Confirmation 6 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 avr. 2018, n° 15/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00363 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 décembre 2014, N° F13/00975 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
06/04/2018
ARRÊT N°2018/243
N° RG : 15/00363
J.C.GARRRIGUES/M. S
Décision déférée du 18 Décembre 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F13/00975
B Y
C/
Société QUIETALIS GRAND OUEST
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur B Y
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société QUIETALIS GRAND OUEST
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2018, en audience publique, devant , C.PAGE et […] chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : A.YADINI-DAVID
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par A. YADINI-DAVID, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Quietalis Grand-Ouest a pour activité la distribution d’équipements et matériels pour cuisine professionnelle ainsi que des activités annexes dans les domaines thermiques et frigorifiques.
M. B Y a été embauché le 10 janvier 2012 suivant contrat à durée indéterminée par la SAS Quietalis en qualité de chargé d’affaires au coefficient 320 niveau 5 de la convention collective nationale des entreprises d’installation de matériel aéraulique, thermique, frigorifique.
Par LRAR en date du 22 octobre 2012 faisant suite à un entretien en date
du 19 octobre 2012, la SAS Quietalis Grand-Ouest a formulé diverses remarques à l’égard de l’activité du salarié et l’a invité à mettre en oeuvre plusieurs mesures permettant un redressement très rapide de la situation ainsi qu’une progression de son portefeuille de devis et de son carnet de commandes.
Par lettre en date du 19 décembre 2012, M. Y a démissionné de ses fonctions à effet du 11 janvier 2013, puis a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 2 mai 2013 pour réclamer le paiement de commissions et la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.
Par jugement du 18 décembre 2014, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que M. Y a perçu les commissions auxquelles il avait droit conformément aux clauses de son contrat de travail,
— jugé que la SAS Quietalis a rempli ses obligations contractuelles vis à vis de M. Y,
— jugé qu’il n’y a aucun élément pouvant être constitutif de harcèlement moral à l’égard de M. Y,
— jugé que la démission de M. Y est claire et non équivoque,
— débouté M. Y de ses demandes au titre du paiement des commissions, demande de dommages et intérêts,
— débouté M. Y de sa demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement,
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. Y aux entiers dépens,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a interjeté appel le 26 janvier 2015 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, de la décision qui lui avait été notifiée le 8 janvier 2015.
— :-:-:-:-
Suivant ses dernières conclusions visées le 26 juin 2017 reprises oralement à l’audience, M. B Y demande à la cour de :
— juger que la SAS Quietalis n’a pas respecté une clause substantielle du contrat de travail définissant la part variable de sa rémunération,
— juger que la SAS Quietalis n’a pas respecté la grille de classifications et de postes de la convention collective en donnant à M. Y sans formation préalable des missions au moins du niveau B, coefficient 320,
— juger que M. Y a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique Mme Z,
— condamner la SAS Quietalis à lui verser les sommes suivantes produisant intérêts légaux depuis le jour d’introduction de la demande :
# 44856,49 euros au titre des commissions dues,
# 3400 euros à titre dommages et intérêts pour le non-respect du contrat de travail et en réparation de l’attitude déloyale de l’employeur,
# 5100 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
# 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Quietalis à lui remettre le bulletin de salaire d’octobre 2012 ;
— condamner la SAS Quietalis Grand-Ouest aux entiers dépens.
Sur la rémunération variable, M. Y soutient que durant toute l’exécution du contrat de travail, aucune référence de commande facturée participant au calcul de sa rémunération variable ne lui a été
fournie malgré ses nombreuses relances, ni même les règles de calculs de ses commissions sur le secteur géographique de l’agence de Tournefeuille.
Sur le non-respect des clauses du contrat, M. Y soutient que les fonctions que l’entreprise lui a demandé d’exercer dépassaient largement le cadre de la mission précisée dans l’annexe 1 de son contrat de travail et sans que lui soit dispensée une formation lui permettant de faire face à ses fonctions. Il soutient également que ce manque d’encadrement et de formation l’a obligé à effectuer des semaines d’au
moins 60 heures ce qui lui a été fortement préjudiciable en raison du stress professionnel engendré.
Sur le harcèlement moral, M. Y soutient que Mme Z sa responsable hiérarchique s’est livrée à des agissements de harcèlement moral en ne lui versant pas les commissions dues, en lui donnant des objectifs impossibles à atteindre, en lui retirant ses bons clients, sans pour autant le faire bénéficier d’entretiens professionnels.
