Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-197 du 27 février 2025 - art. 1
Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-402 a droit :
1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ;
2° A des congés de maladie, sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de six mois consécutifs pendant laquelle l'intéressé perçoit 90 % de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416 pendant trois mois puis la moitié pendant les trois mois suivants ;
3° A un congé de longue maladie lorsque l'intéressé est atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées au 4°, sur la liste établie en application de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 précité, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
Le congé de longue maladie est accordé dans la limite d'une durée de six mois au maximum pendant laquelle le praticien perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416.
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ;
4° A un congé de longue durée lorsque l'intéressé est atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis et empêché d'exercer ses fonctions.
Le congé de longue durée est accordé après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 dans la limite d'une durée de six mois au maximum par affection pendant laquelle le praticien perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416 ;
5° En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
Dans cette situation, l'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments dans la limite de six mois ;
6° A un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 ;
7° A un congé parental non rémunéré d'une durée maximale de six mois, dans les conditions de l'article R. 6152-45 ;
8° A un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code de la sécurité sociale ;
9° A un congé de présence parentale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code de la sécurité sociale.
Les praticiens contractuels peuvent bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
Pendant la période de temps partiel thérapeutique, le praticien contractuel perçoit la totalité des émoluments prévus à l'article R. 6152-416 du présent code, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.
Pour l'octroi et le renouvellement des congés mentionnés aux 3° et 4° du présent article, le directeur de l'établissement peut saisir pour avis le comité médical. A l'expiration des droits aux congés mentionnés au présent alinéa, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.
[…] en application des dispositions de l'article R . 611-7 du code de justice administrative, […] l'article R. 6152-418-3 du code de la santé publique dispose que : " Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152 -402 a droit : / 1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ; () « . L'article L. 3141- 3 du code du travail dispose que : » Le […]
[…] de l'article R. 6152 -416 du code de la santé publique alors applicable : « La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : / 1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, […] aux termes de l'article R. 6152-418-3 du même code : « Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152 -402 a droit : / () / 2° A des congés de maladie, […] Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique […]
[…] Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 1243-8 du code du travail, de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique et des dispositions du décret n °2022-135 du 5 février 2022 que, jusqu'au 6 février 2022, […] Depuis le 7 février 2022, l'article R. 6152-375 du code de la santé publique prévoit désormais que le droit, pour le praticien contractuel, […] D'une part, en vertu du 1° de l'article R. 6152-418-3 du code de la santé publique, le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée a droit à des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail et, […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] code de la santé publique Les praticiens attachés et praticiens associés recrutés sur le fondement de l'article L6152-1 4° du code de la santé publique Les praticiens hospitaliers universitaires recrutés sur le fondement […] de l'article 1 2° du décret n° 84-135 du 24 février 1984 Les chefs de cliniques des universités - assistant des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires recrutés sur le fondement de l'article 1 3° du décret n° 84-135 du 24 février 1984 2. […] Le praticien contractuel engagé à durée déterminée sur le fondement de l'article R6152 […]
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