Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 16 sept. 2021, n° 19/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02365 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 avril 2019, N° F18/00240 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/02365
N° Portalis DBV3-V-B7D-THIR
AFFAIRE :
C Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE
BILLANCOURT
N° Section : Encadrement
N° RG : F 18/00240
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL VERDIER LE PRATAVOCATS
Me X LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Maï LE PRAT de la SELARL VERDIER LE PRATAVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J018
APPELANT
****************
N° SIRET : 440 734 887
[…]
[…]
92350 PLESSIS-ROBINSON
Représentant : Me Christine ARANDA de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107, substituée par Me Solenne BRIDIER, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me X LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA,
Le 3 avril 2006, M. C Y était embauché par la société CAP Synergie en qualité
d’ingénieur commercial par contrat à durée indéterminée. Le 1er janvier 2015, le contrat de travail
était transféré à la SASU Exaprobe en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Le contrat
de travail était régi par la convention collective Syntec.
Le 16 février 2018, à la suite d’un arrêt maladie, le salarié était déclaré inapte à son poste de travail
par le médecin du travail.
Le 26 février 2018, M. C Y saisissait le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat, aux torts exclusifs de la
société.
Le 4 avril 2018, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Par
courrier du 9 avril 2018, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Le 24 avril
2018, l’employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Vu le jugement du 18 avril 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes
de Boulogne-Billancourt qui a':
— prononcé la jonction des instances enregistrées sous les numéros F 18/00240 et F 18/00380,
celles-ci étant regroupées sous le numéro F 18/00240 ;
— fixé le salaire moyen de M. C Y à la somme de 7 364,42 euros brut
— dit que la prise d’acte du contrat de travail de M. C Y doit être qualifiée de démission
— débouté M. C Y de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. C Y à rembourser à la SASU Exaprobe la somme de 39'012,81 euros au
titre de l’indemnité de licenciement indûment perçue
— débouté la SASU Exaprobe du surplus de ses demandes
— condamné M. C Y aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté par M. C Y le 27 mai 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, M. C Y, notifiées le 10 février 2020, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— confirmer le jugement rendu le 18 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt (N° RG : F 18/00240) en ce qu’il a :
— débouté la SASU Exaprobe de sa demande tendant à voir condamner M. C Y à lui
rembourser la somme de 22 093,26 euros bruts correspondant à
l’indemnité de préavis ;
— débouté la SASU Exaprobe de sa demande tendant à voir condamner M. C Y à lui
verser la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu le 18 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
(N° RG : F 18/00240) pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau :
— dire et juger que la prise d’acte par M. C Y de la rupture de son contrat de travail
produit les effets d’un licenciement nul ;
À titre subsidiaire, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SASU Exaprobe à verser à M. C Y la somme de 25'000 euros à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral
dont il a été victime ;
— condamner la SASU Exaprobe à verser à M. C Y la somme de 25'000 euros à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l’obligation de prévention
du harcèlement moral (obligation de sécurité) ;
— condamner la SASU Exaprobe à verser à M. C Y la somme de 22'093,26 euros à titre
d’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner la SASU Exaprobe à verser à M. C Y la somme de 2'209,33 euros au titre
des congés payés y afférents ;
— condamner la SASU Exaprobe à verser à M. C Y la somme de 44'331,95 euros à titre
d’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la SASU Exaprobe à verser à M. C Y la somme de 153'596,52 euros, soit
onze mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
À titre subsidiaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SASU Exaprobe à verser à M. C Y la somme de 23'019 euros à titre de
rappels de salaire sur rémunération variable, outre celle de 2'301,90 au titre des congés payés
afférents ;
— condamner la SASU Exaprobe à verser à M. C Y la somme de 10'000 euros à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation de
transparence en matière de rémunération variable ;
— condamner la SASU Exaprobe à verser à M. C Y la somme de 1'500 euros au titre de
la liquidation de l’astreinte prononcée par l’Ordonnance rendue le 19 juillet 2018 par le bureau de
conciliation et d’orientation ;
— condamner la SASU Exaprobe à verser à M. C Y la somme de 3'000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SASU Exaprobe aux entiers dépens ;
— ordonner la compensation des sommes pour lesquelles M. C Y et la SASU Exaprobe
pourraient être créanciers l’un envers l’autre ;
— débouter la SASU Exaprobe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de son
appel incident.
