Infirmation partielle 20 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 20 janv. 2016, n° 16/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00027 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 14 juin 2012, N° 11/0718I |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00027
20 Janvier 2016
RG N° 14/03027
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
14 Juin 2012
11/0718 I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt Janvier deux mille seize
APPELANT :
Monsieur K A
XXX
XXX
Comparant
INTIMÉE :
SAS SIEMENS prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Karine BELLONE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BARRIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Monsieur S BEAUDIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ralph TSENG
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 14 juin 2012;
Vu la déclaration d’appel de M K A enregistrée au greffe de la cour d’appel le 22 juin 2012 ;
Vu les conclusions de M A datées du 12 août 2014 et parvenues au greffe le 14 août 2014 ;
Vu les conclusions de la société SIEMENS déposées le 9 novembre 2015 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 mars 2003, M A a été engagé par la société CERBERUS à compter du 26 mars 2003 comme chef de secteur service.
Par lettre du 4 février 2011, la société SIEMENS a fait connaître à M A qu’elle le licenciait.
Saisi par M A qui contestait son licenciement et demandait la condamnation de la société SIEMENS au paiement de diverses indemnités, le conseil de prud’hommes de Metz, par le jugement susvisé, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute M A de ses demandes.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l’audience des plaidoiries, M A demande à la cour de condamner la société SIEMENS à lui payer la somme de 80 000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, la somme de 18 000€ à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1382 du code civil, M A précisant qu’il sollicite à ce titre la réparation d’un préjudice moral et la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l’audience des plaidoiries, la société SIEMENS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M A de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
La lettre de licenciement est ainsi rédigée:
'Monsieur
Nous faisons suite à notre entretien du 1er février dernier, qui a eu lieu en présence de Salvatore Vizzini qui vous assistait, Lara Le Gal. Responsable des Affaires Sociales et Abel Boutliova, Directeur Régional
Nous vous rappelons les éléments qui vous ont déjà été exposés lors de cet entretien.
Vous avez eu au cours des derniers mois un comportement professionnel inadmissible, qui n’a lait que se dégrader ces dernières semaines.
Nous vous rappelons que vous occupez les fonctions de Chef de Secteur Services à notre agence de Metz depuis le mois de mars 2003.
A ce titre, vous êtes responsable de la mise en oeuvre et de la bonne exécution du portefeuille client sur votre secteur. Vous assurez également le management d’une équipe sur ce même secteur.
Nous avons pourtant constaté que vous refusez purement et simplement d’exécuter certaines tâches qui relèvent de votre fonction Votre supérieur hiérarchique, E Z a dû faire face à plusieurs reprises à une résistance persistante de votre part. À titre d’exemple, vous avez refusé d’établir les plans de prévention, alors qu’il s’agit d’une de vos missions essentielles au regard de la sécurité des techniciens placés sous votre responsabilité. De même, vous avez refusé de suivre une formation sur la saisie des heures.
Par ailleurs, vous faites preuve d’un comportement plus que désinvolte dans le cadre de vos fonctions.
Nous avons ainsi recueilli plusieurs plaintes, que ce soit de la part de nos clients, ou en Interne de vos collaborateurs ou des personnes ayant été amenées à travailler avec vous.
En effet, plusieurs clients se sont plaints de votre inertie À titre d’exemple, le client CEGELEC s’est plaint auprès de votre hiérarchie, en décembre dernier, de votre refus de faire intervenir un technicien dans les locaux du Centre hospitalier Sainte-B, et ce sans aucune raison valable de votre part. Vous avez même eu des propos à la limite de l’incorrection en mettant un terme à votre conversation téléphonique avec votre interlocuteur chez CEGELEC en lui indiquant que nous étions vendredi soir et que vous souhaitiez partir en week-end.
En interne, votre management est non seulement inexistant mais bien plus encore, vos interventions ont pu perturber le travail de vos collaborateurs. C’est ainsi que lorsqu’il est arrivé à vos collaborateurs de vous demander de 'aide dans leur activité, vous leur avez répondu à plusieurs reprises que vous n’aviez pas le temps, et leur avez purement et simplement dit de se tourner vers les autres techniciens.
Vous avez également eu certaines remarques particulièrement mal à propos avec certains membres de votre équipe notamment : « tu n’as qu’à te démerder » ou « vous, vous avez la belle vie ».