— :-:-:-:-
Suivant ses dernières conclusions visées le 30 octobre 2017 reprises oralement à l’audience, la SAS Quietalis Grand-Ouest demande à la cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement en ce qu’il a jugé l’absence de commission restant due par la société à M. Y, jugé le respect par la société de ses obligations contractuelles vis à vis de M. Y, jugé l’absence d’agissements constitutifs de harcèlement moral, et jugé la démission comme étant claire et non équivoque ;
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. Y à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Sur l’absence de rappel de commissions restant du, la SAS Quietalis soutient que M. Y a été rémunéré sur la base des dispositions de son contrat de travail consistant en une avance de commission de 300 euros les six premiers mois puis au calcul de la rémunération variable pour les mois suivants, que cependant ce calcul de rémunération variable n’a jamais excédé l’avance sur commission de 300 euros par mois. Elle soutient également que le carnet de commande présenté par M. Y est en réalité une simple liste de devis dont il s’attribue le mérite mais dont la plupart ont été soit traités par un autre salarié, soit n’ont pas donné lieu au passage d’une commande.
Sur le respect de ses obligations, la SAS Quietalis soutient que le contrat de travail de M. Y prévoyait une liste de missions non exhaustive avec la possibilité de lui confier d’autres missions et que c’est dans ce cadre que ponctuellement il s’est vu confier la responsabilité hiérarchique à l’égard des collaborateurs de l’agence, qu’il ressort des courriers électroniques qu’il a été proposé à M. Y de réaliser des tournées avec des commerciaux maîtrisant les produits et techniques de vente.
Elle soutient que M. Y ne démontre pas le prétendu harcèlement dont il aurait été victime, que les tensions, mésentente ou incompatibilité d’humeur ne sont pas suffisantes pour constituer la notion de harcèlement moral, que ses commissions lui ont toujours été versées tel que cela a été déjà démontré, que toutes les pièces versées aux débats démontrent que l’employeur a toujours adopté une attitude conciliante à l’égard du salarié.
Sur la démission, la SAS Quietalis soutient que M. Y ne semble plus demander la requalification de sa démission en prise d’acte devant la Cour, que la démission qu’il a présentée n’est
en toute hypothèse pas le résultat d’un quelconque manquement de l’employeur à ses obligations mais a été librement formulée, qu’il a trouvé un nouvel emploi chez un concurrent ce qui a motivé sa démission, que la saisine 6 mois plus tard démontre que sa démission n’était pas motivée par des manquements de l’employeur.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de commissions
La rémunération de M. Y a été fixée comme suit à l’article 4 du contrat de travail
' En contrepartie de son travail, M. Y percevra une rémunération annuelle forfaitaire brute de 20400 € versée en douze mensualités de 1700 € .
M. Y percevra également une rémunération variable dont le calcul du montant et les conditions d’attribution sont définies en annexe 2.
Pendant les 6 premiers mois à compter de sa date d’embauche, M. Y percevra chaque mois une avance d’un montant de 300 € bruts.
Cette avance demeure acquise dans tous les cas.
Durant cette période de garantie de 6 mois, il sera également procédé au calcul de la rémunération variable tel que défini en annexe (au prorata des mois de présence) et, le cas échéant, le montant dépassant les avances sera versé à M. Y '.
L’annexe 2 'Modalités d’attribution de la rémunération variable’ prévoyait trois types de commissions :
1) Commission sur entrée de commandes 'matériels’ (opération SIV) : intéressement sur les entrées de commandes égal à 0,5 % du montant des commandes qu’il aura enregistrées, installation incluse, dès lors que le commande est facturable dans
les 12 mois, le versement de l’intéressement devant intervenir mensuellement sur le bulletin de paie du mois suivant.
2) Commission sur marge nette sur coût direct des opérations SIV : commission calculée sur la marge nette affaire par affaire, à un taux variant de 1 % à 12 % selon le montant de la marge ; les calculs de commissions sont réalisés chaque mois sur la base de la facturation et le versement des commissions est réalisé le mois suivant le complet paiement par le client.
4) Vente de contrats de maintenance : commission de 3 % de sa valeur à l’occasion de la vente par lui d’un contrat de maintenance dont les conditions de paiement sont à terme à échoir.
M. Y indique qu’il a demandé par écrit les calculs mensuels de marge sur l’année 2012, le 26 novembre et le 3 décembre 2012 après plusieurs relances orales, mais que Mme Z ne les lui a jamais donnés.
Il fournit les calculs des commissions dues en donnant en référence soit le numéro du carnet de commandes géré par Mme D E soit le numéro Pedros (pièces n° 7 et 8), et réclame le paiement des sommes suivantes :
— commission 1 : 3574,45 € (avec un intéressement minimum de 0,5 %)
— commission 2 : 42893,44 € (avec un intéressement moyen de 6 %)
— commission 4 : 663,60 € .
