Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 17 sept. 2024, n° 2301296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301296 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai 2023, 21 septembre 2023, 25 octobre 2023, 30 janvier 2024 et 23 août 2024, M. A B, représenté par Me Cavin-Chatelain, demande au tribunal :
1°) de condamner les hospices civils de Beaune à lui verser, d’une part, une somme de 17 220,91 euros, majorée des intérêts au taux légal « à compter de chaque fin de contrat à durée déterminée » et de la capitalisation des intérêts, correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés et à l’indemnité de précarité due à chaque fin de contrat à durée déterminée (CDD) conclu entre les mois d’octobre 2019 et d’août 2022 et, d’autre part, une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi en raison de la « résistance abusive » de l’établissement ;
2°) de mettre à la charge des hospices civils de Beaune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il a le droit de bénéficier de primes de précarité, à hauteur de 8 610, 453 euros, au titre des différents CDD qu’il a conclus entre les mois d’octobre 2019 et août 2022 conformément aux dispositions des articles R. 6152-418 du code de la santé publique et L. 1243-8 du code du travail ;
— le décret du 5 février 2022 et l’arrêté du même jour relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique n’étant pas applicables aux périodes antérieures au 7 février 2022, aucun plafond de rémunération ne peut lui être opposé pour lui refuser le bénéfice de l’indemnité de précarité au titre des CDD conclus entre le mois d’octobre 2019 et février 2022 ;
— la rémunération annuelle brute dont il a bénéficié au titre de l’année 2022 est inférieure au plafond prévu par l’annexe XX de l’arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé, et lui permettait ainsi de bénéficier de la prime de précarité au titre des CDD conclus entre février 2022 et août 2022 ;
— aucun contrat à durée indéterminée (CDI) ne lui ayant été proposé, les dispositions de l’article L. 1243-10 du code du travail ne peuvent pas lui être opposées pour lui refuser le bénéfice la prime de précarité ;
— les indemnités de précarité sont dues indépendamment du temps du travail prévu par le contrat et sans qu’aucune proratisation ne soit prévue par la réglementation ;
— il a le droit au versement des indemnités compensatrices de congés payés à hauteur d’un dixième de la rémunération brute qu’il a perçue annuellement, soit un total 8 610,453 euros, en vertu des articles L. 1242-16 du code du travail et R. 6152-418 du code de la santé publique dès lors que ses contrats ne lui permettaient pas de prendre de tels congés et que ses émoluments ne comprenaient pas cette indemnité ;
— le dépassement de la rémunération maximale réglementaire ne le prive pas de son droit à bénéficier de l’indemnité de précarité, pour les contrats antérieurs à l’arrêté du 5 février 2022, et des indemnités compensatrices de congés payés ;
— les hospices civils de Beaune doivent être condamnés à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en raison de la « résistance abusive » de l’établissement qui a volontairement refusé de verser ces sommes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2023, 13 octobre 2023, 23 janvier 2024 et 25 juillet 2024, les hospices civils de de Beaune, représentés par Me Robbe, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les hospices civils de Beaune font valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
— le décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels ;
— l’arrêté du 5 février 2022 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy
— et les observations de Me Cavin-Chatelin représentant M. B et de Me Robbe représentant les hospices civils de Beaune.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de la période d’octobre 2019 à août 2022, M. B a conclu avec les hospices civils de Beaune, sur le fondement de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique puis de l’article R. 6152-38 du même code, plusieurs contrats à durée déterminée afin de réaliser, au sein de l’établissement, des missions ponctuelles en qualité de praticien contractuel. Le 11 avril 2023, M. B a demandé aux hospices civils de Beaune de lui verser une somme de 17 220,91 euros correspondant à l’indemnité de précarité et à l’indemnité compensatrice de congés payés auxquelles il estimait avoir droit à la fin de chaque contrat. Le 21 avril 2023, les hospices civils de Beaune ont rejeté sa demande. M. B demande au tribunal de condamner les hospices civils de Beaune à lui verser, au principal, cette somme de 17 220,91 euros ainsi qu’une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la « résistance abusive » de l’établissement.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne l’indemnité de précarité :
S’agissant du cadre juridique :
2. Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 1243-8 du code du travail, de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique et des dispositions du décret n °2022-135 du 5 février 2022 que, jusqu’au 6 février 2022, « lorsqu’à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée », le praticien contractuel a droit « à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ». Depuis le 7 février 2022, l’article R. 6152-375 du code de la santé publique prévoit désormais que le droit, pour le praticien contractuel, de bénéficier de cette indemnité de précarité est en principe uniquement ouvert « lorsqu’au terme du contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie ». Par ailleurs, si, en vertu de l’article R. 6152-390 du code de la santé publique, la limite d’âge des praticiens contractuels recrutés depuis le 7 février 2022 est désormais fixée à soixante-sept ans, il résulte du 4° de l’article R. 6152-423 du même code que la limite d’âge applicable aux praticiens recrutés en application de l’ancien statut des praticiens contractuels et nés en 1953 est fixée à 66 ans et 2 mois.
