Confirmation 12 janvier 2016
Rejet 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 12 janv. 2016, n° 16/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00002 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 16 mai 2014, N° 11/0293AD |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00002
12 Janvier 2016
RG N° 14/01776
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de METZ
16 Mai 2014
11/0293 AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
douze Janvier deux mille seize
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ, substituée par Me BEN CHIKH
INTIMÉS :
Madame DD B
XXX
XXX
Madame CP DK
XXX
XXX
Madame CT CU
XXX
XXX
Madame AH A
XXX
XXX
Madame K L
XXX
XXX
Madame O P
XXX
XXX
Madame AP DU
XXX
XXX
Madame BH BI
XXX
XXX
Madame AR AS
XXX
57280 MAIZIERES-LES-METZ
Monsieur G H
XXX
XXX
Madame EN EO
XXX
XXX
Madame CZ EK
XXX
XXX
Madame E EA
XXX
XXX-QUEULEU
Madame DX DY
XXX
XXX
Madame CN CO
XXX
XXX
Madame DV DW
XXX
XXX
Madame AX FX FY
XXX
XXX
Monsieur BR BS
XXX
XXX
XXX
Madame AP AQ
XXX
XXX
Madame CJ CK
XXX
XXX
Monsieur FT FU CK
XXX
XXX
Monsieur I J
XXX
XXX
Madame S CC
XXX
PONTIGNY
XXX
Monsieur DB DC
XXX
XXX
Madame EP EQ
XXX
XXX
Madame DH DI
XXX
XXX
Madame AB AC
XXX
XXX
Madame BB BC épouse Z
XXX
XXX
Monsieur DL DM
XXX
XXX
Madame AX CD CE
XXX
XXX
Madame AJ AK
XXX
XXX
Madame BD BE
XXX
XXX
Madame AJ Y
XXX
XXX
Madame AV AW
XXX
XXX
Monsieur DR DS
XXX
XXX
Madame AB AM
XXX
XXX
Madame CL ES
XXX
XXX
Madame S T
XXX
XXX
Madame FD FE
XXX
XXX
Madame M BO épouse D
XXX
XXX
Madame CF CG
XXX
XXX
Madame AH FC
XXX
XXX
Madame W AA épouse C
XXX
XXX
Madame AD AO
XXX
XXX
Madame EX EY
XXX
XXX
Madame AH EU
XXX
XXX
Madame BZ CA
XXX
XXX
Madame EZ FA
XXX
XXX
Monsieur CR CS
XXX
XXX
Madame AD AE épouse X
XXX
XXX
Madame ED EE
XXX
XXX
Madame CZ BK
XXX
XXX
Madame BJ BK
XXX
XXX
Madame K R
XXX
XXX
Madame AX FL FM
XXX
XXX
Madame AX AY
XXX
XXX
Madame E F
XXX
XXX
Madame BV BW
XXX
XXX
Madame CP CQ
XXX
XXX
Madame BL BM
XXX
XXX
Madame FD FG
XXX
XXX
Madame FD FI FJ
XXX
XXX
Madame BX BY
XXX
57280 MAIZIERES-LES-METZ
Madame EL EM
XXX
XXX
Monsieur AF AG
XXX
XXX
Madame ED EG
XXX
XXX
Madame DF DG
XXX
XXX
Madame AZ BA
XXX
XXX
Madame AH BQ
XXX
XXX
XXX
Mademoiselle M BU
XXX
XXX
Madame CL CM
XXX
XXX
Madame CX CY
XXX
XXX
Madame ED EI
XXX
XXX
Représentés par Monsieur G AU (Délégué syndical ouvrier) régulièrement muni de pouvoirs
Madame U V
XXX
XXX
Comparante en personne
MISSION NATIONALE DE CONTROLE – M. N.C.
XXX
CO N° 11
XXX
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame K CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame AJ FA
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame K CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits, 234 salariés de la CPAM de Metz, devenue la CPAM de la Moselle, ont saisi le Conseil de prud’hommes de Metz le 22 avril 2009 afin de le voir condamner la CPAM de Metz, en présence de la MNC, à leur attribuer le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre d’un 25e jour de congés payés de base.
