Désistement 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 19 sept. 2019, n° 18/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00096 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 13 mars 2018, N° 11-17-001168 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Parties : | SA LOGEMENT FRANCILIEN AGENCE DE CORBEIL ESSONNES c/ Société TRESORERIE ESSONNE AMENDES, Société SFR MOBILE CHEZ CONTENTIA, Société ONEY ONEY BANK, Société FRANFINANCE UCR DE PARIS, Société TRESORERIE BRUNOY, Société LYCEE DE MONTGERON, Société ETS PIERRE RICAUD, Société LA POSTE TELECOM, Société LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE BIOPATH, Société INTRUM JUSITIA, Société LABORATOIRE DOCTEUR PIERRE RICAUD, Société CA CONSUMER FINANCE, Société SEERIC, Société OGEC NOTRE DAME, Société ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société DIRECT ENERGIE, Société PAIERIE DEPARTEMENTALE ESSONNE, Société FINANCIERE DE RECOUVREMENT FINREC, Société DIAC SERVICE SURENDETTEMENT PRETS VEHICULES, Société IFDP, Société JP J ASSISTANCE CONTENTIEUX, Société LYCEE ST NICOLAS, SA SOCIETE GENERALE PSC VAL DE FONTENAY |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 Septembre 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/00096 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NAM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mars 2018 par le tribunal d’instance de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-17-001168
APPELANTE
SA LOGEMENT FRANCILIEN AGENCE DE CORBEIL ESSONNES
[…]
[…]
non comparante
INTIMÉS
Madame Z Y
45, domaine de VILLIERS
[…]
[…]
non comparante
ANAP Agence 923 Banque de France
[…]
[…]
non comparante
Société DIAC SERVICE SURENDETTEMENT PRÊTS VÉHICULES
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société IFDP
[…]
[…]
non comparante
Société LA POSTE TELECOM
[…]
[…]
non comparante
Société LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE BIOPATH
[…]
[…]
non comparante
Société LABORATOIRE DOCTEUR PIERRE RICAUD
12, rond-point des Champs Elysées
[…]
non comparante
Société LYCEE DE MONTGERON
2, place de l’Europe
[…]
non comparante
Société […]
[…]
[…]
non comparante
Société OGEC NOTRE DAME
2, place du docteur X
[…]
non comparante
Société PAIERIE DÉPARTEMENTALE ESSONNE
[…]
[…]
non comparante
Société SEERIC
[…]
Châteauneuf
[…]
non comparante
Société SFR MOBILE CHEZ CONTENTIA
[…]
[…]
[…]
non comparante
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PSC VAL DE FONTENAY
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société TRÉSORERIE ESSONNE AMENDES
[…]
[…]
non comparante
POLE SOLIDARTIE
[…]
[…]
non comparante
Monsieur A B
Centre Médico-Chirurgical et obstétrical d’Evry
[…]
[…]
non comparant
Société ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[…]
[…]
non comparante
Société ETS PIERRE RICAUD
[…]
[…]
non comparante
Société FINANCIERE DE RECOUVREMENT FINREC
[…]
[…]
non comparante
Société FRANFINANCE UCR DE PARIS
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société INTRUM JUSITIA
Pôle Surendettement
[…]
[…]
non comparante
Société JP J ASSISTANCE CONTENTIEUX
[…]
CSE
[…]
non comparante
SERVICE SURENDETTEMENT
CS60006
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Philippe DAVID, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffière : Mme Iris BERTHOMIER, lors des débats
ARRÊT :
- DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Léna ETIENNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Mme Y saisissait la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne.
Le 16 mai 2017, la commission déclarait son dossier recevable.
Le 18 juillet 2017, la commission recommandait l’effacement des dettes.
Le 28 juillet 2017, la SA LOGEMENT FRANCILIEN AGENCE DE CORBEIL ESSONNES contestait cette recommandation. Elle estimait que Mme Y avait inscrit ses enfants en établissement privé au détriment de son bailleur.
Par un jugement réputé contradictoire du 13 mars 2018, le tribunal d’instance de JUVISY-SUR-ORGE :
— constatait que la situation de Mme Y était irrémédiablement compromise. Il retenait un passif de 53 843,33euros, des revenus s’élevant à 622euros par mois, et des charges de 1 999euros par mois. Il notait enfin que l’état de santé de Mme Y rendait difficile son retour à l’emploi.
— prononçait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme Y.
Le jugement était notifié à la SA LOGEMENT FRANCILIEN AGENCE DE CORBEIL ESSONNES le 16 mars 2018.
Par une déclaration envoyée le 30 mars 2018 au greffe de la cour d’appel, la SA LOGEMENT FRANCILIEN AGENCE DE CORBEIL ESSONNES, interjetait appel du jugement de première instance.
Par courrier en date du 18 juin 2019, l’appelante a indiqué qu’elle se désistait de son appel.
Aucun des intimés n’a comparu.
SUR CE,
Vu le jugement en date du 13 mars 2018 rendu par le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge ;
Vu la déclaration d’appel de la SA LOGEMENT FRANCILIEN AGENCE DE CORBEIL ESSONNES en date du 30 mars 2018 ;
Vu les articles 396, 397, 399 à 401, 405 et 455 du code de procédure civile ;
Vu le désistement d’appel de l’appelant ;
Vu les articles 400 et 401 du code de procédure civile l’appelant qui prévoient que l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsque comme en l’espèce, il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe :
Constate le désistement d’instance de la SA LOGEMENT FRANCILIEN AGENCE DE CORBEIL ESSONNES .
Déclare l’instance éteinte de ce chef et rappelle que le désistement d’appel vaut acquiescement au jugement .
Dit que l’appelant supportera la charge des dépens éventuels en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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