3. En premier lieu, compte tenu de son objet même, qui est de compenser la précarité de la situation d’une personne en activité qui est privée d’emploi, l’indemnité de fin de contrat dont est susceptible de bénéficier un praticien contractuel en application de l’article L. 1243-8 du code du travail puis, depuis le 7 février 2022, de l’article R. 6152-375 du code de la santé publique, n’est pas due à la fin de chaque fin de contrat à durée déterminée lorsque ces différents contrats se sont succédés sans interruption.
4. En second lieu, il résulte des dispositions analysées au point 2 que l’indemnité de précarité dont est susceptible de bénéficier un praticien contractuel ne s’applique pas aux contrats passés avec les personnels médicaux hospitaliers autorisés à prolonger leur activité au-delà de la limite d’âge dès lors que, d’une part, de tels contrats ne sont, dès leur signature, pas susceptibles de se poursuivre par un contrat à durée indéterminée et que, d’autre part, le cumul emploi retraite ne constituant pas un droit mais une simple possibilité, les revenus obtenus au titre de ces fonctions constituent seulement un accessoire à la pension de retraite de sorte que la fin des relations contractuelles d’un praticien contractuel ayant atteint la limite d’âge n’a pas pour effet de placer l’intéressé dans une situation de précarité professionnelle.
S’agissant des moyens invoqués par M. B :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B, né le 17 octobre 1953 et qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2018, a été recruté par des contrats à durée déterminée mensuels successifs d’octobre à décembre 2019, de février à mars 2020, de juin 2020 à octobre 2020 et de décembre 2020 à août 2022.
6. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, M. B n’avait en tout état de cause pas droit à l’indemnité de précarité à la fin des contrats conclus au titre des mois d’octobre et novembre 2019, février 2020, juin à septembre 2020 et des mois de décembre 2020 à juillet 2022 dès lors que la relation de travail n’avait pas été interrompu à la fin de chacun de ces mois et que, sauf pour ce qui concerne les mois d’octobre et novembre 2019, il avait déjà atteint à chaque fin de contrat la limite d’âge, fixée au 17 décembre 2019, s’appliquant à sa situation.
7. D’autre part, s’il est exact que la relation de travail a été temporairement interrompue en janvier, avril, mai et novembre 2020 puis définitivement en août 2022, le requérant n’avait pas droit à l’indemnité de précarité à la fin de chaque contrat dès lors qu’il avait alors atteint la limite d’âge s’appliquant à sa situation.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 1243-10 du code du travail : " L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : / 1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; / 2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ; / 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ".