Suivant demandes additionnelles, 76 salariés, travaillant à temps partiel ou sur 4 jours par semaine, ont demandé à titre complémentaire, qu’il soit jugé que la CPAM n’est pas en droit de « proratiser » les trois jours de congés mobiles dont bénéficient l’ensemble des salariés en application des dispositions de la convention collective nationale.
Par décision du 28 avril 2010, le Conseil des prud’hommes a ordonné le sursis à statuer dans la mesure où la Cour de Cassation était déjà saisie par d’autres salariés de la CPAM du litige portant sur le paiement d’un 25e jour de congés payés de base.
Par un arrêt du 12 janvier 2011, la Cour de Cassation a cassé le jugement du Conseil des prud’hommes de Metz du 4 février 2009 ayant fait droit à la demande, en considérant que les congés mobiles s’ajoutent aux congés de base et participent de leur nature, de sorte que les stipulations conventionnelles relatives à la durée du congé sont plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, en suite de quoi seuls les 76 salariés à temps partiels ou travaillant sur moins de 5 jours par semaine ont repris l’instance le 17 mars 2011.
A l’audience du Conseil des prud’hommes du 29 juin 2013, les 76 procédures ont été jointes et par jugement rendu le 16 mai 2014, la formation de départage du Conseil des prud’hommes de Metz statuait ainsi qu’il suit :
« DECLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par Mme BX BY ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Mmes BH BI, AP DU, CV AS, CF CG et Renée FM au titre des droits à congés acquis avant le 27 août 2007;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Mme AH EU au titre des droits à congés acquis avant le 26 novembre 2007;
DECLARE RECEVABLES les demandes de Mme S T;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle à payer à payer, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, et avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la présente décision :
— à Mme CP DK, 367,21 euros ;
— à Mme EV CU, 78,25 euros ;
— à Mme AH A, 418,65 euros ;
— à Mme K L, 317,50 euros ;
— à Mme O P, 276,01 euros ;
— à Mme AP DU, 64,87 euros, compte tenu de l’irrecevabilité des demandes qu’elle a formées au titre des années 2004 à 2007 incluses ;
— à Mme BH BI, 105,20 euros, compte tenu de l’irrecevabilité des demandes qu’elle a formées au titre des années 2004 à 2007 incluses ;
— à Mme CV AS, 106,11 euros, compte tenu de l’irrecevabilité des demandes qu’elle a formées au titre des années 2004 à 2007 incluses ;
— à M. G H, 403,84 euros ;
— à Mme EN EO, 201,85 euros ;
— à Mme CZ EK, 265,40 euros ;
— à Mme E EA, 40,62 euros ;
— à Mme DX DY, 160,63 euros ;
— à Mme CN CO, 283,78 euros ;
— à Mme DV DW, 87,12 euros ;
— à Mme AX-FX FY, 59,44 euros ;
— à M. BR BS, 252,81 euros ;
— à Mme AP AQ, 281 euros ;
— à Mme DN CK, 406,91 euros ;
— à M. FT-FU CK, 390,09 euros ;
— à M. I J, 420,91 euros ;
— à Mme S CC, 58,58 euros ;
— à M. DB DC, 138,95 euros ;
— à Mme EP EQ, 347,32 euros ;
— à Mme ED EI, 296,46 euros ;
— à Mme DH DI, 52,17 euros ;
— à Mme AB AC 414;54 euros ;
— à Mme BB DQ, 73,97 euros ;
— à Mme DL DM, 324,21 euros ;
— à Mme CD CE, 358,08 euros ;
— à Mme AJ AK, 165,66 euros ;
— à Mme BD BE, 188,69 euros ;
— à Mme AJ Y, 216,62 euros ;
— à Mme AV AW, 229,17 euros ;
— à M. DR DS, 275,72 euros ;
— à Mme AB AM, 152,87 euros ;
— à Mme CL ES, 361 euros ;
— à Mme S T, 56,40 euros ;
— à Mme FD FE, 41,06 ;
— à Mme M D, 108,75 euros ;
— à Mme CF CG, 105,82 euros, compte tenu de l’irrecevabilité des demandes qu’elle a formées au titre des années 2004 à 2007 incluses ;
