cet égard inopérante, observation faite de surcroît qu’il n’a adressé aucune réponse au courrier recommandé du 9 décembre 2013 qui lui a rappelé cette proposition de rendez-vous sur trois dates différentes.
Il est aussi suffisamment établi que l’ensemble des anomalies repérées lui ont été communiquées sous forme de tableaux, par les envois recommandés sus-visés, qu’il n’a pas retiré, ce qui relève de sa propre responsabilité et ne saurait en aucun cas être imputé à la caisse.
C’est dans ces conditions qu’est intervenue la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2013 informant le Dr X de la mise en 'uvre du recouvrement d’un indu dont le montant lui serait ultérieurement notifié, et de la mise en 'uvre de la pénalité financière. Ce courrier a été réceptionné par le Dr X.
Dès lors, la procédure de contrôle, réalisée par des médecins conseils habilités à y procéder, ainsi que rappelé par les motifs précédents, apparaît parfaitement régulière.
3 – Sur la régularité de la notification d’indu
3-1 Sur l’irrégularité tirée de l’absence de mise en demeure préalable
M. X soutient le caractère irrégulier de la procédure mise en oeuvre en raison de l’application de l’article 2 du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 qui a modifié l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, et en l’espèce, antérieurement au 9 septembre 2012, ce texte disposait :
' I. – La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai d’un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l’indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
En cas de désaccord avec les observations de l’intéressé et en l’absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l’organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1.'
A compter du 10 septembre 2012, le texte dispose :
' I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4.
Néanmoins, s’il a été jugé par la cour de cassation que les dispositions nouvelles étaient applicables aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et qu’elle a considéré que toute mesure de recouvrement de créance réalisée par la caisse avant même l’envoi d’une mise en demeure est irrégulière et doit être annulée, en l’espèce, aucune mesure de recouvrement n’a été diligentée, la présente procédure étant uniquement afférente à la détermination du bien -fondé de l’indu, et la mise en oeuvre par la caisse de deux procédures distinctes en raison d’un chevauchement temporel de la période considérée au regard de l’entrée en vigueur de la disposition nouvelle apparaît pour le moins complexe.
Dans un cas d’espèce portant sur un contrôle d’activité pour une période afférente à la seule années 2011, alors que les juges du fond avaient annulé la procédure de recouvrement en retenant que la caisse n’avait pas encore adressé de mise en demeure, faisant application de la procédure nouvelle, la cour suprême a jugé que saisie d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable
de la caisse il appartenait au juge du fond de se prononcer sur le bien-fondé de l’indu, peu important l’absence de délivrance, par la caisse, d’une mise en demeure.
Dans un arrêt du 11 octobre 2018, n° 17-26.826, la cour de cassation a encore rappelé que même s’agissant d’indus correspondant à des périodes antérieures au décret du 7 septembre 2012, les
juges du fond doivent se prononcer sur le bien-fondé de l’indu objet du litige.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de cet indu est en voie de rejet.
3-2 Sur la motivation de la notification d’indu
La lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2014 portant notification d’indu en application des articles.133-4 et L.133-9-1 du code de la sécurité sociale, indique à M. X qu’il se trouve redevable envers l’organisme d’une somme de 28.528,15 euros, pour le motif suivant : des anomalies ont été détectées lors d’une procédure d’analyse de son activité. S’y ajoute la notification relative aux voies de recours, et à la conséquence de l’absence de paiement ou de contestation de sa part dans le délai de deux mois fixé par la loi.
Or, l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale exige que : ' Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.'
Il est constant que la notification précitée ne comporte aucune précision relative à l’indu, et, contrairement à ce qu’indique la caisse, ne vise aucune pièce jointe, et notamment pas les tableaux d’indus évoqués, alors que l’ensemble des notifications précédentes précisaient de façon détaillée la liste et le contenu des pièces qui leur étaient jointes.
De surcroît, l’appelant fait état sans être contredit de ce que l’affranchissement du courrier recommandé contenant cette notification ne peut correspondre à l’envoi de l’ensemble des tableaux format A4 dont le poids est de plusieurs centaines de grammes.
Enfin, l’observation de la caisse selon laquelle en toute hypothèse l’appelant répond point par point dans ses écritures au griefs mentionnés démontre qu’il en a eu connaissance en détail, est inopérante, dès lors que l’ensemble de ces pièces et notamment de ces tableaux lui ont été communiqués dans le cadre de la procédure contentieuse et du principe du contradictoire qui s’y attache.
Il résulte suffisamment de l’ensemble de ces constatations que la notification de l’indu, qui ne précise ni la nature, ni le détail des montants, ni la période de l’indu, ni la date des versements indus, et ne fait pas même la référence au contrôle d’activité précédemment diligenté, est dépourvue de motivation au sens du texte précité, et doit être annulée.
Partant , la notification de la pénalité financière du 31 août 2015, fondée sur le chiffrage de l’indu tel que notifié le 11 mars 2014 en application des dispositions de l’article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, doit être par voie de conséquence annulée.
Le jugement sera réformé en ce sens.
La demande de M. X aux fins de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, contenue dans le dispositif de ses écritures, ne repose sur aucun justificatif, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit en l’état. Il sera rappelé néanmoins que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première
instance assortie de l’exécution provisoire.
L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Réforme le jugement du 11 mars 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Annule la notification de l’indu du 11 mars 2014, et celle de la pénalité financière du 31 août 2015.
— Rejette en l’état la demande en restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
— Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire.
— Condamne la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à M. X la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- DÉCRET n°2015-389 du 3 avril 2015
- DÉCRET n°2015-392 du 3 avril 2015
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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