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, les moyens tirés de ce que M. B ne peut pas se voir opposer les dispositions de l’article L. 1243-10 du code du travail dès lors qu’aucun contrat à durée indéterminée ne lui a été proposé, que l’indemnité de précarité est due indépendamment du temps de travail effectué, que sa rémunération n’est pas supérieure aux plafonds prévus par les dispositions en vigueur, que le dépassement de tels plafonds antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut applicable aux praticiens contractuels n’est pas de nature à faire obstacle au bénéfice de cette indemnité et, enfin, que les contrats signés antérieurement à l’arrêté du 5 février 2022 ne sauraient se voir appliquer la restriction touchant l’indemnité de précarité pour les praticiens percevant plus de 30 % de l’émolument fixé par l’arrêté -désormais abrogé- du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiels dans les établissements publics de santé et son annexe XX, sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés payés :
10. D’une part, en vertu du 1° de l’article R. 6152-418-3 du code de la santé publique, le praticien contractuel signataire d’un contrat à durée déterminée a droit à des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail et, conformément à l’article R. 6152-355 du même code, sa rémunération peut notamment comprendre, le cas échéant, des indemnités. Aux termes de l’article L. 1242-16 du code du travail : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu’ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l’entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. / Le montant de l’indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat. / L’indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée ». D’autre part, aucune autre disposition législative ou réglementaire n’a restreint le droit, pour un praticien contractuel, de bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés payés dans les conditions de droit commun fixées par l’article L. 1242-16 du code du travail.
11. Tout d’abord, si les hospices civils de Beaune font valoir que M. B n’avait pas droit à l’indemnité compensatrice de congés payés en application du dernier alinéa de l’article L. 1242-16 du code du travail au motif qu’il se serait vu proposer un contrat à durée indéterminée à l’issue de ses contrats à durée déterminée successifs, ils n’ont pas apporté la preuve de cette allégation en se bornant à verser au dossier une simple proposition de contrat à durée déterminée à temps partiel pour une durée de trois ans.
12. Ensuite, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’eu égard à la nature et à la durée, comprise entre deux et sept jours par mois, des missions qu’il devait accomplir lors de chacun des contrats conclus avec les hospices civils de Beaune, M. B, bien que bénéficiant de contrats mensuels, ne pouvait pas, de manière effective, prendre des jours de congés payés au titre du travail effectivement accompli et, d’autre part, qu’aucun des contrats conclus n’a inclus d’indemnité compensatrice de congés payés dans un dispositif de « forfait de rémunération ». L’intéressé avait dès lors le droit de bénéficier d’une telle indemnité.
13. Enfin, compte tenu de la rémunération brute mensuelle figurant sur les bulletins de paie produites par l’intéressé -dont la valeur probante n’est pas contestée- qu’a perçue M. B à l’occasion de chaque contrat et des modalités de calcul définies à l’article L. 1242-16 du code du travail, le requérant est fondé à soutenir qu’il a en l’espèce droit à une somme de 8 610,45 euros correspondant au cumul de l’indemnité compensatrice de congés payés due à la fin de chaque contrat.
En ce qui concerne la « résistance abusive » des hospices civils de Beaune :
14. M. B, qui n’est pas fondé à solliciter le bénéfice de l’indemnité de précarité, ne justifie pas que le refus opposé par les hospices civils de Beaune aurait, dans les circonstances de l’espèce, le caractère d’une résistance abusive de nature à ouvrir droit à réparation.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. En premier lieu, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. B a dès lors droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 8 610,45 euros à compter du 12 avril 2023, date à laquelle sa demande indemnitaire a été reçue par les hospices civils de Beaune.
16. En second lieu, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
17. La capitalisation des intérêts a été demandée le 21 septembre 2023. A cette date, il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 16, il y a seulement lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts sur la somme de 8 610,45 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation des hospices civils de Beaune à lui verser une somme de 8 610,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent les hospices civils de Beaune au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des hospices civils de Beaune la somme que demande M. B au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Les hospices civils de Beaune sont condamnés à verser à M. B une somme de 8 610,45 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 12 avril 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et aux hospices civils de Beaune.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Laurent, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
M-E LaurentLe président,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004
- Décret n°2022-135 du 5 février 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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