Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 déc. 2024, n° 24/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1074
N° RG 24/01130 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNE7
Recours c/ déci TJ Nîmes
11 décembre 2024
[D]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 DECEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier en date du 17 juin 2024 et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 octobre 2024, notifiée le 12 octobre 2024 à 09h19 concernant :
M. [G] [N] SE DISANT [D]
né le 13 Mai 2005 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Reconnu sous l’identité de [X] [E] de nationalité algérienne
Vu l’ordonnance en date du 16 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 décembre 2024 à 12h50, enregistrée sous le N°RG 24/5787 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Décembre 2024 à 12h24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [N] SE DISANT [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 11 décembre 2024 à 09h19 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [N] SE DISANT [D] le 12 Décembre 2024 à 10h22 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Madame [L] [Y] [I] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [N] SE DISANT [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [G] [N] SE DISANT [D] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [D] a été condamné le 17 juin 2024 par arrêt contradictoire de la cour d’appel de Montpellier à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans et à la peine principale de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vols aggravés. Cette décision lui a été notifiée le jour même.
A sa levée d’écrou le 12 octobre 2024 à 9h19, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture de l’Hérault le 11 octobre 2024.
Par requête reçue le 15 octobre 2024 à 9h19, le Préfet de l’Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 octobre 2024 et confirmée par la cour d’appel le 18 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 novembre 2024 confirmée par la Cour d’appel le 14 novembre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de l’Hérault reçue le 10 décembre 2024 à 12h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 11 décembre 2024, notifiée à M. [D] le jour même à 16h16.
Monsieur [D] a relevé appel de cette ordonnance le 12 décembre 2024 à 10h22. La déclaration d’appel relève l’irrecevabilité de la requête pour incompétence de son signataire.
A l’audience :
il déclare qu’il est de nationalité marocaine, qu’il a laissé ses documents d’identité en Algérie, que son état de santé est incompatible avec la rétention car il souffre d’une pathologie ophtalmique nécessitant un suivi médical, qu’il a subi trois opérations de l''il, qu’il n’a pas les moyens de se soigner au Maroc,
il sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
L’irrecevabilité de la requête pour incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Fait valoir que l’état de santé de M. [G] [D], étayé par le certificat médical produit, est incompatible avec la mesure de rétention et s’interroge sur sa capacité à prendre l’avion.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [D] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [D] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l’Hérault le 10 décembre 2024 par Madame [B] [S], cheffe de la section éloignement, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [G] [D] avec la rétention :
Conformément à l’article R. 744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative.
M. [G] [D] produit un certificat médical daté du 15 octobre 2024 et établi par le centre hospitalier de [Localité 4] relevant que M. [G] [D] a été opéré d’une cataracte au Maroc et que son état de santé nécessite un suivi ophtalmologique, de préférence par le CHU de [Localité 3], avec un risque de séquelle en cas d’absence ou de retard de pris en charge.
Il produit également les bulletins correspondant à ses hospitalisations du 25 mars 2024 et du 30 mai 2024, correspondant à deux opérations à l''il droit et concernant une « reprise chirurgicale » de son opération initiale de la cataracte subie au Maroc. M. [G] [D] a déclaré avoir été opéré au Maroc en 2016 et être venu en France, via l’Espagne, en 2024 pour se faire soigner.
M. [G] [D] a été opéré le 25 mars 2024 et le 30 mai 2024. Il résulte de sa fiche pénale qu’il a été incarcéré du 2 février 2024 au 12 octobre 2024, ce qui indique que les deux opérations subies dans le cadre de la reprise chirurgicale de la cataracte pour laquelle il avait initialement été opéré en 2016 au Maroc, n’ont pas entrainé d’incompatibilité avec la détention. Il résulte enfin de l’arrêt du 17 juin 2024 et de la fiche d’écrou, que M. [D] s’est déclaré sans domicile fixe, ce qui semble peu compatible avec les prescriptions médicales produites.
Si la pathologie de M. [G] [D] est avérée et précisément établie, de même que la nécessité d’un suivi immédiat et régulier en ophtalmologie, ces seuls éléments ne sauraient établir l’incompatibilité de l’état de santé de M. [G] [D] avec la rétention, ni prouver que les soins dispensés dans le cadre de la rétention seraient insuffisants ou inadaptés. Il n’est nullement établi que l’obstruction délibérée à l’exécution de la mesure d’éloignement serait justifiée par la nécessitée de soins qui ne pourraient être prodigués qu’en France.
En l’espèce, Monsieur [G] [D] ne disposait au moment de sa levée d’écrou d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Les autorités marocaines, état dont Monsieur [G] [D] s’est affirmé être ressortissant, ont indiqué le 9 septembre 2024 ne pas reconnaitre Monsieur [G] [D]. Les consulats de Tunisie et d’Algérie ont été saisis d’une demande d’identification et une présentation consulaire a eu lieu respectivement le 24 octobre 2024 et le 23 octobre 2024. M. [D] a été reconnu par les autorités algériennes le 21 novembre 2024, qui ont délivré un laissez-passer le 3 décembre 2024. Un vol a été réservé le 11 décembre 2024 et M. [D] a déclaré avoir refusé d’embarquer car il veut pouvoir soigner son 'il en France et avait un rendez-vous médical prévu le 8 janvier 2025.
M. [D] a ainsi fait délibérément obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] :
Monsieur [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il résulte de l’arrêt du 17 juin 2024 et de la fiche d’écrou, que M. [D] s’est déclaré sans domicile fixe.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [N] SE DISANT [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [N] SE DISANT [D], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [N] SE DISANT [D], pour notification par le CRA,
Me Salomé AULIARD, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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