Bien plus encore, vous avez été vu à votre poste de travail on train de regarder des films ou jouer à des jeux sur votre ordinateur. Ce comportement est évidemment inadmissible, mais d’autant plus inacceptable de la part d’an manager devant ses collaborateurs.
Ce total désinvestissement professionnel crée un malaise palpable au sein de votre équipe et engendre des effets directs sur vos résultats.
En effet, alors qu’il vous a été confié de développer les « devtechs », vos résultats sont à ce jour extrêmement mauvais, en comparaison avec l’équipe de notre deuxième chef de secteur, O P.
Celui-ci assure d’ailleurs une partie de votre charge de travail puisqu’il absorbe les demandes des techniciens de votre équipe à qui vous n’apportez aucune réponse ni support.
Votre comportement, déjà inadmissible en lui-même, a ainsi des répercussions sur toute l’activité de l’agence de Metz, et perturbe le bon fonctionnement de cette activité.
Votre hiérarchie a à plusieurs reprises tenté de vous sensibiliser à la nécessité impérative de modifier votre comportement. Ces alertes sont restées sans aucun effet.
Vos observations lors de notre entretien du 1er février ne nous permettent pas d’espérer une quelconque amélioration tant vous avez été dans le déni de toute difficulté ou responsabilité.
Nous sommes donc aujourd’hui contraints de vous notifier votre licenciement
La date de première présentation de la présente lettre marquera le début de votre préavis conventionnel d’une durée de 3 mois Toutefois, nous vous dispensons d’effectuer ce préavis, qui vous sera néanmoins rémunéré à chaque échéance normale de la paie.
Enfin, nous vous précisons que :
Vous avez acquis en matière de droit individuel à la formation 120 heures, et avez la possibilité, en application des articles L.6323-17 et L 6323-18 du Code du Travail, d’en demander le bénéfice, à condition que cette demande soit formulée pendant la période de votre préavis, dans le cadre notamment d’un bilan de compétences, de validation des acquis et de l’expérience ou d’une action de formation.
Par ailleurs, vous pourrez également bénéficier du principe de portabilité de votre droit individuel à la formation, soit auprès de votre futur employeur (dans un délai de deux ans à compter de votre embauche), soit auprès de Pôle Emploi pendant votre éventuelle période de chômage.
Vous pourrez conserver, à l’issue de votre contrat de travail, et sous réserve de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage, le bénéfice du régime de prévoyance en vigueur au sein de SIEMENS. Nous attirons votre attention sur le fait que les garanties maintenues sont celles dont bénéficient les salariés de SIEMENS pendant votre période de chômage, de sorte que toute évolution collective de ces garanties à compter de votre départ vous sera opposable.
Le maintien de cette couverture sera d’une durée maximum de 9 mois.
A compter de la date de cessation définitive de votre contrat de travail, vous bénéficierez d’un délai de 10 jours pour nous informer de votre refus de bénéficier de la portabilité des droits (formulaire joint). A toutes fins utiles, nous vous indiquons que ce refus ne peut être partiel et concerne l’ensemble des garanties dont vous bénéficiez à ce jour.
Afin de pouvoir bénéficier du maintien des droits, il vous appartiendra de nous faire parvenir sans délai le justificatif de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le financement de cette garantie sera assuré conjointement, dans les mêmes proportions qu’antérieurement. Concernant le règlement de votre quote-part de ces cotisations, le montant total dû sur l’ensemble de la période de portabilité (maximum 9 mois) doit être réglé, à défaut de quoi vous perdrez !e bénéfice des droits à portabilité. Son paiement sera effectué par prélèvement sur votre solde de tout compte.
Dans l’hypothèse où vous ne seriez plus prise en charge au titre de l’assurance chômage avant la fin de la période de portabilité, vous devrez nous tenir informés de votre changement de situation et nous présenter un justificatif, afin que le trop versé au titre des cotisations prélevées vous soit remboursé.
Vous trouverez jointe à la présente une notice d’information concernant le maintien de votre couverture complémentaire santé et prévoyance.
A réception de ce courrier, vous voudrez bien procéder à la restitution auprès de votre hiérarchie, de l’ensemble des biens, matériels et documents appartenant à notre société, y compris, à l’exception du véhicule qui vous est confié jusqu’à l’expiration de votre préavis (la carte essence est en revanche à restituer dès à présent).
Enfin, nous levons la clause de non-concurrence qui pouvait être prévue à votre contrat ou à tout avenant contractuel.'
