Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Est créé par : Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions suivantes.
Le mandataire commun désigné par les associés adresse au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation une copie de la demande d'inscription à l'ordre prévue à l'article R. 4222-3 et, le cas échéant, la décision du conseil de l'ordre compétent mentionnée à l'article L. 4222-4.
A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le président du conseil de l'ordre auprès duquel la société est inscrite.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du code de commerce.
Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 5125-19-1 du code de la santé publique dispensent les sociétés d'exercice libéral (Sel) de pharmaciens d'officine, lors de leur immatriculation, des formalités de publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. […] Dans son avis n° 2019-005 du 15 octobre 2019, le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) précise que ces dispenses s'appliquent également en cas d'insertions modificatives. © LegalNews 2020 Références - Avis du CCRCS n° 2019-005 du 15 octobre 2019 - Cliquer ici - Code de la santé publique, […]
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