Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes
Article L145-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 78 (V)
Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont :
1°) l'avertissement ;
2°) le blâme, avec ou sans publication ;
3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
4°) dans le cas d'abus d'honoraires ou d'actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l'article L. 162-1-7, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une publication.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification au praticien d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction pour la partie assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent.
Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
Commentaires • 44
Publié le 22/02/2023 - Mis à jour le 23/02/2023 […] Celles qui étaient constitutives d'honoraires abusifs au sens de l'article L.145-2 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…Publié le 22/02/2023 - Mis à jour le 22/02/2023 […] Celles qui étaient constitutives d'honoraires abusifs au sens de l'article L.145-2 du code de la sécurité sociale ;
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[…] Sur la demande de remboursement présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube Considérant qu'aux termes de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales des conseils de l'Ordre des médecins sont : "…4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop perçu ou le remboursement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé… ;
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[…] Considérant que ces faits sont des fautes, au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale, susceptibles de justifier l'application de l'une des sanctions énumérées à l'article L 145-2 du même code ; qu'ils constituent, à raison de leur gravité et de leur répétition, des manquements à l'honneur et à la probité et ne peuvent donc bénéficier de l'amnistie édictée par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 décembre 2006, n° 4139
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Aux termes du premier alinéa de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre sont : L'avertissement ;
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