Article R1111-8-1 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-292 du 1er mars 2022 - art. 2

I.-L'identifiant national de santé défini à l'article L. 1111-8-1 est le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR).

Pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et jusqu'à l'attribution de ce numéro, l'identifiant national de santé est le numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa de l'article R. 161-1 du code de la sécurité sociale.

II.-Tout autre identifiant ne peut être utilisé pour le référencement des données de santé qu'en cas d'impossibilité d'accès à l'identifiant national de santé, afin de ne pas empêcher la prise en charge sanitaire et médico-sociale des personnes. Il est procédé au référencement des données mentionnées à l'article R. 1111-8-2 avec l'identifiant national de santé dès qu'il est possible d'y accéder.

III.-Lorsque l'identification d'une personne par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné à l'article R. 1111-8-3, est nécessaire pour sa prise en charge à des fins sanitaires ou médico-sociales, cette identification ne peut être faite que par l'identifiant national de santé, dans le respect des conditions prévues aux articles R. 1111-8-2 à R. 1111-8-7.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.

Commentaires14

1Traitement de données en ESMS : la CNIL adopte un référentiel
blog.landot-avocats.net · 23 mars 2021

aux dispositions des articles R. 331-8 et suivants du CASF) ou intérêts légitimes 5. […] A cet égard, le décret en Conseil d'Etat n° 2019-341 du 19 avril 2019 pris après avis de la CNIL, […] – de l'identifiant national de santé ou INS (articles L. 1111-8-1 et R. 1111-8-1 et suivants du code de la santé publique) qui ne peut être utilisé que pour répertorier et retrouver les données de santé et […] Carte « mobilité inclusion » : les données susceptibles d'être collectées par les MDPH et les conseils départementaux dans le cadre de l'instruction, la gestion et la délivrance des cartes « mobilité inclusion » sont listées par l'article D. 241-18-1 du CASF. […]

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2Traitement de données en ESMS : la CNIL adopte un référentiel
Blog sanitaire et social Landot & associés · 23 mars 2021

[…] f) D'assurer la remontée des informations préalablement anonymisées aux autorités compétentes concernant des dysfonctionnements graves ou évènements ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes prises en charge conformément aux dispositions des articles R. 331-8 et suivants du CASF, établir des statistiques, […] – de l'identifiant national de santé ou INS (articles L. 1111-8-1 et R. 1111-8-1 et suivants du code de la santé publique) qui ne peut être utilisé que pour répertorier et retrouver les données de santé et […] et successorale du patrimoine de la personne ayant fait l'objet d'un accompagnement et d'un suivi ; […]

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3Teleconsultations, covid-19 et responsabilite medicale
yavocats.fr · 6 avril 2020

[…] les éléments d'identification nécessaires sont les suivants: le nom de famille, les prénoms, le sexe, la date et lieu de naissance et l'identifiant national de santé soit le NIR (R. 1111-8-1 CSP). Recueil du consentement Concernant le recueil du consentement, les actes de télémédecine doivent être réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne (Article R. 6316-2 CSP). […] (R.6316-4 CSP). […] il appartient au médecin en vertu du principe de la liberté de prescription (R4127-8 CSP) d'apprécier si les traitements disponibles dans une autre indication peuvent ou non être prescrits à ses patients et ce, dans le cadre de l'article L5121-12-1 du code de la santé publique.

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Décisions6

1CNIL, Délibération du 5 décembre 2019, n° 2019-141

[…] protection des données. […] La Commission rappelle que les articles L. 1111-8-1 et R. 1111-8-1 I du CSP posent le principe selon lequel l'INS est le NIR. L'article R. 1111-8-1 II du CSP précise que tout autre identifiant ne peut être utilisé pour le référencement qu'en cas d'impossibilité d'accès à l'identifiant national de santé, […] l'article 2 du décret n° 2017-412 du 27 mars 2017 modifié par le décret n° 2019-1036 du 8 octobre 2019 susvisé prévoit que les professionnels, […] services et organismes mentionnés à l'article R. 1111-8 -3 du code de la santé publique […]

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[…] e) d'assurer l'évaluation de la situation de la minorité de la personne concernée par les services de l'ASE des départements conformément aux dispositions des articles L. 112-3 alinéa 5 et R. 221-11 du CASF ; […] de l'identifiant national de santé ou INS (articles L. 1111-8-1 et R. 1111-8-1 et suivants du code de la santé publique) qui ne peut être utilisé que pour répertorier et retrouver les données de santé et les données administratives rattachées à une personne bénéficiant ou appelée à bénéficier d'une prise en charge sanitaire ou médico-sociale. […] Exemple n° 1 : […] 8. […] conformément aux dispositions de l'article L. 1111-5 du CSP. […] conformément aux dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

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3CNIL, Délibération du 11 mars 2021, n° 2021-028

[…] 1. […] la sécurité ou le bien-être des personnes prises en charge conformément aux dispositions des articles R. 331-8 et suivants du CASF, établir des statistiques, […] L. 1111-8-1 et R. 1111-8-1 et suivants du code de la santé publique ) qui ne peut être utilisé que pour répertorier et retrouver les données de santé et les données administratives rattachées à une personne bénéficiant ou appelée à bénéficier d'une prise en charge sanitaire ou médico-sociale. […] celui-ci doit être agréé ou certifié pour l'hébergement, le stockage, la conservation de données de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).