Vu les conclusions de l’intimée, la SASU Exaprobe, notifiées le 4 mai 2021, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu le 18 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-
Billancourt en ce qu’il a :
— condamné M. C Y à rembourser à la SASU Exaprobe la somme de 39'012,81 euros
au titre de l’indemnité de licenciement perçue
— débouté M. C Y de sa demande en liquidation de l’astreinte
— dit que la prise d’acte de M. C Y produit les effets d’une démission
— fixé la moyenne de salaire de M. C Y à 7'364,42 euros brut
— condamné M. C Y aux entiers dépens dont distraction au profit de maître X
Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— débouter M. C Y de l’ensemble du surplus de ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu le 18 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
en ce qu’il a :
— débouté la SASU Exaprobe de sa demande à voir condamner M. C Y à lui rembourser
la somme de 22'093,26 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis ;
— débouté la SASU Exaprobe de sa demande tendant a voir condamner M. C Y à lui
verser la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— condamner M. C Y à rembourser à la SASU Exaprobe la somme de 22 093,26 euros à
titre d’indemnité compensatrice de préavis
— débouter M. C Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mai 2021.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail':
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des
agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir
relatés ;
Selon l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en
méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte
contraire est nul ;
Vu les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail,
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants
constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur
ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il
appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement
et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l’espèce, M. Y invoque des faits de harcèlement émanant aussi bien de sa supérieure
hiérarchique directe, Mme Z, que de la société elle-même par le biais de son service ressources
humaines ;
Pour étayer ses affirmations, il produit notamment des échanges de courriels, pièces relatives au plan
d’action mis en 'uvre, à ses objectifs, des courriers, attestations, outre des pièces médicales ;
La société Exaprobe a effectivement mis en place un plan d’action et un suivi personnalisé
concernant M. Y ;
Ce plan d’action et suivi personnalisé ont fait suite à une baisse des résultats du salarié et à la non
atteinte de ses objectifs au titre de l’année 2016 (objectifs atteints à 69 %), inférieurs à ceux de ses
collègues de l’équipe commerciale ;
Ils ont d’ailleurs été utiles, les résultats de M. Y s’inscrivant en hausse l’année suivante
(réalisation de 84 % de ses objectifs au cours de l’année 2017) ;
Le courriel de M. Y du 29 septembre 2017 dans lequel il invoque "une spirale de pression
inutile" se réfère à ses propres dires ;
Le ton utilisé par sa responsable hiérarchique dans les différentes correspondances avec lui fait
apparaître une attitude bienveillante et non une volonté de le déstabiliser, y compris le courriel de
Mme Z du 27 novembre 2017 ("Je réitère donc mes recommandations de suivre le plan
d’action défini ensemble afin de démultiplier tes RDV clients, détecter des projets (…). Je te propose
donc pour notre prochaine revue de me préparer les organigrammes de tes 8 premiers comptes
clients (noms, fonction, coordonnées clients (…) et je te propose d’aller les voir avec un team
-leader, le directeur business développement ou moi-même (en fonction des disponibilités de chacun
je te dirai qui t’accompagnera) afin de t’aider dans ta démarche chez les clients. L’objectif est bien
de t’aider à détecter des nouveaux projets en clientèle c’est pourquoi j’ai demandé aux personnes
citées précédemment de pouvoir intervenir en support pour t’apporter une vision en clientèle qui
sera riche et complémentaire (…) » ; lorsque Mme Z proposait au salarié de l’accompagner
encore sur l’année 2018, cette proposition était d’ailleurs accueillie favorablement par M. Y
qui lui répondait :« Je te remercie pour ta proposition d’aide pour 2018 l’aide pour l’augmentation
de la valeur ajoutée sur les résultats 2017 sera bienvenue » ;
Les attestations produites par M. Y et qui émanent d’anciens salariés de l’entreprise
demeurent insuffisamment précises ou empreintes d’appréciations subjectives quant à l’attitude
critique qu’ils prêtent à Mme Z ou à la direction (par exemple, se référant seulement à "de
nombreuses discussions« ou indiquant que »Mme Z s’adressait à M. Y avec du mépris
dans la voix« ou »je me suis dit qu’elle voulait le faire partir") ;
Si M. Y affirme que Mme Z a qualifié les préconisations du médecin du travail de
« ridicules » au cours d’un entretien du 13 novembre 2017, celle allégation ne repose à nouveau que
sur les propres dires du salarié dans son courriel du 14 novembre 2017 ;
La contestation de l’avis du médecin du travail – ayant préconisé 2 jours de télétravail – qui ressort du