La SAS Quietalis Grand-Ouest expose qu’il a été versé pendant les six premiers mois le salaire de base et l’avance sur commission, soit la somme brute de 2000 € par mois ; qu’à partir du mois de juillet 2012, elle a procédé au calcul de la rémunération variable dont le montant n’a pas excédé l’avance sur commission de 300 € par mois, ce qui n’est pas surprenant au regard de l’insuffisance de la prospection effectuée par le salarié et de l’insuffisance de son chiffre d’affaires ; que par la suite, elle a versé mensuellement les commissions qui étaient dues comme cela ressort des bulletins de salaire d’octobre et novembre 2012 mentionnant des commissions dues de 64 €
et 103 € ; que de même, à l’expiration du contrat de travail, elle a procédé au calcul des commissions dues, soit :
— la commission sur entrées de commandes de 0,5 % sur un total de commandes de 206592 € , soit 1033 € ;
— la commission sur marge nette concernant le chiffre d’affaires réalisé : commission
de 3 % sur marge de 20 % de 158267 € , soit 950 € ;
— la commission sur marge nette concernant le chiffre d’affaires à venir : commission de 3 % sur mage de 20 % de 48685 € , soit 292 € ; que le montant total des commissions à percevoir par le salarié s’élevait donc à 2275 € , somme réglée sur bulletin de salaire du mois de janvier 2013 après déduction de l’avance sur commission d’un montant total de 1967 € (300 € x 6 mois + 64 € + 103 € ), décompte non contesté par le salarié.
Elle explique, s’agissant du carnet de commandes 2012, que même si les clients et les dossiers existent pour la plupart, ils ne sont pas uniquement le fait de M. Y qui n’était pas le seul à assurer la fonction commerciale qui incombait principalement à la direction régionale de l’agence en la personne de Mme Z, ainsi qu’à M. Decaluwe. Elle met en évidence certaines erreurs et incohérences (dossier communauté Terrides Cologne pour lequel aucune commande n’a été signée, dossier France Telecom Colomiers où il y a eu commande d’un montant de 280915,56 € mais par l’intermédiaire de Mme Z, dossier Les petits cochons qui existait avant l’arrivée de M. Y, dossier foyer Lourdes pour lequel il n’y a eu ni commande ni facturation) ; que la preuve que M. Y réclame des commissions pour des dossiers qu’il n’a pas traités résulte de la comparaison avec ses comptes rendus hebdomadaires où il n’apparaît pas de visites pour les plus importantes commandes ( France Telecom Colomiers ; Airbus Laverie 112857 € 25 commandes La Poste pour un montant cumulé de 90000 € ).
L’examen du dossier met clairement en évidence des discordances importantes entre le carnet de commandes et les comptes rendus d’activité hebdomadaires de M. Y, notamment sur les dossiers rémunérateurs cités par la SAS Quietalis Grand-Ouest., ce qui a justement conduit le conseil de prud’hommes à considérer que M. Y ne pouvait pas se prévaloir des dossiers France Telecom, Airbus et La Poste, et par suite de ce carnet de commandes.
M. Y rappelle que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail et que l’employeur doit donc lui communiquer l’ensemble des bases de calcul.
La cour constate sur ce point que la SAS Quietalis Grand-Ouest produit en pièce n° 8 un listing très clair des affaires ayant donné lieu à paiement de commissions ainsi que le mode de calcul de ces commissions, et que M. Y est dans l’incapacité de démontrer que des affaires traitées par lui ont
été omises.
Il convient en conséquence de confirmer le rejet de cette demande.
Sur le non respect de clauses du contrat de travail
M. Y expose que la cuisine industrielle étant pour lui un nouveau secteur, il s’attendait à être épaulé, ce qui n’a jamais été fait par la société, que l’échelon choisi pour le rétribuer n’était pas celui d’un commercial ayant l’expérience suffisante pour travailler de manière autonome dans un secteur qu’il ne connaissait pas, que la lettre de Mme Z du 22 octobre 2012 était extrêmement démotivante dans la mesure où elle dénigrait son travail sans lui offrir un cadre technique lui permettant de prospecter de nouveaux clients, qu’il n’a jamais eu de réponse sur le calcul de ses commissions, qu’on lui a donné des fonctions qui dépassaient largement le cadre de sa mission, notamment le poste de directeur d’agence auquel il a été nommé pour faire face aux absences répétées de Mme Z, et qu’il n’a pu bénéficier de formations, ces diverses carences de l’employeur ayant généré un stress de plus en plus insupportable.
L’article 1er du contrat de travail stipule que M. Y aura les missions précisées en annexe 1, à savoir 'Développer un CA au travers de la vente de matériels référencés, de solutions globales intégrées et de services, en garantissant un niveau de marge, dans u secteur géographique ou un segment de marché et une cible de clientèle définis. Apporter des solutions techniques et des services aux clients '. Il précise en outre que 'cette liste n’est pas exhaustive et dans un cadre plus général, d’autres missions pourront être confiées à M. Y, au regard des besoins de la société et du groupe, sans pour autant remettre en cause la fonction générale de commercial '.
