Article R3512-22 du Code de la santé publique
Article R3512-21
Article R3512-23

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

I.-Une unité de conditionnement de cigarettes est composée de carton ou d'un matériau souple, de forme parallélépipédique, dont les caractéristiques peuvent être précisées par arrêté.
II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3512-22.
III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de cigarettes sont lisses et planes.
Sont autorisées, par dérogation, les caractéristiques d'une “marque de calibrage” résultant du seul processus de fabrication.

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Commentaire1

1CE, 9ème - 10ème chambres réunies, 23 décembre 2016, Société JT International SA, req. n°399117
www.revuegeneraledudroit.eu

Elles doivent être regardées comme demandant, sous l'ensemble de ces numéros, l'annulation des dispositions qui figurent désormais aux articles R. 3512-17 à R. 3512-29 du code de la santé publique ainsi que de celles des arrêtés du 21 mars 2016 et du 22 août 2016 prises pour leur application. 3. […] Enfin, si les requérantes soutiennent que les dispositions codifiées aux articles R. 3512-22-II et R. 3512-24-II, relatives au respect des caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3512-22 de ce même code, différeraient, en substance, de celles qui ont été notifiées à la Commission européenne, […]

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 10 mai 2017, 401548, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Si les dispositions des articles R. 3512-22 et R. 3512-24 du code de la santé publique renvoient à un arrêté le soin de préciser les caractéristiques des unités de conditionnement parallélépipédiques de cigarettes et de tabac à rouler, elles ne régissent pas les caractéristiques des unités de conditionnement des autres produits du tabac à fumer. Par suite, le ministre des affaires sociales et de la santé ne tirait compétence, ni de l'article L. 3512-22 du code de la santé publique, ni des articles R. 3512-22 et R. 3512-24 du même code, […] 22. […]

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