— à Mme AH FC, 220,30 euros ;
— à Mme W C, 312,40 euros ;
— à Mme AD AO, 320,53 euros ;
— à Mme EX EY, 187,37 euros ;
— à Mme AH EU, 56,93 euros, compte tenu de l’irrecevabilité des demandes qu’elle a formées au titre des années 2004 à 2007 incluses ;
— à Mme BZ CA, 329,78 euros ;
— à Mme EZ FA, 346,91 euros ;
— à Mme CR CS, 273,92 euros ;
— à Mme AD X, 217,90 euros ;
— à Mme ED EE, 387,84 euros ;
— à Mme CZ BK, 348,60 euros ;
— à Mme BJ BK, 358,31 euros ;
— à Mme K R, 314,89 euros ;
— à Mme AX-FL FM, 117,27 euros, compte tenu de l’irrecevabilité des demandes qu’elle a formées au titre des années 2004 à 2007 incluses ;
— à Mme AX AY, 360,90 euros ;
— à Mme E F, 233,92 euros ;
— à Mme BV BW, 333,41 euros ;
— à Mme CP CQ, 252,08 euros ;
— à Mme BL BM, 298,53 euros ;
— à Mme FD FG, 344,30 euros ;
— à Mme FD FI-GN, 328,41 euros ;
— à Mme EL EM, 362,49 euros ;
— à M. AF AG, 179,13 euros ;
— à Mme ED EG, 241,19 euros ;
— à Mme DF DG, 98,13 euros ;
— à Mme AZ BA, 319,82 euros ;
— à. Mme AH BQ, 291,71 euros ;
— à Mme M BU, 373,46 euros ;
— à Mme CL CM, 198,44 euros ;
— à Mme CX CY, 270,60 euros ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle à payer à chacune des parties énumérées au précédent chef de dispositif 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle aux dépens de l’instance.»
La CPAM de Moselle a régulièrement relevé appel de ce jugement selon lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la Cour le 11 juin 2014.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la CPAM demande à la Cour d’infirmer le jugement, de dire que les congés mobiles doivent être comptabilisés avec les congés annuels et doivent être proratisés pour les agents à temps partiel ou à temps plein sur 4 jours et en conséquence de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes et condamner chacun d’entre eux à lui payer la somme de 130 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’une première instance a été introduite le 22 avril 2009 par 234 salariés et qu’elle a été amenée à solliciter un sursis à statuer compte tenu de ce que la Cour de Cassation était saisie d’une affaire similaire, laquelle, par arrêt du 12 janvier 2011, a décidé que les congés mobiles accordés par le protocole du 26 avril 1973 s’ajoutent aux congés annuels prévus par l’article 3 de la convention collective et participent de leur nature, en sorte que les stipulations conventionnelles relatives à la durée du congé sont plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur.
L’appelante expose que les salariés travaillant à temps plein sur cinq jours ont pris acte de cette décision et n’ont pas poursuivi l’instance mais qu’il en va différemment des 76 salariés travaillant à temps partiel ou à temps plein sur moins de cinq jours par semaine, qui considèrent que les termes de l’arrêt ne s’appliquent pas à leur situation et qui entendent obtenir au surplus que les trois jours de congés mobiles «ne leur soient pas proratisés», chef de demande auquel a fait droit le Conseil des prud’hommes.
La CPAM soutient que pour certains salariés les demandes sont irrecevables dans la mesure ils avaient déjà engagé des procédures à son encontre ayant donné lieu à jugement ou arrêt et qu’ils ne peuvent introduire une nouvelle procédure au mépris de la règle de l’unicité de l’instance ; elle observe qu’en cause d’appel, les salariés concernés ne sollicitent pas l’infirmation du jugement sur ce point et leur en donne acte.