Pour ce qui concerne le défaut d’exécution de certaines tâches entrant dans les fonctions de M A, la société SIEMENS prend comme exemple en premier lieu le refus de signer des plans de prévention et plus précisément celui qui devait être établi pour la société HOLCIM. Cette société a en effet demandé par lettre du 7 décembre 2011 à Mme G X, salariée de la société SIEMENS, de valider le plan de prévention et par message électronique du 20 décembre suivant, Mme X a signalé à M E Z, supérieur hiérarchique de M A que celui-ci avait refusé le 14 décembre 2010 de signer le plan de prévention de la société HOLCIM. Le même jour, M Z rappelait à M A qu’il était habilité à signer les plans de prévention. Cependant, M A affirme avoir signé le plan de prévention de la société HOLCIM. La société SIEMENS a admis en première instance la véracité de l’affirmation de M A et le conseil de prud’hommes a pour cette raison considéré inutile de contraindre la société SIEMENS, comme le demandait M A, à produire cette pièce. Il apparaît ainsi que M A a signé le plan de prévention, sans qu’il soit possible de déterminer la date de la signature, même s’il a dans un premier temps refusé de le faire. Dans des messages électroniques des 4 et 12 janvier 2011, M Z se plaint auprès de M Q C, directeur régional de la société SIEMENS, de ce que M A avait plusieurs fois refusé de rédiger des plans de prévention mais ces doléances ne sont pas suffisamment précises ni sur le nombre de refus opposés par M A ni sur la localisation dans le temps de cette attitude. Or, le compte rendu de l’entretien d’évaluation de M A du 19 octobre 2010, entretien mené par M Z, ne fait pas état de remarques sur une abstention renouvelée de dresser des plans de prévention, pas plus que d’accomplir d’autres tâches.
Au titre du défaut d’exercice de certaines des attributions de M A, la société SIEMENS fait également état du refus de l’intéressé de suivre une formation sur la 'saisie des heures’ en expliquant que M A n’assurait pas la saisie des horaires d’intervention de ses techniciens sur le logiciel prévu à cet effet. Mais si un tableau recensant pour une période de quelques mois, d’août à décembre 2010, les heures de travail des techniciens fait apparaître que ces renseignements n’ont été transmis que pour un petit nombre de salariés par M A et pour la plupart d’entre eux par d’autres responsables, cette seule constatation ne révèle pas, comme l’ont noté les premiers juges, la réalité du refus par M A de suivre une formation sur l’utilisation du logiciel dédié au recueil des horaires, seul reproche formulé dans la lettre de licenciement. L’attestation de M C du 26 octobre 2011 n’est à cet égard nullement probante puisque le témoin se borne à confirmer que M Z lui avait rapporté des éléments négatifs sur la pratique professionnelle de M A, en particulier sur son opposition à se former sur le logiciel de saisie des heures.
Ainsi, le refus de M A d’exécuter certaines de ses tâches n’est pas établi, ni pour ce qui concerne les plans de prévention ni pour la formation visée dans la lettre de licenciement.
S’agissant des carences dans l’encadrement de l’équipe de M A, la société SIEMENS produit le message de M Z du 12 janvier 2011 déjà cité dans lequel M Z indique que plusieurs salariés de l’équipe de M A lui ont fait part de leur malaise en raison de l’attitude 'laxiste, voire démissionnaire’ adoptée par celui-ci. M Z cite des exemples de faits révélés par deux salariés désignés par leur nom et reprend des appréciations générales portées par d’autres. Mais ce message n’est pas déterminant puisque son rédacteur ne fait que rapporter des faits décrits par d’autres salariés. Un autre message est également versé aux débats, émanant de M S Y, l’un des salariés nommés par M Z, qui exprime des critiques sur le comportement de M A à son égard, notamment un manque de soutien et d’aide et une dégradation de leurs relations. Mais ce témoignage d’un seul salarié ayant travaillé sous l’autorité de M A est insuffisant à démontrer l’incapacité de ce dernier à diriger toute une équipe. Par ailleurs, si M Y indique qu’il avait vu M A ' en train de regarder des films et jouer à des jeux sur l’ordinateur pendant les heures de bureau, en notre présence, avec le son branché sur les enceintes', fait repris dans la lettre de licenciement, l’information ainsi donnée est trop vague pour asseoir le reproche formulé sur ce point par la société SIEMENS dès lors que ne sont précisées ni la fréquence du comportement dénoncé ni les circonstances dans lesquelles il a été observé.
