Infirmation 17 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 mars 2022, n° 21/03206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03206 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/1128
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/03/2022
Dossier : N° RG 21/03206 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7XN
Nature affaire :
Déféré de l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état
Affaire :
Y X
C/
S.A.S. BRENNOS SUPERFOODS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Février 2022, devant :
Madame NICOLAS, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR AU DEFERE:
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Maître LE GOUVELLO, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDERESSE AU DEFERE:
S.A.S. BRENNOS SUPERFOODS
[…]
[…]
Représentée par Maître ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
sur déféré de la décision
en date du 15 SEPTEMBRE 2021
rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA CHAMBRE SOCIALE
RG numéro : 20/02812
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mars 2019, M. X (le salarié) a saisi le conseil des prud’hommes de Bayonne, d’une action formée contre son ex employeur, la société Brennos Superfoods (l’employeur), portant sur divers chefs de demandes.
Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil des prud’hommes de Bayonne, en sa formation paritaire, faisant partiellement droit aux prétentions du salarié, a notamment condamné l’employeur, à payer au salarié, des sommes pour un montant total de l’ordre de 13'000€.
Le 27 novembre 2020, l’employeur, par son conseil, en a interjeté appel, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour.
Il a conclu au fond le 20 janvier 2021, et a communiqué ses conclusions au conseil de son adversaire, le 20 janvier 2021, par lettre recommandée avec avis de réception.
Le salarié, intimé, a :
-le 22 décembre 2020, constitué avocat,
-le 19 avril 2021, par la voie électronique, conclu en incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 20 mai 2021, reportée au 1er juillet 2021, leurs dernières conclusions d’incident étant en date des :
-20 mai 2021, pour le salarié intimé,
-8 juin 2021, pour l’employeur appelant.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
-débouté le salarié intimé de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de l’appel,
-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné le salarié intimé aux dépens de l’incident,
-rappelé que l’ordonnance pouvait être déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le 28 septembre 2021, par la voie électronique, le salarié a déféré cette ordonnance à la cour, dans des conditions de recevabilité qui ne sont pas contestées et qui sont conformes aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 février 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions « récapitulatives déféré à la cour » transmises par RPVA le 12 janvier 2022, le salarié intimé conclut à la réformation de l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau, conclut à :
- la caducité de la déclaration d’appel, et à la constatation de l’extinction de l’instance d’appel, en demandant qu’il soit jugé que :
-sont irrecevables les conclusions d’appelant, faute d’avoir été régulièrement notifiées à l’avocat de l’intimé par messagerie électronique,
-sont irrecevables les conclusions d’appelant, faute d’avoir été régulièrement remises à la juridiction par message électronique,
-est irrégulière la déclaration d’appel « papier », adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel, en ce que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère seule susceptible de justifier que la déclaration d’appel n’ait pas été réalisée par RPVA,
-est irrégulière, la déclaration d’appel, faute d’avoir était notifiée par RPVA à l’avocat de l’intimée,
- la condamnation de la société employeur à lui payer 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens,
-le débouté de l’employeur de toutes ses demandes.
Selon ses conclusions « sur requête en déféré n° 2 », transmises par RPVA le 1er février 2022, l’employeur, appelant, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, au débouté du salarié de ses demandes contraires, et à la condamnation de ce dernier à lui payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
Il résulte de l’article 930-1 du code de procédure civile que si, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l’irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, l’acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier, ou adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La déclaration d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est en date du 27 novembre 2020, et émane d’un avocat relevant du ressort de la cour d’appel de Montpellier.
L’appelant, au titre de la démonstration de la cause étrangère, estime démontrer, par sa pièce n° 8, que la communication électronique par RPVA, entre la cour d’appel de Pau, et un avocat hors du ressort de cette cour d’appel, n’a été mise en place, qu’à compter du 24 février 2021, c’est-à-dire postérieurement à la déclaration d’appel.
