Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.333 15-18.709, Publié au bulletin
CA Fort-de-France 13 février 2015
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CASS
Rejet 1 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a estimé que le moyen soulevé n'avait pas été présenté devant les juges du fond, le rendant irrecevable.

  • Rejeté
    Retenue de salaire pour compenser des sommes dues

    La cour a jugé que le ticket-restaurant est un avantage en nature et peut faire l'objet d'une retenue sur salaire, confirmant ainsi la décision de l'employeur.

  • Rejeté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a estimé que le moyen soulevé n'avait pas été présenté devant les juges du fond, le rendant irrecevable.

  • Rejeté
    Retenue de salaire pour compenser des sommes dues

    La cour a jugé que le ticket-restaurant est un avantage en nature et peut faire l'objet d'une retenue sur salaire, confirmant ainsi la décision de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Les époux Y… ont formé deux pourvois contre les arrêts de la cour d'appel de Fort-de-France qui les ont déboutés de leur demande de paiement en espèces des tickets-restaurants, suite à la modification par leur employeur, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, du mode de paiement par prélèvement sur salaire. Les époux Y… invoquaient une violation de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, arguant qu'aucune modification du contrat de travail ne peut être imposée sans leur accord exprès, et une violation des articles L. 3251-1 et L. 3262-1 du code du travail, soutenant que les tickets-restaurants, bien qu'avantages en nature, ne peuvent faire l'objet d'une retenue sur salaire. La Cour de cassation a rejeté les pourvois, jugeant que la première branche du moyen était nouvelle et mélangée de fait et de droit, et donc irrecevable, et que la cour d'appel avait correctement appliqué la loi en considérant que le ticket-restaurant, en tant qu'avantage en nature, ne constitue pas une fourniture diverse au sens de l'article L. 3251-1 du code du travail.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-18.333, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-18333 15-18709
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 13 février 2015
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 29 novembre 2006, pourvoi n° 05-42.853, Bull. 2006, V, n° 366 (rejet)
Soc., 29 novembre 2006, pourvoi n° 05-42.853, Bull. 2006, V, n° 366 (rejet)
Textes appliqués :
article L. 3251-1 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034142800
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO00398
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Sur les parties

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