Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 23 nov. 2021, n° 19/06849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06849 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 février 2019, N° 1710900 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
(n° 2021 / 199 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06849 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 1710900
APPELANTE
LA MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ (MNCAP), prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS, toque : G0073
INTIMÉE
Madame Z X
[…]
[…]
née le […] à […]
De nationalité française
représentée et assistée de Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
En novembre 2003, la banque Royal Saint George Banque (désormais GE Money Bank) a consenti à Mme Z X un prêt immobilier d’un montant de 88.500 euros remboursable en 240 échéances. Pour garantir ce prêt, Mme X a souscrit une assurance 'décès-incapacité-invalidité’ auprès de la Mutuelle nationale des constructeurs accédant à la propriété (ci-après MNCAP). Le contrat a pris effet le 21 janvier 2004.
Le 6 septembre 2015, Mme X a eu un accident du travail et a été placée en arrêt de travail le 1er octobre 2015. Elle a déclaré le sinistre à la MNCAP le 24 décembre 2015 et a sollicité l’application de la garantie 'incapacité de travail'.
La MNCAP a soumis Mme X à une expertise médicale réalisée par le docteur B-C.
Par lettre du 29 février 2016, la MNCAP l’a informée qu’elle acceptait la prise en charge de son « sinistre incapacité temporaire totale de travail » et qu’elle procéderait au versement des prestations après déduction de la franchise contractuelle de 90 jours sur présentation des justificatifs d’arrêt de travail.
A la demande de la MNCAP, Mme X a été examinée par un autre médecin (le docteur Y) le 18 juillet 2016.
Le 19 août 2016, l’assureur a notifié à Mme X la cessation de l’indemnisation au motif que son état de santé était consolidé à la date du 7 juin 2016 et qu’elle présentait désormais un taux d’invalidité permanente partielle de 15%.
Après avoir vainement contesté la décision de la MNCAP, Mme X a, par acte d’huissier du 28 juillet 2017, fait assigner la MNCAP devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par décision contradictoire du 11 février 2019 , ledit tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que la MNCAP est tenue de garantir le paiement d’une indemnité journalière égale à 1/365ème de l’annuité due par Mme X sur le prêt souscrit auprès de la société GE Money Bank pendant toute la durée de versement des indemnités journalières par la sécurité sociale ;
— condamné la MNCAP à payer à Mme X la somme de 9.461,24 euros, arrêtée à octobre 2017, au titre de l’indemnité journalière pour incapacité de travail complète et temporaire ;
— débouté la MNCAP de sa demande d’expertise ;
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la MNCAP à payer à Mme X la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 27 mars 2019, enregistrée au greffe le 10 avril 2019 , la MNCAP a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 10 décembre 2019, la MNCAP demande à la cour au visa notamment des articles 1134 du code civil, L. 113-2, L. 113-8, L. 113-9 et L.141-4 du code des assurances, et L. 221-14 et L. 221-15 du code de la mutualité, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande d’expertise et l’a condamnée à verser Mme X la somme de 9.461,24 euros au titre de la garantie ITT outre des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de débouter Mme X de sa demande en garantie.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’ordonner une expertise sur pièces, afin de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Mme X et le cas échéant, son taux d’invalidité, et de désigner un expert avec pour mission de :
. Convoquer les Parties,
. Se faire remettre l’ensemble des documents médicaux et administratifs en la possession des
différents médecins de Mme X, qu’il s’agisse de médecins spécialistes, généralistes,
ou encore de la Médecine du travail,
. Se faire remettre tout document en la possession des organismes sociaux, qu’il s’agisse de la
Sécurité Sociale ou de la Mutuelle de Mme X,
. Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
. Entendre tout sachant utile et se faire directement communiquer par tout tiers détenteur, toutes les pièces qui ne lui auraient pas été adressées par les parties dont la production lui apparaîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
. Rechercher et décrire l’état de santé de Mme X, pour chacun, ses antécédents médicaux et chirurgicaux au jour de la souscription du contrat d’assurance,
. Dire si lors de la souscription de l’assurance auprès de la MNCAP, Mme X était atteinte d’une ou plusieurs pathologies et si elle suivait un traitement particulier,
. Indiquer notamment la nature et la cause des arrêts de travail rencontrés avant l’adhésion,
. Donner son avis sur les réponses faites par Mme X au questionnaire de santé et au bulletin d’adhésion ainsi que sur l’incidence des éventuels antécédents médicaux non révélés quant à l’appréciation du risque par l’assureur,
. Préciser l’évolution de la pathologie de Mme X, depuis son origine (premières manifestations cliniques), date du diagnostic, état de santé actuel, examen clinique détaillé, et préciser les traitements médicamenteux ou soins dont elle aurait bénéficié,
. Préciser si, après le 7 juin 2016, Mme X est atteinte d’une incapacité de travail complète et temporaire au sens du contrat MNCAP, c’est-à-dire si elle est dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle pouvant rapporter gain ou profit,
. Proposer la date de consolidation et donner tous éléments de nature à déterminer si l’assuré est atteint d’une invalidité permanente de degré (n) compris entre 33 et 66% au sens du contrat MNCAP,
. Fournir tous éléments utiles permettant d’apprécier si les conditions de mise en 'uvre des garanties sont réunies et déterminer, le cas échéant, les différentes périodes d’incapacité et d’invalidité,
. Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
. Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils dans les conditions
de l’article 276 du code de procédure civile,
. Recueillir l’avis de tout technicien dans les conditions de l’article 278 du code de procédure civile,
. Etablir un pré-rapport permettant l’établissement de dires par les parties avant le dépôt du rapport définitif.