Sur le fond, la CPAM rappelle que les congés mobiles sont prévus par le protocole d’accord du 26 avril 1973 et qu’ils sont attribués à tous les salariés qui se voient allouer trois jours de congés supplémentaires par an, en sus des 24 jours ouvrés correspondant aux congés de base ; elle estime que c’est à juste titre que les premiers juges auprès desquels les salariés faisaient valoir que le mode de calcul de ces congés de base les lèse d’une journée, ont rappelé qu’il convenait d’y ajouter les journées de congés mobiles qui participent de leur nature ; ainsi et dans la mesure où les dispositions conventionnelles accordent les congés mobiles à tout le personnel, les salariés de la CPAM ont un droit à un congé de 27 jours ouvrés ; en définitive elle fait valoir que si les salariés ne bénéficient que de 24 jours de congés principaux, le rajout des congés mobiles aboutit à une situation plus favorable que le minimum de 25 jours prévus par la loi, position consacrée par la Cour de Cassation.
Par ailleurs, l’appelante considère que si les premiers juges ont estimé à juste titre que le fait que les congés payés principaux et les congés mobiles soient identifiés de manière différente sur les feuilles de droits à congés n’a pas d’influence sur le litige, c’est à tort qu’ils ont jugé qu’elle n’était pas en droit de réduire le droit aux trois jours de congés mobiles des salariés à temps partiel en proportion de leur temps de travail ou des salariés à temps pleins travaillant sur quatre jours en proportion des journées travaillées ; elle estime cette position contraire au principe d’égalité de traitement en ce qu’elle n’a fait que transposer la mise en 'uvre des dispositions conventionnelles pour respecter le principe d’égalité et n’a nullement établi un prorata au titre du droit à congés.
Ainsi, l’appelante expose, qu’un salarié à temps partiel travaillant 5 jours par semaine bénéficie du même droit qu’un salarié à temps plein sur cinq jour et qu’un agent travaillant sur quatre jours, à temps plein ou à temps partiel, ne se voit décompter que quatre jours pour une semaine de congé, de sorte que les salariés, qu’ils travaillent cinq jours ou quatre jours bénéficieront toujours de six semaines de congés ; elle soutient par contre que s’il était fait droit à la demande, cela aboutirait à créer un privilège au profit du salarié travaillant sur moins de cinq jours hebdomadaires.
Elle estime en conséquence que le jugement doit être infirmé s’agissant de son appel principal, confirmé s’agissant de l’appel incident et rappelle qu’en toute hypothèse, il n’y a pas lieu à dommages-intérêts pour résistance abusive.
* * *
Par conclusions de leur délégué syndical présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, les intimés demandent à la Cour :
« - De confirmer la nature supplémentaire des congés mobiles code 115;
— De dire que la CPAM de Moselle ne pouvait et ne peut procéder à une quelconque proratisation des congés mobiles en vertu de la jurisprudence bien établie depuis l’année 2000 ;
— De condamner la CPAM de Moselle au versement des sommes figurants sur les tableaux récapitulatifs et ce pour non attribution spontanée du 25e jour de congé principal, avant toute proratisation en fonction de la formule d’aménagement du temps de travail du salarié ;
— De condamner la CPAM de Moselle au versement du 1/10e congés payés eu égard aux montants sollicités à titre d’indemnité compensatrice de congés non pris du fait de l’employeur, conformément à l’article L.3141-22 du code du travail et selon une jurisprudence constante de la Cour suprême ;
— De dire que la CPAM de Moselle devra régulariser les dossiers des salariés au titre des exercices 2010 et suivants ;
— De condamner la CPAM de Moselle à produire sous astreinte de 10 € par jour de retard et par salarié les bulletins de salaire rectificatifs afférents ;
— De condamner la CPAM de Moselle au paiement de la somme de 300 € à chaque salarié pour préjudice moral compte tenu de la résistance abusive de l’employeur et application déloyale du contrat de travail en raison du non-respect des notes de service de 1998 et 2012 ainsi que pour discrimination selon le type de contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande initiale ;
— De condamner la CPAM de Moselle à verser au Syndicat CFDT-PSTE de Moselle la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi compte tenu de la persistance de l’employeur à ne pas appliquer les dispositions légales et conventionnelles et au paiement de la somme de 100 € à chaque salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. »
Les intimés font valoir que si les congés mobiles doivent s’ajouter au congé principal pour la comparaison avec le droit légal à congé, pour autant la question posée est celle du droit à congés supplémentaires ; ainsi ils relèvent que les congés mobiles se rajoutent au congé principal, qu’ils sont identifiés de façon différente, qu’ils sont attribués en fonction du nombre de mois de présence sur l’exercice, que le droit est calculé en années civiles et que ces congés supplémentaires ne doivent pas être proratisés, mais doivent se rajouter, observant qu’à défaut, le mode de calcul de la CPAM a pour conséquence de n’apporter aucun avantage supplémentaire aux salariés travaillant sur moins de cinq jours ; ainsi ils font valoir qu’en définitive, la transposition ou la proratisation aboutit à n’accorder, pour un salarié travaillant quatre jours par semaine, qu’un droit au congé supplémentaire de 4/5e du droit dont bénéficie un salarié à temps plein travaillant cinq jours par semaine.