courriel de Mme A du 10 novembre 2017 a été initiée au regard des fonctions commerciales
exercées par le salarié, sans que ne soit caractérisée la mauvaise foi de l’employeur, étant observé
que le médecin du travail a finalement émis un second avis réduisant la mise en place du télétravail à
une journée ;
Le courriel du 17 septembre 2017, auquel se réfère aussi M. Y dans ses écritures, lui a été
adressé par Mme Z le 17 septembre 2017 à 22 heures 30 pour lui demander d’accomplir des
actions sur un compte client ; il ne lui était toutefois pas demandé un retour dans la soirée mais bien
dans le courant de la journée de travail suivante, comme l’avait d’ailleurs immédiatement confirmé
expressément sa supérieure hiérarchique ;
C’est en outre en application de son pouvoir de direction que la société Exaprobe a pu procéder à une
réaffectation de certains clients entre les membres de l’équipe commerciale, enlever et ajouter
certains clients au portefeuille de M. Y ;
Il n’est pas démontré de charge de travail inadaptée ou excessive imposée au salarié, ni
désavantageuse dans la fixation de ses objectifs par rapport aux autres membres de l’équipe
commerciale ;
Par ailleurs, concernant le maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail pour maladie, il
ressort des motifs ci-après que la société Exaprobe a commis une erreur dans la base de salaire à
prendre en compte, qu’elle a ensuite régularisé, sans que l’intention de nuire à l’encontre du salarié ne
soit démontrée ;
Si M. Y avait justifié d’un régime de faveur de la part de son ancien manager qui l’autorisait à
quitter son travail le vendredi dès 15 heures 30, le fait de prévoir un point hebdomadaire le vendredi
après-midi ne s’analyse pas une man’uvre de déstabilisation ; en tout état de cause, il n’est pas
démontré que ces points hebdomadaires aient été finalement organisés le vendredi après 15 heures
30 ;
Par courriel du 30 octobre 2017 M. Y a écrit au délégué du personnel d’Exaprobe en lui
faisant part d’une situation pesante pour lui moralement et physiquement ; il n’est toutefois pas
justifié que l’employeur ait été alerté d’une situation de harcèlement moral par le délégué du
personnel ni par le médecin du travail ;
Il est rappelé que M. Y a été placé en arrêt de travail pour maladie, d’abord à compter du 2
novembre 2017, antérieurement au courrier de son conseil du 24 novembre 2017, puis dans le cadre
de prolongations ;
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants
laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ;
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas non plus établi de manquement de l’employeur à
l’obligation de prévention du harcèlement moral (obligation de sécurité) ;
Les demandes formées de ces chefs seront par conséquent rejetées ;
Le jugement est confirmé à cet égard ;
Sur la rémunération variable':
En ce qui concerne le client BNP, il est avéré que ce compte a été affecté à un autre commercial, M.
B, à compter de décembre 2016 et que ce dernier a commencé à activer son réseau quelques mois
plus tôt ;
L’intimée fait justement valoir que M. Y, qui a été rémunéré pour les affaires conclues au
cours de cette année avec ce client, ne rapporte pas de commencement de preuve relatif à d’autres
affaires qu’il aurait conclues avec ce client sans en être rémunéré, tandis que les affaires auxquelles il
fait référence ont été gérées et conclues par M. B, de sorte qu’il est logique qu’elles aient été
prises en compte au profit de ce dernier ;
Il en est de même s’agissant du client SAFT ;
S’agissant de la prime de qualité de prévisions pour le deuxième trimestre 2017, c’est justement que
les premiers juges ont d’abord retenu que les prévisions commerciales devaient être envoyées au plus
tard le 5 du premier mois du trimestre, ce qui ressort des mentions écrites issues de la réunion
commerciale du 16 janvier 2017, avant de rappeler que la prime était soumise à une condition de
fiabilité des prévisions, avec un écart toléré de 20% en plus ou en moins et de constater qu’après
avoir envoyé un premier mail de prévision de chiffre d’affaires le 6 mars 2017 pour le deuxième
trimestre 2017, M. Y avait adressé un nouveau mail avec de nouvelles prévisions pour le
même trimestre ;
Le premier mail a ainsi été adressé prématurément par le salarié courant mars et non en avril et le
second mail, daté du 9 avril 2017, manifestait qu’il avait conscience de ce fait et manifestait en tout
état de cause sa volonté de revoir les prévisions qu’il avait formulées prématurément le 6 mars 2017 ;
Dans ces conditions, il y a lieu d’apprécier les conditions de versement de la prime de qualité des
prévisions par rapport au mail du 9 avril 2017 et la prévision de chiffre d’affaires qui y était formulée
étant supérieure à la marge d’appréciation de 20% au-delà de laquelle la prime n’est pas due ;
En outre, plus généralement et comme l’ont justement relevé les premiers juges, s’agissant de la part
variable du salaire et de l’obligation de transparence de l’employeur en matière de rémunération, la
société Exaprobe apporte la preuve qu’un plan de commissionnement était remis chaque année à M.
