Annulation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 13 sept. 2023, n° 2304030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de la Dordogne, demande au tribunal d’annuler l’élection du 4ème adjoint au maire de la commune de Trélissac qui a eu lieu le 6 juillet 2023.
Il soutient qu’en application de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal devait se prononcer sur le maintien du 4ème adjoint, M. V, auquel le maire avait retiré toutes ses délégations, avant de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint, M. R.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, M. Fallous, conseiller municipal de la commune de Trélissac, demande l’annulation de l’élection de M. R en qualité de 4ème adjoint au maire.
Il fait valoir qu’il avait alerté le maire sur la circonstance que le seul retrait des délégations d’un adjoint ne le privait pas de sa qualité d’adjoint et qu’ainsi le conseil municipal devait se prononcer sur son maintien éventuel avant de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint. Au demeurant la commune dispose déjà de 8 adjoints et ne pouvait désigner un 9ème adjoint.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, la commune de Trélissac, représentée par Me Simon, conclut au rejet du déféré.
Elle fait valoir que l’ordre du jour du conseil municipal portait sur la question du maintien du 4ème adjoint en place et que le remplacement de celui-ci par la délibération et les opérations électorales impliquent nécessairement que le conseil municipal s’est prononcé implicitement sur le non maintien du 4ème adjoint alors en fonction.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zuccarello, présidente,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jacquier représentant la commune de Trélissac.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juin 2023, le maire de la commune de Trélissac a retiré à M. V, 4ème adjoint au maire de la commune, la totalité de ses délégations qui lui avait été consenties par un arrêté du 3 juin 2020. Lors de sa séance du 6 juillet 2023, le conseil municipal a pris acte de ce retrait, a considéré que le poste de 4ème adjoint était vacant et a procédé à l’élection d’un nouvel adjoint en remplacement de M. V. M. R a ainsi été élu au poste de 4ème adjoint. Estimant cette élection irrégulière, le préfet de la Dordogne demande au tribunal de l’annuler.
2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ».
3. Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il avait données à ses adjoints, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce expressément sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations.
4. Il résulte de l’instruction qu’alors que M. V s’était vu retirer toutes ses délégations par le maire de la commune de Trélissac, il conservait la qualité d’adjoint dans l’attente d’une délibération du conseil municipal sur ce point. Or dans sa séance du 6 juillet 2023, le conseil municipal a procédé à la désignation d’un nouvel adjoint, sans retirer préalablement et expressément à M. V ses fonctions d’adjoint. La commune de Trélissac fait valoir que les circonstances que le conseil municipal a pris acte du retrait des délégations à M. V, a ensuite estimé que le poste de 4ème adjoint était vacant et a procédé aux opérations électorales du nouvel adjoint, impliquent nécessairement que l’assemblée municipale s’est implicitement prononcée sur le non maintien de M. V dans ses fonctions. Cependant il appartenait au conseil municipal de se prononcer expressément sur le maintien ou non de cet adjoint, une telle décision ne saurait découler d’une position implicite du conseil municipal. Aussi, dès lors que le 4ème adjoint était toujours en fonction, le conseil municipal ne pouvait donc procéder à l’élection d’un nouveau 4ème adjoint. Le préfet de la Dordogne est donc fondé à demander l’annulation de l’élection de M. R en qualité de 4ème adjoint au maire de la commune de Trélissac.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’annuler l’élection de M. R aux fonctions de 4ème adjoint au maire de la commune de Trélissac.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 juillet 2023 dans la commune de Trélissac pour la désignation de M. R en qualité de 4ème adjoint au maire, sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Dordogne, à la commune de Trélissac, à M. R, Mme O, à M. S, à Mme B, à M. W à M. T, à Mme Q, à Mme A, à Mme E, à M. V, à M. G, à Mme D, à Mme N, à Mme X, à M. L, à Mme P, à M. J, à M. Fallous, à M. U, à M. C, à M. K, à Mme Y, à Mme I, à Mme AA, à M. H, à M. Z, à M. F, à Mme M et à Mme C.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Caste, conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2301627
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