Ils estiment la CPAM de mauvaise foi, au regard notamment de la note qu’elle a établie en 2014 pour modifier celle du 3 février 2012 et demandent à ce qu’il soit intégralement fait droit à leurs demandes et en conséquence la confirmation du jugement entrepris s’agissant de l’appel principal et son infirmation s’agissant de l’appel incident.
Le syndicat CFDT-PSTE de Moselle pour sa part, sollicite en cause d’appel l’allocation d’une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles, applicables dans l’entreprise.
La MNC, bien que régulièrement convoquée par lettre du 2 avril 2015 n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience et le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions déposées le 8 octobre 2015 pour la CPAM de Metz et le 3 septembre 2015 pour les intimés et le syndicat CFDT-PSTE, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la procédure
Sur les demandes complémentaires relatives au paiement d’indemnités de sujétion formées par FN DD B et U V, il y a lieu de relever qu’elles ont été déboutées de leurs prétentions par le jugement déféré du 16 mai 2014 ; par ailleurs Madame DD B avait été déboutée de cette même demande par le jugement mixte du 15 mai 2013 qui a ordonné par ailleurs «le sursis à statuer sur les indemnités compensatrices de congés payés au titre de la proratisation dans l’attente de la décision de départage à venir», jugement à l’encontre duquel Madame B a relevé appel, l’affaire devant être appelée à l’audience de la Cour du 8 février 2016 ; enfin, FN DD B et U V ont sollicité à l’audience de ce jour l’infirmation du jugement déféré sur ce point, sans que l’employeur ait été mis en capacité d’y répondre.
Il convient en conséquence, aux fins de faire respecter le principe du contradictoire et d’assurer une bonne administration de la justice, d’ordonner la disjonction des procédures en tant qu’elles concernent FN DD B et U V, d’ordonner la réouverture des débats et de les renvoyer à l’audience du 8 février 2016.
Par ailleurs et dans la mesure où la CPAM de Moselle s’est désistée de son appel par acte du 8 octobre 2015 à l’encontre de Madame FD FG, à l’audience, il convient de constater le désistement.
Il convient de relever enfin que les parties ne remettent pas en cause la décision prise par les premiers juges, s’agissant de la recevabilité des demandes au regard du principe de l’unicité de l’instance, formées par FN AH EU, BH BI, AP DU, CV AS, S T, CF CG, BX BY, Renée FM, S T.
Il s’ensuit que l’appel principal formé par la CPAM porte sur la décision des premiers juges ayant dit qu’elle ne pouvait procéder la réduction du droit aux trois jours de congés mobiles des salariés à temps partiel en proportion de leur temps de travail et que l’appel incident formé par les salariés demandeurs porte sur la décision des premiers juges ayant rejeté leur demande visant à l’attribution d’un 25e jour de congé principal.
2. Sur l’appel principal
L’article 2 du protocole d’accord du 26 avril 1973 dispose qu’en dehors des congés exceptionnels et des congés annuels visés à l’article 38 de la convention collective, il est accordé chaque année aux agents des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, 3 journées de congés mobiles pouvant être réparties soit en congés collectifs, notamment l’occasion des ponts ou des fêtes locales, soit en congés individuels fractionnables par journée ou par demi-journée, une note d’information précisant qu’il s’agit de trois jours ouvrés par année civile.