Y comme aux autres commerciaux, avec les objectifs des commerciaux, le système de part
variable, les avances et régularisations, le principe de calcul de la valeur ajoutée et le calcul des
commissions, que chaque mois, un suivi précis et détaillé du plan de commissionnement était adressé
par mail au salarié et que des récapitulatifs de la valeur ajoutée de l’équipe commerciale lui étaient
adressés comme aux autres membres de l’équipe commerciale, qu’enfin la société justifie d’un point
d’avancement chiffré et précis sur les résultats du salarié ;
Compte tenu des éléments versés aux débats par la société Exaprobe, il n’est pas non plus démontré
de manquement de l’employeur à son obligation de transparence en matière de rémunération
variable, ni de préjudice subi à ce titre par M. Y ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes de
rappel de salaire sur rémunération variable et de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un
manquement de l’employeur à son obligation de transparence en la matière ;
Sur la rupture du contrat de travail':
La prise d’acte de la rupture par le salarié, en raison de faits qu’il reproche à son employeur, entraîne
la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de
résiliation judiciaire introduite auparavant ; toutefois, s’il convient de se prononcer sur la seule prise
d’acte, il y a lieu de prendre en considération les manquements de l’employeur invoqués par le
salarié, tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire, devenue sans objet, qu’à l’appui de la
prise d’acte';
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à
son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si
les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission';
La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte
pèse sur le salarié';
Les manquements invoqués se rapportant au harcèlement moral, à un rappel de salaire sur
rémunération variable et à un manquement de l’employeur dans le cadre de à son obligation de
transparence en la matière ont déjà été examinés et rejetés aux termes des motifs susvisés ;
M. Y fait également valoir au soutien de sa prise d’acte que la société Exaprobe a
délibérément décidé de ne pas procéder au maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail pour
maladie ;
L’article 43 de la convention collective Syntec garantit en effet aux salaries cadres un maintient de
salaire à hauteur de 3 mois entiers d’appointements ;
Il est exact que la société Exaprobe a versé à M. Y un maintien de salaire sur la base de son
seul salaire fixe ;
Après que M. Y a alerté son employeur à plusieurs reprises à compter de mars 2018, la
société Exaprobe a régularisé la situation, après calculs et vérifications, en lui versant en mai 2018 la
somme de 10 078,59 euros qui lui était due ;
Au regard de ces éléments, l’erreur de paie est avérée ; elle se rapporte aux éléments de référence à
prendre en compte pour son calcul ; elle a par ailleurs été régularisée dans un délai raisonnable ; le
caractère délibéré et la volonté de nuire invoqués par le salarié ne sont toutefois pas établis ; cette
seule erreur de paie ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier à elle seule
une prise d’acte aux torts de l’employeur ;
Il n’est pas démontré d’autre manquement de la société Exaprobe ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte produit les effets d’une
démission, débouté M. Y de ses demandes tendant à dire que la prise d’acte de la rupture de
son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul et subsidiairement d’un licenciement
sans cause réelle et sérieuse et par suite l’a débouté de ses demandes pécuniaires subséquentes en lien
avec la rupture du contrat de travail ;
Sur les autres demandes :
Sur la demande de liquidation d’astreinte :
M. Y sollicite la condamnation de la société Exaprobe à lui verser la somme de 1'500 euros
au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance rendue le 19 juillet 2018 par le
bureau de conciliation et d’orientation (BCO) ; il fait valoir que si l’employeur a transmis des
documents dans ce cadre, ces éléments ne permettent pas de justifier le calcul de du salaire variable
et remet en cause la fiabilité et l’exhaustivité des éléments transmis ;
Cependant, dans la suite des motifs précités, la sociéré Exaprobe justifie de la production,
notamment, des plans annuels de commissionnement et de données précises relatif au salaire variable
du salarié ; au surplus, le conseil de prud’hommes s’était réservé la liquidation de l’astreinte ;
La demande de condamnation au titre de la liquidation de l’astreinte sera par suite rejetée ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société Exaprobe :
En ce qui concerne la demande de remboursement de l’indemnité de licenciement, la prise d’acte
produisant dans la présente affaire les effets d’une démission, la société Exaprobe est en droit de
réclamer le remboursement de l’indemnité de licenciement qui a été versée par l’employeur ; le
jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. Y à rembourser à la société
Exaprobe la somme de 39'012,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement indûment perçue ;
S’agissant de la demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, les premiers juges
ont justement rappelé que M. Y a été déclaré inapte à son poste le 16 février 2018 et que la
prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est intervenue le 9 avril 2018 puis, qu’étant inapte à
son poste et n’ayant pas été reclassé, il ne pouvait pas effectuer un quelconque préavis, de sorte que
la demande reconventionnelle formée par l’employeur de ce chef n’est pas fondée et qu’il convient de
le débouter de cette demande ; le jugement est aussi confirmé de ce chef ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. Y';
La demande formée par la société Exaprobe au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera
accueillie, à hauteur de 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. C Y à payer à la SASU Exaprobe la somme de 500 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. C Y aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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