Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est créé par : Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1
Au vu de ces documents et compte tenu des informations transmises en application du troisième alinéa de l'article L. 6113-7, l'établissement procède à la détermination du montant et au versement des honoraires prévus à l'article L. 6146-2.
La redevance prévue au premier alinéa de ce même article, et dont le montant s'impute sur ces honoraires, représente la part des frais des professionnels de santé supportée par l'établissement pour les moyens matériels et humains qu'il met à leur disposition. Le taux de cette redevance est fixé en considération de la nature de l'activité du professionnel intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé en fixe les modalités de calcul.
L'établissement communique les états mensuels prévus au présent article à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque professionnel de santé.
Plus récemment, le Conseil d'État a été amené à examiner la nature du contrat de participation à l'exercice des missions de service public (dénomination alors en vigueur) conclu avec un médecin dans le cadre des dispositions de l'article L.6146-2 du code de la santé publique, ce qui constitue, à notre connaissance, une première. […] [21] D. Laurent, op. cit., […] les modalités de calcul des honoraires ou encore les règles d'indemnisation de la participation à la permanence des soins sont décrits aux articles R.6146-17 à R.6146-24 du même code. [35] CAA Marseille, 17 avr. 2018, […] AJFP, 2021, p.319. [37] Art. R.6146-21 CSP. [38] Art. R.6146-18 CSP. [39] Trib. confl., 19 mars 1979, Babsky, n°2111, […]
Lire la suite…[…] contrat prévu à l'article R. 6146 -17 est signé pour une durée de cinq ans maximum, […] l'établissement procède à la détermination du montant et au versement des honoraires prévus à l'article L. 6146 -2. […] Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé en fixe les modalités de calcul : Arrêté du 28 mars 2011 relatif à la redevance prévue à l'article R. 6146-21 du code de la santé publique La redevance prévue à l'article R. 6146-21 du code de la santé publique […]
Lire la suite…[…] — l'objet de la convention vise seulement, en réalité, à permettre l'intervention de la SELARL sur la patientèle publique du centre hospitalier et entre ainsi dans le dispositif prévu par les articles L. 6146-2 et R. 6146-21 du code de la santé publique, prévoyant notamment le paiement d'une redevance par le praticien libéral ; le dispositif a en l'espèce été détourné ; […] — la publication de l'acte d'approbation est suffisante au regard de l'article R. 6133-1-1 du code de la santé publique ;
[…] Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le centre hospitalier d'Ajaccio demande au Conseil d'Etat : […] 2.Aux termes de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique, […] admettre des médecins () exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l'article L. 6154-1[c'est-à-dire les praticiens dont le statut est défini aux articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé], […] Selon l'article R. 6146-21 du même code, créé par le décret du 28 mars 2011, […]
[…] — ce titre a été émis sur le fondement de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique et de l'arrêté du 28 mars 2011 relatif à la redevance prévue à l'article R. 6146-21 du même code, soit 30%, qui ne lui étaient pas applicables ; […] — la rupture abusive de son contrat d'attaché, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, doit être indemnisée à hauteur de 15 000 euros ;
Plus récemment, le Conseil d'État a été amené à examiner la nature du contrat de participation à l'exercice des missions de service public (dénomination alors en vigueur) conclu avec un médecin dans le cadre des dispositions de l'article L.6146-2 du code de la santé publique, […] ni contestable au regard des critères rappelés plus haut, mais ne s'apparente pas à un contrat de recrutement d'un agent public. […] [21] D. […] les modalités de calcul des honoraires ou encore les règles d'indemnisation de la participation à la permanence des soins sont décrits aux articles R.6146-17 à R.6146-24 du même code. [35] CAA Marseille, […] p.319. [37] Art. R.6146-21 CSP. [38] Art. R.6146-18 CSP. [39] Trib. confl., […]
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