Dans le cadre de la note d’information du 24 juin 1998, la CPAM de Metz, après avoir rappelé que les droits à congés pour les salariés à temps partiel doivent s’apprécier suivant les mêmes modalités que pour les agents travaillant à temps plein indépendamment de l’horaire de travail, indique que pour ce faire, le droit à congés des agents travaillant à temps partiel est déterminé en jours comme s’ils travaillaient à temps complet, puis il est procédé à une transposition du droit ainsi calculé en fonction du nombre de journées travaillées dans la semaine, le résultat étant systématiquement arrondi à la demi-journée supérieure.
Il s’ensuit, que pour le salarié ayant, pour exemple, deux enfants à charge de moins de 15 ans et 15 ans d’ancienneté, disposant d’un total de 32,5 jours de congés, soit un congé principal de 27 jours dont trois mobiles, quatre jours supplémentaires pour enfants à charge, et 1,5 jours pour l’ancienneté :
— s’il travaille 5 jours par semaine, aucune transposition ne sera nécessaire et il disposera de 32,5 jours de congés, soit six semaines ;
— s’il travaille 4 jours par semaine la transposition se fera suivant la formule suivante : 32,5 × 4/5 = 26 jours, le salarié disposant alors de 26 jours, soit 6 semaines de 4 jours ;
— s’il travaille 3 jours par semaine, la transposition se fera suivant la formule suivante : 32,5 × 3/5 = 19,5 jours, le salarié disposant alors de 19,5 jours, soit 6 semaines de 3 jours.
Dans sa dernière note d’information de 2012, la CPAM rappelle encore que l’évaluation du droit à congés des agents travaillant à temps partiel s’apprécie selon les mêmes modalités que pour les agents travaillant à temps plein, indépendamment de l’horaire de travail et elle précise qu’aux fins de se conformer à la jurisprudence qui exclut l’appréciation du congé en équivalence d’heures de travail et de respecter le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, le droit à congés des agents travaillant à temps partiel est déterminé en jours comme s’ils travaillaient à temps complet, puis ensuite il est opéré une transposition du droit ainsi calculé en fonction du nombre de journées travaillées dans la semaine pour ce qui concerne le droit aux congés 111 et 115 (principaux et mobiles), les congés supplémentaires (ancienneté et enfants à charge) ne donnant pas lieu à transposition, le résultat étant arrondi à la demi-journée supérieure.
Enfin, il ressort des notifications individuelles des droits à congés adressées aux salariés à temps partiels pour exemple, Madame Y, travaillant 33 heures sur 4 jours, que si elle bénéficie d’un congé principal de 24 jours, d’un congé d’ancienneté de 3 jours et d’un congé mobile de 3 jours, soit 30 jours au total, après «transposition», le droit à congés est de 24 jours, dont 2,4 jours au titre des congés mobiles au lieu des 3 jours prévus par la convention collective ; de pareille façon, un salarié travaillant à temps plein, soit 36 heures réparties sur quatre jours, pour exemple Madame A, se verra notifier un droit équivalent temps plein de 30 jours représentant 24 jours après «transposition», soit là encore 2,4 jours de congés mobiles au lieu des 3 jours prévus par la convention collective.
Il en résulte que la CPAM de Metz procède, s’agissant des salariés travaillant moins de cinq jours par semaine à «une transposition du droit» en fonction du nombre de journées travaillées dans la semaine, pour déterminer leurs droits aux congés mobiles (congés code 115).
Il n’est pas inutile de relever à ce propos que l’appelante a établi des règles différentes pour l’application des dispositions conventionnelles déterminant les droits à congés supplémentaires ; s’agissant des congés mobiles (congés code 115), elle applique la règle qualifiée de transposition, alors que pour les congés supplémentaires, codes 112, 113 et 139 (ancienneté, enfants à charge, déportées ou internés politiques, agents occupés dans les sous-sols ou locaux insalubres ou encore pour les salariés titulaires de la carte d’ancien combattant), elle ne procède pas à l’application de cette règle proportionnelle pour les salariés travaillant moins de cinq jours par semaine, sans qu’il ne soit justifié que cette règle de transposition propre aux congés mobiles ressorte des dispositions de l’accord dont elle se prévaut.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L.3123-11 du code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement, sous réserve, en ce qui concerne le droit conventionnel, de modalités spécifiques prévues par la convention ou un accord collectif.
