Article L145-2 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L406

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 78 (V)

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont :

1°) l'avertissement ;

2°) le blâme, avec ou sans publication ;

3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;

4°) dans le cas d'abus d'honoraires ou d'actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l'article L. 162-1-7, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.

Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une publication.

Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification au praticien d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction pour la partie assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.

Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent.

Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.

Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires44


1Sanction des abus d'honoraires par la Section des assurances Sociales : attention à la motivation de la sanction!
Me Mélanie Huet · consultation.avocat.fr · 23 février 2023

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre sont : L'avertissement ;

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2Sanction des abus d'honoraires par la Section des assurances Sociales : attention à la motivation de la sanction!
Mélanie Huet Avocat · 22 février 2023

Publié le 22/02/2023 - Mis à jour le 23/02/2023 […] Celles qui étaient constitutives d'honoraires abusifs au sens de l'article L.145-2 du code de la sécurité sociale ;

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3Sanction des abus d'honoraires par les sections d'assurance sociale : attention à la motivation de la sanction!
Mélanie Huet Avocat · 22 février 2023

Publié le 22/02/2023 - Mis à jour le 22/02/2023 […] Celles qui étaient constitutives d'honoraires abusifs au sens de l'article L.145-2 du code de la sécurité sociale ;

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Décisions+500


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 novembre 2001, n° 3408

[…] Sur la demande de remboursement présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube Considérant qu'aux termes de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales des conseils de l'Ordre des médecins sont : "…4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop perçu ou le remboursement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé… ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 avril 2005, n° 3809

[…] Considérant que ces faits sont des fautes, au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale, susceptibles de justifier l'application de l'une des sanctions énumérées à l'article L 145-2 du même code ; qu'ils constituent, à raison de leur gravité et de leur répétition, des manquements à l'honneur et à la probité et ne peuvent donc bénéficier de l'amnistie édictée par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 décembre 2006, n° 4139

[…] et que, par suite, la seule sanction adaptée à la réalité des faits ne peut être que la répétition de l'indu, en application de l'article L 145-2-4° du code de la sécurité sociale, qui autorise expressément le reversement, « même s'il n'est prononcé aucune sanction disciplinaire » ; que les erreurs relevées sont imputables à sa secrétaire, […]

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Documents parlementaires45

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