Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 2
Les pièces de vie et de service du logement ont une hauteur sous plafond suffisante et continue pour la surface exigée permettant son occupation sans risque. Une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 2,20 mètres est suffisante. Les locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres sont impropres à l'habitation sauf s'ils respectent les dispositions de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Faute d'avoir été soumis à la consultation du Haut conseil de santé publique, le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilé est partiellement annulé. Il n'est plus possible de louer un logement dont la hauteur sous plafond est inférieure ou égale à 1,80 m. Cette décision impacte les locations en cours. Le Conseil d'État vient de renforcer les critères de qualification des logements salubres dont la location ainsi que la mise à disposition sont autorisées. Dans son arrêt du 29 juillet 2024, la haute …
Lire la suite…Par un arrêt n° 488640 du 29 août 2024, le Conseil d'Etat a annulé partiellement les dispositions du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 et, plus précisément, celles relatives à la définition des caractéristiques générales d'un local propre à l'habitation. Retour sur ces dispositions critiquées par les associations spécialisées du logement (I) dont l'annulation pour vice de procédure crée une insécurité juridique (II). Au sommaire de cet article... I. Des dispositions définissant les caractéristiques générales d'un local propre à l'habitation, critiquées par les associations spécialisées …
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Le Conseil d'État annule les dispositions relatives aux caractéristiques des locaux propres à l'habitation prévues par le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023. L'article L. 1331-23 du Code de la santé publique prévoit que « ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres (…) que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature …
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