En l’absence de toute disposition conventionnelle spécifique s’appliquant aux jours de congés mobiles concernant les salariés à temps partiels ou les salariés travaillant sur moins de cinq jours par semaine, c’est à bon droit que le Conseil des prud’hommes a décidé que la CPAM de Metz n’était pas fondée à réduire le nombre des congés mobiles en fonction de la durée du travail des salariés ou de sa répartition dans la semaine.
Il incombe de relever que les intimés ont chiffré la contrepartie des congés dont ils ont été privés en retenant séparément les congés code 111 pour lesquels ils ont été remplis dans leurs droits et les congés code 115 au titre des années non prescrites, pour lesquelles il leur a été notifié un droit à congés de 2,4 jours au lieu de 3 jours, les sommes mises en compte n’étant pas contestées en leur montant.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce que la CPAM de Moselle a été condamnée à payer les sommes suivantes à :
— Madame CP DK, 367,21 euros ;
— Madame EV CU, 78,25 euros ;
— Madame AH A, 418,65 euros ;
— Madame K L, 317,50 euros ;
— Madame O P, 276,01 euros ;
— Madame AP DU, 64,87 euros ;
— Madame BH BI, 105,20 euros ;
— Madame CV AS, 106,11 euros ;
— Monsieur G H, 403,84 euros ;
— Madame EN EO, 201,85 euros ;
— Madame CZ EK, 265,40 euros ;
— Madame E EA, 40,62 euros ;
— Madame DX DY, 160,63 euros ;
— Madame CN CO, 283,78 euros;
— Madame DV DW, 87,12 euros ;
— Madame AX-FX FY, 59,44 euros ;
— Monsieur BR BS, 252,81 euros ;
— Madame AP AQ, 281 euros ;
— Madame DN CK, 406,91 euros ;
— Monsieur FT-FU CK, 390,09 euros ;
— Monsieur I J, 420,91 euros ;
— Madame S CC, 58,58 euros ;
— Monsieur DB DC, 138,95 euros ;
— Madame EP EQ, 347,32 euros ;
— Madame ED EI, 296,46 euros ;
— Madame DH DI, 52,17 euros ;
— Madame AB AC, 414,54 euros ;
— Madame BB DQ, 73,97 euros ;
— Madame DL DM, 324,21 euros ;
— Madame CD CE, 358,08 euros ;
— Madame AJ AK, 165,66 euros ;
— Madame BD BE, 188,69 euros ;
— Madame AJ Y, 216,62 euros ;
— Madame AV AW, 229,17 euros ;
— Monsieur DR DS, 275,72 euros ;
— Madame AB AM, 152,87 euros ;
— Madame CL ES, 361 euros ;
— Madame S T, 56,40 euros ;
— Madame FD FE, 41,06 ;
— Madame M D, 108,75 euros ;
— Madame CF CG, 105,82 euros ;
— Madame AH FC, 220,30 euros ;
— Madame W C, 312,40 euros ;
— Madame AD AO, 320,53 euros ;
— Madame EX EY, 187,37 euros ;
— Madame AH EU, 56,93 euros ;
— Madame BZ CA, 329,78 euros ;
— Madame EZ FA, 346,91 euros ;
— Madame CR CS, 273,92 euros ;
— Madame AD X, 217,90 euros ;
— Madame ED EE, 387,84 euros ;
— Madame CZ BK, 348,60 euros ;
— Madame BJ BK, 358,31 euros ;
— Madame K R, 314,89 euros ;
— Madame AX-FL FM, 117,27 euros ;
— Madame AX AY, 360,90 euros ;
— Madame E F, 233,92 euros ;
— Madame BV BW, 333,41 euros ;
— Madame CP CQ, 252,08 euros ;
— Madame BL BM, 298,53 euros ;
— Madame FD FI-FJ, 328,41 euros ;
— Madame EL EM, 362,49 euros ;
— Monsieur AF AG, 179,13 euros ;
— Madame ED EG, 241,19 euros ;
— Madame DF DG, 98,13 euros ;
— Madame AZ BA, 319,82 euros ;
— Madame AH BQ, 291,71 euros ;
— Madame M BU, 373,46 euros ;
— Madame CL CM, 198,44 euros ;
— Madame CX CY, 270,60 euros ;
3. Sur l’appel incident
Prenant acte de l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 janvier 2011 qui a jugé que les congés mobiles accordés par le protocole du 26 avril 1973 s’ajoutent aux congés annuels prévus par l’article 3 de la convention collective et participent de leur nature, en sorte que les stipulations conventionnelles relatives à la durée du congé sont plus favorables aux salariés de la CPAM que les dispositions légales en vigueur, les intimés exposent, au soutien de leur appel incident, que le 25e jour du congé principal leur reste néanmoins dû compte tenu de ce qu’ils travaillent moins de cinq jours par semaine.