L’intimé s’y oppose, faisant valoir que :
-par ce document (pièce n° 8 adverse), l’appelant ne démontre nullement son impossibilité à la date de déclaration d’appel reçue par le greffe le 1er décembre 2020, de communiquer électroniquement avec le greffe de la cour d’appel de Pau,
- au contraire de ce qu’indique ce document, la communication entre le conseil de l’appelant, et le greffe de la cour d’appel de Pau, s’est effectuée par RPVA dés avant le 24 février 2021, et ainsi qu’il suit :
-le 1er décembre 2020, date à laquelle le greffe lui a adressé le récépissé de la déclaration d’appel,
-le 21 janvier 2021, date à laquelle le greffe lui a adressé le récépissé du dépôt de ses conclusions d’appelant,
-le 3 février 2021, dans le cadre de la procédure saisissant le premier président de la cour d’appel de Pau,
-la pièce n° 8 produite par l’appelant, concerne en réalité, ainsi qu’elle l’indique elle-même, une généralisation à toutes les cours, d’une possibilité de communication par RPVA, qui existait déjà à l’égard de certaines d’entre elles.
Il résulte de la consultation du RPVA que le 1er décembre 2020, le greffe a adressé au conseil de l’appelant le récépissé de déclaration d’appel, par message RPVA, dont il a été accusé réception par le même moyen.
Il est également établi aux pièces du dossier produites par le salarié que le conseil de l’appelant, a, dès le 3 février 2021, à 7h37, transmis au greffe de la cour d’appel de Pau, par RPVA, une assignation à fin d’enrôlement.
Il ne peut donc être retenu, que ce mode de communication par RPVA entre lui, et le greffe de la cour d’appel de Pau, n’aurait été établi qu’à compter du 24 février 2021, comme il le soutient au visa de sa pièce n° 8.
Sa pièce n° 8, n’est donc pas de nature à établir la cause étrangère qu’il invoque au soutien de la recevabilité de sa déclaration d’appel.
Il ne produit aucune autre pièce au soutien de sa position.
Il n’est pas davantage invoqué ou établi qu’il aurait procédé dans le délai d’appel, à une déclaration d’appel dans les formes requises.
La déclaration d’appel sera déclarée irrecevable.
Sur le surplus des demandes
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la cause.
L’appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés à l’occasion de la procédure d’incident et de déféré.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Infirme l’ordonnance déférée, du 15 septembre 2021, rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau,
Et statuant à nouveau,•
• Déclare irrecevable la déclaration d’appel par laquelle la société Brennos Superfoods a, le 27 novembre 2020, par son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception, interjeté appel du jugement du conseil des prud’hommes de Bayonne en date du 16 novembre 2020,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,•
• Condamne la société Brennos Superfoods aux dépens exposés à l’occasion de la procédure d’incident et de déféré.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Assistance technique ·
- Entreprise ·
- Qualités ·
- Novation ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Pays
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié
- Chirurgien ·
- Facturation ·
- Mari ·
- Faute grave ·
- Acte ·
- Licenciement ·
- Intrusion ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Taux d'intérêt ·
- Créance ·
- Déchéance ·
- Procédure de conciliation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prescription ·
- Compte courant ·
- Conciliation
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Transporteur ·
- Sécurité sociale ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camion
- Action de groupe ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Fourniture ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Logement social ·
- Service ·
- Louage ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Halles ·
- Centre commercial ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Acte ·
- Commerce
- Système ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Médecin du travail ·
- Adaptation ·
- Médecin ·
- Formation
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Dépôt ·
- Mainlevée ·
- Garantie ·
- Fonds de commerce ·
- Pollution ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude ·
- Fond ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Accès ·
- Retard ·
- Véhicule ·
- Identique ·
- Ouvrage
- Consorts ·
- Eaux ·
- Installation sanitaire ·
- Expertise ·
- Canalisation ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Non conformité ·
- Syndicat ·
- Architecte
- Salariée ·
- Fleur ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Client ·
- Lettre de licenciement ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.