Le grief relatif aux capacités de M A à l’encadrement n’est pas étayé.
La réalité du manque de résultats imputé à M A n’est pas davantage prouvée. A cet égard, le message électronique de M Z du 12 janvier 2011 est parcellaire puisqu’il ne contient qu’une allégation limitée: ' je lui ai également donné comme objectif de développer les devtechs mais ses résultats sont à date très mauvais'. Surtout, aucun chiffre précis n’est donné pour illustrer cette remarque. Deux autres messages des 7 et 10 janvier 2011 également versés aux débats. M Z s’adresse ainsi à M A: ' Les résultats devtechs de ton secteur sont très mauvais pour le premier semestre. Que se passe-t-il'' et après avoir indiqué que 22k€ avaient été obtenus par l’équipe de M A dont 19K€ par un seul technicien ' c’est d’autant plus inquiétant. 9KE pour le reste de ton équipe, c’est un résultat lamentable. J’attends une réaction et une autre chose comme pilotage du sujet'. Outre que la signification du terme 'devtechs’ employé par M Z et repris dans la lettre de licenciement n’est pas donnée, la période considérée n’est pas précisée. Les graphiques annexés à l’un messages ne permettent pas de pallier cette lacune. S’il s’agit du premier semestre 2011, la société SIEMENS n’explique pas comment les résultats obtenus sur les 'devtechs’ peuvent être déjà jugés mauvais le 7 janvier 2011 et si M Z évoque le premier semestre de l’année 2010, il peut être relevé que
le compte rendu de l’entretien d’évaluation du 19 octobre 2010 évoque les 'devtechs’ à deux reprises, au sujet de l’objectif 1 mais pour estimer que le ' global devtech est correct attention pas porté par toute l’équipe’ et de l’objectif 3 pour inciter à 'piloter l’équipe Sud sur le sujet du devtech, coacher pour assurer une implication de toute l’équipe, faire progresser le secteur pour que les résultats (…) soient équivalents à ceux du secteur nord et à ceux de Reims', et que l’objectif 1 est réalisé à 90% et le 3 à 70%. Si au sujet de l’objectif 2 relatif à l’animation du portefeuille clients/visites, le compte rendu précise que ' le portefeuille en perte de vitesse doit être animé davantage à tous les niveaux’ cet objectif est noté comme réalisé à 70%. Ces appréciations et éléments chiffrés ne révèlent pas une situation désastreuse pour ce qui concerne les résultats de l’année 2010 et ne justifieraient pas l’envoi du message du 7 janvier 2011. Les graphiques qui y sont annexés ne sont pas explicites, en l’absence de toute explication permettant de les interpréter et surtout de déterminer la période de référence, étant observé que l’un d’eux ne concerne que quelques mois, entre octobre et janvier sans précision d’année. Aucun élément n’est fourni sur la comparaison évoquée dans la lettre de licenciement entre les résultats de M A et ceux de l’équipe de l’autre chef de secteur, hormis ce graphique donnant les résultats de deux secteurs, Nord et Sud mais seulement sur quatre mois. Enfin, alors que la fiche de poste de chef de secteur services ne mentionne pas la nature des résultats attendus d’un tel responsable ni les critères d’évaluation, M A, qui indique que le terme 'devtech’ désigne les devis que les techniciens étaient autorisés à établir pour des petits travaux, affirme que le développement de cette activité ne lui incombait pas.
Aucune justification n’est apportée au sujet de la nécessité de faire prendre en charge certains attributions de M A par un autre chef de secteur.