Elle demande en outre de :
— juger que les frais de l’expertise destinée à soutenir les prétentions de la requérante devrontêtre pris en charge, pour le compte de qui il appartiendra, par cette dernière ;
A titre très subsidiaire,
— juger que les garanties d’assurances auxquelles Mme X a adhéré sont d’application stricte et prévoient que l’IJ éventuellement versée correspond à 1/365 ème de l’échéance annuelle effectivement réglée par l’assuré sur la période considérée,
— débouter Mme X de toute demande de prise en charge chiffrée non fondée par des justificatifs à jour et partant de son appel incident,
— En tout état de cause, condamner Mme X à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 septembre 2019, Mme Z X demande à la cour de la recevoir en ses conclusions et en son appel incident et ce faisant :
— juger la MNCAP mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner la MNCAP au paiement de la somme de 4.789,15 euros au titre des indemnités journalières pour incapacité de travail complète et temporaire ayant couru d’octobre 2017 à mars 2018, et la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions sus-visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du doit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, applicable au litige ;
En l’espèce, le document intitulé 'résumé des conditions générales des assurances décès / incapacité
- invalidité', dont Mme X ne conteste pas avoir eu connaissance, stipule à l’article 'II B assurance incapacité de travail invalidité partielle et permanente', ce qui suit :
'L’incapacité de travail – L’assurance incapacité de travail complète et temporaire intervient pendant la durée de versement des indemnités journalières par la Sécurité sociale ou sur expertise. Elle garantit le paiement d’une indemnité journalière égale à 1/365ème de l’annuité due par l’assuré sur les prêts garantis selon la répartition du risque assuré et le délai de franchise précisés au bulletin d’adhésion. Elle cesse à 65 ans ou 6 mois après l’admission à la retraite ou pré-retraite si elle a lieu avant.
L’invalidité partielle et permanente : Elle est attachée à l’assurance 'incapacité temporaire’ et intervient dès la reconnaissance de l’invalidité par la Sécurité Sociale (…) ou sur expertise, sous forme d’indemnité journalière égale à 1/360 ème de l’annuité, pendant la durée de l’invalidité.
(…)
Pièces à fournir:
- une déclaration de sinistre visée par l’organisme prêteur ou présentateur,
- l’échéancier du prêt.
Pour les assurés sociaux :
- les décomptes de versement des prestations en espèces de la Sécurité Sociale ou de régimes particuliers justifiant de 'l’incapacité de travail ;
- le titre de rente d’accident du travail ou notification d’une pension d’invalidité (…)'.
Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que, pour ce qui est de l’incapacité de travail complète et temporaire, le tribunal a retenu que la garantie joue soit pendant le versement de l’indemnité journalière par la sécurité sociale soit si une expertise constate que l’assuré est en incapacité de travail temporaire et complète, que ces conditions ne sont pas cumulatives et qu’il suffit en conséquence que l’une de ces conditions soit remplie pour que l’assuré perçoive la garantie.
Il en résulte que, dès lors que Mme X démontre qu’elle perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale, elle a droit au versement de l’indemnité, peu important qu’une expertise diligentée dans le cadre du pouvoir de contrôle de l’assureur, la considère en arrêt de travail temporaire et total et fixe sa date de consolidation.
En effet, s’il est exact que la MNCAP dispose d’un pouvoir de contrôle médical de la situation de son assuré, stipulé à l’article IV du document précité, aucune disposition du contrat ne relie ce pouvoir à l’expertise dont elle se prévaut pour faire obstacle à la mise en oeuvre de la garantie ITT après le 06
juin 2016, date de consolidation, alors que l’expertise envisagée dans les dispositions concernant tant l’incapacité de travail, que l’invalidité partielle et permanente d’ailleurs, peut tout autant être diligentée à l’initiative de l’assuré, par exemple dans le cadre d’un référé expertise, donc en dehors de tout pouvoir de contrôle de l’assureur.
