Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 78 (V)
Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont :
1°) l'avertissement ;
2°) le blâme, avec ou sans publication ;
3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
4°) dans le cas d'abus d'honoraires ou d'actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l'article L. 162-1-7, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une publication.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification au praticien d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction pour la partie assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent.
Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
À l'issue du contrôle, les faits relevés sont qualifiés de fautes, d'abus ou de fraude, selon les termes mêmes de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale. […] Contrôle administratif ou contrôle médical : une distinction décisive Il existe deux types de contrôle d'activité, que la caisse ne présente pas toujours clairement. […] Le code de la sécurité sociale prévoit en outre une procédure de déconventionnement en urgence (article L. 162-15-1, précisé par le décret n° 2020-1465 du 27 novembre 2020), qui permet une suspension provisoire du conventionnement pour une durée limitée. […]
Lire la suite…R. 145-1 du code de la sécurité sociale : « Les fautes, abus, […] sont soumis en première instance : / a) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens titulaires d'une officine (…) ». Cet article est une duplication de l'article L. 145-1 intéressant les médecins, […] parce que ce n'était pas une faute commise « à l'occasion » de soins dispensés aux assurés sociaux. […] Ce qui figure aux articles L. 145-2 et R. 145-2 du code de la sécurité sociale pour la juridiction du contrôle technique ne se retrouve pas à l'article L. 4234-6 du code de la santé publique. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] avec publication pendant six mois ; qu'aux termes de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale : " Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales… sont : (…) 4° Dans le cas d'abus d'honoraires (…) le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé » ; […] Article 2 : Il est infligé au D r Nicole K la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois dont trois mois avec le bénéfice du sursis et avec le remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de la somme de 12 888, […]
N'a pas respecté les règles figurant à l'article 13C) 2° de la NGAP en matière d'indemnités horokilométriques pour les déplacements mettant indûment à la charge de l'assurance maladie les dépassements correspondants. […] Vu le code de la santé publique, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] S justifient que lui soit infligée une sanction en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en raison de leur caractère répétitif et de leur gravité, il sera fait une plus juste appréciation du comportement fautif de M. […]
[…] Considérant, d'autre part, que si l'article L 4123-2 du code de la santé publique institue une procédure de conciliation lorsqu'une plainte est portée devant un conseil départemental de l'Ordre des médecins, une telle procédure ne peut en tout état de cause s'appliquer en l'espèce, […] en application des dispositions de l'article L 145-1, et des articles R 145-17 et R 145-12 du code de la sécurité sociale, lesquels ne prévoient aucune procédure de conciliation préalable ; […] Considérant qu'en application des dispositions des articles L 145-2-4°, et L 145-3 du code de la sécurité sociale, […]
Article R.145-8, premier alinéa, du Code de la Sécurité Sociale : « Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L.145-1 (supra), …, […] alinéas 1 et 5, du Code de la Sécurité Sociale : « Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes … … ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L.4124-6 du Code de la Santé Publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. […] Article R.145-8, […]
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