Pour ce qui concerne la désinvolture manifestée par M A dans l’exercice de ses fonctions, la réalité des plaintes de collaborateurs n’est pas établie et s’agissant de celles de clients une seule est évoquée, pour illustrer le refus de M A de procéder à une intervention. Sur ce point, les faits dénoncés sont prouvés par le message électronique du 22 décembre 2010 de Mme I D, employée par la société CEGELEC, la lettre de cette personne datée du 15 novembre 2010 et le compte rendu établi par Mme D qui y est annexé. Il ressort du message électronique et du compte rendu qu’à la suite d’une demande d’intervention du centre hospitalier Saint B le 20 octobre 2010 concernant un équipement installé par les sociétés CEGELEC et SIEMENS, des techniciens des deux sociétés se sont rendus sur le site, que des essais pratiqués par la société SIEMENS l’ont conduite à estimer que le dysfonctionnement provenait des câbles posés par la société CEGELEC mais que celle-ci a vérifié que ces câbles fonctionnaient, de sorte qu’un technicien de la société CEGELEC a proposé à un salarié de la société SIEMENS de réaliser une intervention commune le 5 novembre 2010, que constatant l’absence d’un technicien de la société SIEMENS à cette date, un responsable de la société CEGELEC a pris contact avec M A qui a refusé d’envoyer l’un de ses techniciens et a manifesté la même position malgré plusieurs demandes de la société CEGELEC et notamment une démarche de Mme D le 5 octobre 2010 en fin d’après-midi. M A explique
sa décision par le constat que la difficulté tirait son origine d’un problème de câblage mais la proposition d’une intervention commune des sociétés concernées avait précisément pour but de trancher la question. Mme D fait d’autre part état de propos de M A qu’elle a jugé inadmissibles, indiquant dans son message que 'il a manqué de respect à mon entreprise et à moi-même en parlant de façon agressive et en se moquant de Cegelec. Il a mis fin à la conversation en mettant en avant que nous étions vendredi soir et qu’il voulait partir en week-end.'
Il n’en demeure pas moins que cet incident, même réel, est le seul exemple du comportement que la société SIEMENS reproche à M A et qui aurait été la source de doléances de clients ou de collaborateurs. La société SIEMENS affirme s’être trouvée à la suite de l’épisode décrit en difficulté à l’égard de la société CEGELEC mais la lettre de Mme D du 15 novembre 2010 ne corrobore pas cette allégation puisque si Mme D se plaint de difficultés dans la relation entre les sociétés CEGELEC et SIEMENS , évoquant la communication intempestive de comptes rendus au centre hospitalier et des interventions dans ' des délais non contractuels', aucun élément ne permet de mettre en relation les manquements décrits et les responsabilités de M A.
En définitive, un seul des griefs énoncés dans la lettre de licenciement est étayé, au surplus de manière tout à fait partielle par la preuve d’une unique difficulté à l’égard d’une entreprise partenaire, et non cliente.
Alors que M A indique sans être démenti qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction avant son licenciement et alors que le compte rendu de l’entretien d’évaluation mené quelques mois auparavant dévoile une situation nullement obérée, le responsable estimant que les lacunes constatées pouvaient être comblées, le seul incident survenu le 5 novembre 2010, s’il révèle une attitude fautive de M A, ne peut être tenu comme une cause justifiant la rupture du contrat de travail.
Le licenciement de M A apparaît ainsi dénué de cause réelle et sérieuse.
A la date du licenciement, M A avait acquis une ancienneté supérieure à deux ans au sein d’une société dont il n’est pas allégué qu’elle employait moins de onze salariés. La rupture du contrat de travail doit ainsi donner lieu à l’allocation d’une indemnité appréciée conformément à l’article L 1235-3 du code du travail, soit d’un montant minimum équivalent à six mois de salaire. M A était âgé de 52 ans, avait une ancienneté de près de huit ans, et il a fait état dans sa requête introductive d’instance d’un salaire moyen de 2600€. M A indique sans toutefois étayer cette affirmation qu’il se trouve toujours sans emploi. Compte tenu de ces éléments, le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail peut être évalué à 30 000€.
Conformément à l’article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu de condamner la société SIEMENS à rembourser les cotisations sociales versées à M A entre le licenciement et la date du jugement du conseil de prud’hommes de metz, dans la limite de deux mois d’indemnités.
Il ne ressort pas des explications données par M A que le licenciement soit intervenu dans des circonstances telles qu’il a pu engendrer pour le salarié un préjudice moral autre que celui qui résulte de la rupture des relations contractuelles et qui est déjà pris en compte pour la détermination des dommages-intérêts alloués à ce titre. La demande de M A ne peut aboutir.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M A les frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel. La société SIEMENS sera condamnée à ce titre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 1500€.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il rejette la demande de production d’un plan de prévention et qu’il déboute M A de sa demande relative au préjudice moral et la société SIEMENS de sa demande en remboursement des frais irrépétibles.
Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant:
Dit que le licenciement de M K A est dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société SIEMENS à payer à M A la somme de 30 000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié.
Condamne la société SIEMENS à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à M. A du jour du licenciement jusqu’au prononcé du jugement entrepris dans la limite de deux mois d’indemnités.
Condamne la société SIEMENS à payer à M A la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Déboute la société SIEMENS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SIEMENS aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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