Dès lors que dans un contrat d’assurance, la clause
ambigüe s’interprète dans le sens le plus
favorable à l’assuré, la MNCAP ne peut se prévaloir du manque de précision des clauses concernant ses garanties incapacité de travail et invalidité partielle et permanente, ainsi que son pouvoir de contrôle, clauses stipulées dans un contrat qu’elle a elle-même rédigé.
L’examen du moyen concernant la mise en oeuvre de la garantie IPP est en conséquence sans objet.
Il n’y a par ailleurs pas davantage lieu de faire droit en cause d’appel que devant le tribunal, à la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire, pour se prononcer sur une date de consolidation de l’état de santé de Mme X et le cas échéant, un taux d’invalidité permanente, l’expertise sollicitée étant inutile à la solution du litige.
Dans ses dernières écritures, Mme X sollicite, outre le versement de la somme de 9.641,24 euros demandée devant le tribunal, sauf à parfaire, en remboursement des mensualités des deux prêts depuis le 8 juin 2016 (compte arrêté à octobre 2017), pour les prestations comprises entre le 8 juin 2016 et le 31 octobre 2017, la somme complémentaire de 4.789,15 euros (la CPAM l’ayant déclarée consolidée au 22 mars 2018 et déclarée inapte).
La MNCAP conteste à titre très subsidiaire le montant des sommes ainsi réclamées par Mme X devant le tribunal et en cause d’appel, en faisant valoir essentiellement qu’elle ne justifie ni du montant des échéances dues pendant la période litigieuse, soit du 8 juin 2016 au 21 mars 2018, s’agissant de crédits à taux variable dont les annuités évoluent à la baisse comme annoncé dans lesdits documents, ni de leur règlement effectif.
Mme X verse aux débats des attestations de paiement des indemnités journalières pour les périodes du 1er octobre au 31 décembre 2015, du 1er janvier 2016 au 28 novembre 2016 et du 16 septembre 2015 au 17 avril 2018.
Elle produit par ailleurs :
— un échéancier concernant un prêt LIBRE FINANCE n°350162969945, pour un montant de 38.885,62 euros,
— un échéancier concernant un prêt LIBRE FINANCE n° 35052097056, pour un montant de 49.614,38 euros,
tous deux consentis le 19 décembre 2003, avec des échéances mensuelles courant du 02 février 2016 au 02 février 2017, puis du 02 mars 2017 au 02 février 2018.
Certes, ces échéanciers, datés du 03 février 2017, indiquent que le montant des échéances mensuelles à venir, courant du 02 mars 2017 au 02 février 2018, assurance groupe incluse s’il y a lieu, est déterminé 'conformément aux règles de révision définies aux conditions générale de votre contrat, notamment en fonction du capital restant dû, de la durée prévisionnelle restant à courir et d’un taux indicatif de [respectivement 1,5959 % pour le prêt de 38.885,62 euros et 4,5959 % pour celui de 49.614,38 euros] calculé conformément aux termes du contrat'.
Le décompte des prestations versées par la MNCAP atteste du versement d’indemnités journalières a minima de 8,49 euros pour le prêt n° 350162969945 et de 13,40 euros pour le prêt n° 35052097056 (portées à 8,55 et 13,50).
Ce faisant, Mme X justifie de la somme réclamée en se basant sur les indemnités journalières les plus réduites allouées pour chaque prêt sur la période concernée, somme établie comme suit :
— 651 jours x 8,49 euros = 5.526,99 euros
— 651 jours x 13,40 euros = 8.723,40 euros,
soit un total de 14.250,39 euros, dont 9.461,24 euros alloués par le tribunal, soit 4.789,15 euros supplémentaires en cause d’appel.
L’assureur, qui n’a pas produit les conditions générales dont il excipe pour arguer d’un autre calcul, ne saurait en faire grief à son assuré.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MNCAP à payer à Mme X la somme de 9.461,24 euros, compte arrêté à octobre 2017, en remboursement des mensualités du prêt depuis le 8 juin 2016.
La MNCAP sera en outre condamnée à verser la somme complémentaire de 4.789,15 euros au titre de l’incapacité de travail complète et temporaire ayant couru d’octobre 2017 à mars 2018.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la MNCAP sera condamnée aux dépens et à payer à Mme X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 2.000 euros.
La MNCAP sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de l’appel et de l’appel incident,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété à payer à Mme Z X la somme de 4.789,15 euros , au titre des indemnités journalières pour incapacité de travail complète et temporaire ayant couru d’octobre 2017 à mars 2018 ;
Condamne la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété à payer à Mme Z X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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