Ainsi et dans la mesure où le congé principal et les congés mobiles se rajoutent, ils soutiennent que 32 jours ouvrables doivent correspondre nécessairement à 27 jours ouvrés, ce qui n’est pas le cas en ce qui les concerne ; ils estiment être pénalisés par le mode de calcul mis en 'uvre par la CPAM de Moselle qui additionne les congés principaux et les congés mobiles, soit 27 jours au total pour le cas d’un salarié travaillant sur 5 jours hebdomadaires, puis proratise ou transpose les droits ainsi obtenus pour les salariés travaillant moins de cinq jours par semaine, le calcul des congés en jours ouvrés leur étant moins favorable que le calcul en jours ouvrables prévu par la loi.
Toutefois, ils n’établissent pas, alors que les congés mobiles accordés par le protocole du 26 avril 1973 s’ajoutent aux congés annuels prévus par l’article 3 de la convention collective et participent de leur nature, que l’application des dispositions conventionnelles aboutirait à un nombre de jours de congés payés qui, convertit en jours ouvrables, serait inférieur au minimum légal, les stipulations conventionnelles relatives à la durée du congé restant plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur et le jugement déféré sera encore confirmé en ce que les premiers juges ont rejeté la demande des salariés visant à l’obtention d’un jour de congés supplémentaire.
4. Sur les demandes de dommages-intérêts
La CPAM de la Moselle indique que les intimés n’ont subi aucun préjudice dans la mesure où elle a régularisé la situation de l’ensemble des agents de l’organisme à temps partiel ou travaillant sur moins de cinq jours par semaine après le jugement prud’homal du 27 août 2007, mais qu’elle entend poursuivre la procédure considérant que les congés mobiles doivent être traités comme les congés principaux et elle soutient que cette interprétation est conforme à l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 janvier 2011.
C’est par une juste interprétation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que la faute de l’employeur n’était pas établie, pas plus que la réalité d’un préjudice au regard des éléments qui précèdent et le jugement déféré sera encore confirmé en ce que le Conseil des prud’hommes a rejeté ce chef de demande.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.2132-3 et L.2262-10 du code du travail, l’action d’un syndicat est recevable dès lors que les faits portent préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ; ainsi en est-il de l’intervention du syndicat aux côtés des salariés qui soutiennent que l’employeur viole une disposition conventionnelle applicable dans l’entreprise.
Dans la mesure où l’action du syndicat CFDT-PSTE de la Moselle est recevable et que les salariés étaient fondés au moins partiellement en leur action aux fins de faire sanctionner le non-respect par l’employeur d’un accord d’entreprise, il y a lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts à hauteur d’appel et de lui allouer de ce chef la somme de 1.500 €.
5. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel au bénéfice de l’une ou l’autre des parties, le jugement devant être néanmoins confirmé en ce qu’il a condamné la CPAM de Moselle à payer à chacun des demandeurs la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
La CPAM de la Moselle, qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la disjonction des appels formés par la CPAM de la Moselle à l’encontre de FN DD B et U V ;
Ordonne la réouverture des débats en ce qui les concerne et renvoie les affaires à l’audience du 8 février 2016 ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour par l’effet du désistement emportant acquiescement au jugement entrepris à l’égard de Madame FD FG ;
Pour le surplus,
Confirme le jugement du Conseil des prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de Moselle à verser au syndicat CFDT-PSTE de la Moselle la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel ;
Condamne la CPAM de la Moselle aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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