Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 13 (V)
I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est financé par :
1° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article L. 325-1, assise sur leurs revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime ;
2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 11° et à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations.
Ces cotisations sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
II.-Le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local détermine les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 380-2.
Il fixe les taux de cotisation permettant de garantir le respect de l'équilibre financier du régime dans la limite d'une fourchette fixée par décret. L'article L. 131-9 n'est pas applicable à ces cotisations.
Les cotisations d'assurance maladie dues par les salariés sont celles du régime général, majorées d'une cotisation supplémentaire pour les assurés sociaux des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles L 242-13, I, 1° et D 242-20 du code de la sécurité sociale). En contrepartie, les prestations auxquelles ces cotisations ouvrent droit sont plus élevées.
Lire la suite…[…] à tort, appliqué la « réduction Fillon » instituée par l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dès lors que ses salariés, qu'ils soient de droit privé ou de droit public, […] au 2 [« 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public »] ; le 2° de l'article L.5424-1 du code du travail n'étant pas visé par l'article L.242-13 du code de la sécurité sociale, les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ne sont donc pas destinés à bénéficier de cette réduction.
[…] L'article D 241-7 dudit code dispose que le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : […] En vertu de l'article L242-13, III du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. […]
[…] Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,Vu la demande d'avis formulée le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Nancy, reçue le 13 avril 1994, dans une instance opposant la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à M. […] donc affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie sise hors des trois départements, sont-ils assujettis au régime local d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne le ticket modérateur préférentiel et le précompte de la cotisation supplémentaire prévu par l'article L. 242-13 du Code de la sécurité sociale ? "