Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 19
Le nombre d'allocations journalières de présence parentale versées mensuellement aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 544-8 est égal à 22.
Toutefois, les travailleurs à la recherche d'un emploi qui exercent une activité occasionnelle rémunérée et qui bénéficient d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail perçoivent l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions définies à l'article L. 544-1.
Les personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail portent à la connaissance de l'opérateur France Travail le nombre de jours pris pour assumer la charge de l'enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants au cours du mois considéré.
[…] rendu le 08 Juillet 2026 […] Le principe de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) est prévu par les articles L.544-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. […] Les conditions d'attribution de cette allocation sont prévues par l'article L.544-8 et par les articles D.544-8 et D.544-9 du Code de la sécurité sociale. […] L'article D. 544-9 précise que "Chaque mois au plus, les bénéficiaires adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales :