Infirmation partielle 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 7 juil. 2020, n° 19/04621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04621 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise COCCHIELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°265/2020
N° RG 19/04621 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P5RH
C/
M. E F G X
Mme B C D épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUILLET 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Madame H-I J,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
La société GROUPE LAUNAY, SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur E F G X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES
Madame B C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES
M. et Mme X sont propriétaires d’un appartement situé au 5e étage de l’immeuble « Carré Voltaire » situé […] à Rennes (35). L’appartement est entouré d’une terrasse comprenant notamment une verrière sur la partie Sud.
Suivant arrêté de permis de construire du 19 octobre 2017, la SA Groupe Launay a été autorisée à édifier un ensemble immobilier de 71 logements sur la parcelle voisine de celle de l’immeuble « Carré Voltaire ». Le projet de la SA Groupe Launay prévoit notamment l’édification d’un mur en limite de propriété, faisant face à la verrière.
Autorisés à assigner la société Groupe Launay en référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, M. et Mme X ont fait délivrer cette assignation le 11 février 2019. Ils ont demandé au juge des référés, sur le fondement des articles 145 et 809 alinéa 1er du code de procédure civile de :
— ordonner la suspension des travaux de construction entrepris par le groupe Launay,
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie a l’assignation,
— réserver les dépens.
Par ordonnance du 28 juin 2019, le juge des référés a :
— ordonné la suspension des travaux entrepris par la SA Groupe Launay sur les parcelles cadastrées section DL n° 44, 43, 42, 40 et 39, mais uniquement en ce que ces travaux sont susceptibles de porter atteinte à la vue des époux X résultant de la verrière se trouvant en façade Sud de leur appartement et ce, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par décision de justice contradictoire, sauf meilleurs accord entre les parties ;
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. Z avec pour mission de :
*décrire les conséquences de l’édification du mur béton le long de la verrière de l’appartement des époux X notamment en termes de nuisances, de perte de vue, de luminosité et d’ensoleillement, de préjudice esthétique et de préjudice financier ;
*décrire et évaluer les travaux propres à remédier aux nuisances ;
*s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
*de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— renvoyé l’affaire, uniquement sur la question de la suppression de la verrière et des pares-vues édifiés côté Sud de l’appartement de M. et Mme X à l’audience de la deuxième chambre du tribunal de grande instance de Rennes du mardi 22 octobre 2019 pour qu’il soit statué au fond ;
— dit que chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
La SA Groupe Launay a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 10 juillet 2019.
Vu les conclusions du 7 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société Groupe Launay qui demande à la cour de :
Dans l’hypothèse où la clôture aurait été prononcée, rabattre l’ordonnance de clôture,
Subsidiairement, rejeter les conclusions signifiées dans l’intérêt des époux X le 6 avril à 19h27,
Vu l’article 809 alinéa 1er du Code de Procédure Civile,
Juger recevable et bien fondé l’appel limité de la société Groupe Launay,
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance rendue le 28 juin 2019 en ce qu’elle a ordonné la suspension des travaux entrepris par la SA Groupe Launay sur les parcelles cadastrées section DL n° 44, 43, 42, 40 et 39, mais uniquement en ce que ces travaux sont susceptibles de porter atteinte à la vue des époux X résultant de la verrière se trouvant en façade Sud de leur appartement et ce, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par décision de justice contradictoire, sauf meilleurs accord entre les parties,
Débouter les époux X de leur appel incident et en particulier de leur demande tendant à voir
ordonner la suspension des travaux de construction entrepris par la Société Groupe Launay et condamner cette dernière à leur verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel,
Confirmer pour le surplus l’ordonnance entreprise,
Condamner solidairement M. et Mme X à verser à la société Groupe Launay la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 6 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. et Mme X qui demandent à la cour de :
Débouter le groupe Launay de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme n’étant ni fondées ni justifiées ;
Dire M. et Mme X recevables et bien fondés en leur appel incident partiel de l’ordonnance rendue le 28 juin 2019 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Rennes ;
En conséquence,
Réformer l’ordonnance rendue le 28 juin 2019 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Rennes uniquement en ce que la suspension des travaux a été ordonnée au regard de la seule atteinte à la vue de M. et Mme X ;
Ordonner la suspension des travaux de construction entrepris par le Groupe Launay ;
Confirmer l’ordonnance rendue le 28 juin 2019 rendue par le Juge des référés du tribunal de Grande Instance de Rennes pour le surplus de ses dispositions ;
Condamner le groupe Launay de la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, d’instance et d’appel, conformément aux dispositions
de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2020.
L’affaire a été retenue sans débats avec l’accord des avocats des parties dans le cadre des dispositions de l’état d’urgence sanitaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’ordonnance de clôture étant postérieure aux conclusions de la SA Groupe Launay qui a répondu en temps utile aux conclusions des intimés, les demandes aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture ou rejet des conclusions adverses sont sans objet.
Il résulte des dispositions de l’article 809 du code civil que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. et Mme X ont acquis, au cinquième et dernier étage d’un ensemble immobilier dénommé Carré Voltaire, un appartement ainsi que la jouissance exclusive d’une terrasse et d’un cellier. La partie Sud de cette terrasse est surmontée d’une verrière dans le prolongement de leur salle de séjour.
La longueur de la partie Sud de la terrasse est de 13,36 mètres d’Est en Ouest (constat de Me A du 29 novembre 2018).
Le projet de la société Groupe Launay comprend l’édification d’un mur le long de la partie Sud de la terrasse de l’appartement, l’ouvrage de la société Groupe Launay surmontant de plusieurs mètres l’ensemble immobilier Carré Voltaire. Il apparaît ainsi que cet ouvrage aura pour effet de priver les époux X d’une partie importante de la vue et de l’ensoleillement dont ils jouissent du fait de la verrière.
La société Groupe Launay soutient que les époux X ne peuvent prétendre à aucun ensoleillement ou vue par la verrière implantée en limite séparative des propriétés puisque celle-ci n’est pas conforme au permis de construire qui a été accordé et que la vue ne respecte pas les dispositions de l’article 678 du code civil.
Devant le juge du fond, saisi de la question qui lui avait été renvoyée par le juge des référés, la société Groupe Launay a demandé la mainlevée de la suspension des travaux ordonnée par le juge des référé, faisant valoir qu’elle justifiait au fond, de son droit de construire. Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a statué sur cette demande, estimant qu’il n’était pas limité dans sa saisine par la décision du juge des référés, laquelle ne fait pas obstacle à ce que les parties formulent toute demande en lien suffisant avec l’instance. Le tribunal a autorisé la reprise des travaux au motif qu’en application des dispositions de l’article 648 (sic, en réalité 678) du code civil, les époux X ne peuvent interdire la poursuite des travaux, légalement effectués. Le tribunal, par jugement du 5 novembre 2019, statuant sur la requête de la société Groupe Launay en omission de statuer, a assorti son jugement du 24 octobre 2019 de l’exécution provisoire.
En matière de référé, l’existence du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite s’apprécie à la date à laquelle le juge statue. Le jugement au fond ayant dès son prononcé autorité de la chose jugée au principal, l’appel de la disposition qui a ordonné la suspension des travaux entrepris par la SA Groupe Launay en ce que ces travaux sont susceptibles de porter atteinte à la vue des époux X résultant de la verrière se trouvant en façade Sud de leur appartement est sans objet.
Sur l’appel incident des époux X :
M. et Mme X font valoir que la construction de l’ouvrage de la société Groupe Launay emporte de manière imminente la réalisation de dommages irréversibles que sont la perte d’ensoleillement, le préjudice esthétique, la dépréciation de la valeur de leur bien, des potentiels dommages matériels.
Devant le juge des référés, juge de l’évidence, M. et Mme X ne démontrent pas que dans un environnement urbain, une construction dont ils ne contestent pas la conformité au permis de construire leur cause un dommage imminent ou constitue un trouble manifestement illicite.
Par voie de conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté leur demande de suspension générale des travaux.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel ;
Déclare sans objet les conclusions de procédure présentées par la société Groupe Launay ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné la suspension des travaux entrepris par la SA Groupe Launay sur les parcelles cadastrées
section DL n° 44, 43, 42, 40 et 39, mais uniquement en ce que ces travaux sont susceptibles de porter atteinte à la vue des époux X résultant de la verrière se trouvant en façade Sud de leur appartement et ce, jusqu’a ce qu’il en soit autrement ordonné par décision de justice contradictoire, sauf meilleurs accord entre les parties ;
Statuant à nouveau :
Déclare sans objet la demande de la SA Groupe Launay tendant à l’infirmation de cette disposition ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Groupe Launay aux dépens en cause d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code civil ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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