La cour constate que M. Y a été embauché en qualité de chargé d’affaires au coefficient 320 niveau 5 de la convention collective nationale des entreprises d’installation de matériel aéraulique, thermique, frigorifique, ce qui correspond tout de même aux termes de la convention collective 'à un haut niveau de responsabilités, qu’elles soient d’ordre techniques, administratives, ou organisationnelles '.
Il a été désigné à deux reprises pour assurer l’intérim de Mme Z à l’occasion d’un arrêt maladie, puis de ses congés annuels, avec toutefois l’assistance journalière de M. Baro, directeur général du groupe basé à Paris (pièce n° 4) et le versement d’une prime exceptionnelle de 300 €, ce qui était compatible avec l’article 1er du contrat de travail.
Il ressort des courriels versés au dossier qu’à la demande de M. Y, il lui a été proposé de réaliser des tournées avec des commerciaux maîtrisant les produits et les techniques de vente. Si cette formation n’a en définitive pas eu lieu, il n’est nullement démontré au regard de la brièveté de la relation contractuelle et du niveau de classification du salarié que l’employeur ait manqué de mauvaise foi à ses obligations ni qu’une telle absence de réalisation de ce projet ait été de nature à modifier les conditions d’exécution du contrat.
Dans ces conditions, la cour ne constate pas de manquements de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts au salarié.
La décision de rejet de cette demande doit être confirmée.
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L1152-1 du code du travail, 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel'.
Selon l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout
harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
A l’appui de sa demande, M. Y formule divers griefs à l’encontre de Mme Z, directrice régionale :
— celle-ci ne lui aurait pas donné les commissions auxquelles il avait droit ;
— elle lui aurait donné des objectifs impossible à atteindre en lui retirant de bons clients de son secteur géographique, notamment SODEXO, principal client de l’agence ;
— l’envoi d’une lettre extrêmement négative le 22 octobre 2012 ;
— un défaut d’entretien permanent sur des objectifs mesurables ;
— la charge de la gestion de l’agence de Tournefeuille où les effectifs avaient diminué en 2012 du fait de l’attitude de Mme Z qui utilisait la brimade et les injures à l’égard de ses employés au mépris du respect de leur dignité.
Le grief principal de M. Y, relatif au défaut de versement des commissions auxquelles il avait droit et à l’absence de réponse de Mme Z sur ses demandes de justification des marges réalisées, doit être écarté en conséquence du rejet de la demande en paiement de commissions .
La lettre du 22 octobre 2012 adressé par Mme Z à la suite d’un entretien réalisé avec le salarié en présence de M. Baro, ne constitue pas en elle-même un acte de harcèlement moral mais fait seulement état d’éléments chiffrés objectifs et
non utilement contestés par le salarié avant d’inviter ce dernier à mettre en oeuvre divers moyens permettant le redressement de la situation, moyens tout à fait raisonnables ( minima de 7 visites de prospection par semaine, identification de besoins représentant à minima 6 devis par semaine, revue hebdomadaire des devis en cours et de leur avancée lors de la réunion commerciale). Au demeurant, M. Y n’a pas jugé utile de contester les termes de cette lettre.
La pièce n° 22 produite par M. Y et l’attestation de M. Jenni mettent en évidence l’existence de tensions au sein de la société au sujet de la répartition des tâches et des clients de l’agence.
Si la production d’un arrêt de la présente cour en date du 9 juin 2017 ( Mme A / SAS Quietalis
Grand-Ouest ) aux fins d’illustrer la dégradation des conditions de travail au sein de l’entreprise, l’attitude inappropriée de Mme Z à l’égard de plusieurs salariés et le harcèlement moral dont a été victime Mme A, assistante de direction, la lecture de cette décision qui ne saurait avoir autorité de la chose jugée
à l’égard du présent litige révèle que M. Y n’est cité dans cette décision que pour avoir attesté de l’acharnement de Mme Z sur Mme A et n’indique pas avoir fait lui-même l’objet de harcèlement.
Enfin, aucune pièce versée au débat ne permet d’établir l’imputabilité des problèmes de santé de M. Y à des agissements de l’employeur.
Dans ces conditions, la cour juge que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral à l’égard de M. Y.
La décision de rejet du conseil de prud’hommes sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. Y, partie principalement perdante, doit être condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Quietalis Grand-Ouest les sommes non comprises dans les dépens exposées à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 18 décembre 2014 ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par A.YADINI-DAVID, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.YADINI-DAVID M. X
mmmm
*******
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